Accord d'entreprise "l'accord collectif sur la mise en place d'un congé-menstruel" chez LA COLLECTIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA COLLECTIVE et les représentants des salariés le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421006154
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : LA COLLECTIVE
Etablissement : 81937398600028 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

Accord collectif sur la mise en place d’un congé menstruel

ENTRE :

LA COLLECTIVE, société coopérative de travailleurs à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au 73 Allée Kleber à Montpellier (34000), représentée par

, D’une part,

ET

Les membres du CSE ,

membre titulaire du « Collège techniciens, agents de maîtrise et cadres »

membres titulaires du « Collège employés »

.

D’autre part.

Préambule :

Les parties conviennent qu’elles visent, par le biais des accords qu’elles peuvent conclure, à favoriser l’emploi, l’intégration, et l’évolution des salariés ainsi que la considération de leurs besoins en fonction de leur situation personnelle (âge, sexe, handicap, etc.).

Les parties rappellent ainsi leur attachement à la qualité de vie au travail et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

C’est toujours dans cet esprit que s’inscrit le présent accord.

Après une analyse rigoureuse des contraintes rencontrées par les salariés de sexe féminin de l’entreprise en période de menstruation, il a ainsi été décidé de mettre en place pour ces salariées, un congé facultatif supplémentaire d’une journée par mois sur le temps de travail effectif.

En effet, après la mise en place à titre expérimentale de cet accord du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, l’analyse effectuée a en effet permis de constater, que ce nouveau « congé » était profitable aux salariées et soutenable par l’entreprise.

Le présent accord vise à donc définir les modalités de mise en place et d'application de ce jour de congé accordé aux salariées.

Article 1 : Catégorie de salariés concernés :

Comme évoqué en préambule, seul le personnel de sexe féminin est concerné par le présent accord.

L’accord s’appliquera à toutes les salariées, qu’elles soient en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, et quel que soit leur ancienneté.

Article 2 : Objet de l’accord : octroi d’un jour supplémentaire de congé par mois pour le personnel de sexe féminin :

A compter du 01/01/2022 il sera attribué à l’ensemble du personnel féminin un jour de congé supplémentaire par mois afin de leur permettre de faire face plus facilement aux contraintes qu’elles rencontrent durant les périodes de menstruation.

Il est expressément convenu que ce jour de congé supplémentaire est facultatif et qu’il devra être posé sur le temps de travail effectif.

Il pourra être posé le jour même du congé.

Il ne pourra pas être posé sur une période de congés payés classique.

Afin de garantir une confidentialité dans la prise de ce congés, les salariées devront avertir par mail le Directeur Administratif de l’entreprise qui, naturellement, s’engage à prendre toutes précautions conformes aux usages et à l’état de l’art dans le cadre de ses attributions afin de protéger la confidentialité des informations données par les salariées.

Le jour de congé supplémentaire éventuellement pris sera rémunéré comme un congé payé classique.

Article 3 : Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du jour suivant son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Article 4 : Suivi de l’accord :

A compter de la signature du présent accord, il est convenu qu’une réunion entre les parties soit organisée afin d’évaluer annuellement les impacts sociaux et économiques de ce jour de congé supplémentaire.

A cette occasion, il pourra, le cas échéant, être décidé d’une évolution de ce jour de congé supplémentaire.

Article 5 : Adhésion :

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 - Révision de l’accord :

A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 7 - Communication de l'accord :

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le texte du présent accord sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature.

Article 8 - Dépôt de l’accord :

Le présent accord (y compris les annexes) sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE et au conseil de prud'hommes de Montpellier.

Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Montpelier, le 13 décembre 2021

Les représentants du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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