Accord d'entreprise "Accord Modulation du Temps de Travail - GETTGUARD EVENTS" chez GETTGUARD EVENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GETTGUARD EVENTS et les représentants des salariés le 2021-01-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321010418
Date de signature : 2021-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : GETTGUARD EVENTS
Etablissement : 81938794500028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-22

Après présentation du projet aux salariés et ratification du projet à la majorité des salariés inscrits, voir le procès-verbal annexé au présent, il a été conclu le présent accord :

Avec la société :

GETTGUARD EVENTS immatriculé au RCS de Marseille sous le numéro 819 387 945 domicilié au Immeuble Buropole - 2 Av Elsa Triolet 13008 Marseille

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société GETTGUARD EVENTS constituées par les sociétés précitées existantes ou à venir ainsi que leurs établissements existants et à venir sauf refus exprès d'un établissement ou d'une société par LRAR.

L'adhésion au présent accord en cas de restructuration sera automatique.

Pour les dispositions non contenues dans le présent accord, il est fait application du Code du Travail et de la Convention Collective.

ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL

Conformément aux dispositions du Code du Travail, la durée du travail d'un salarié est de 35 heures hebdomadaire soit 151,67 heures par mois et 1607 heures sur une année.

ARTICLE 2.1 : DEFINITION ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail effectif s'entend par le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la société et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

ARTICLE 2.2 TEMPS DE PAUSE

Le temps de pause et une période d’inactivité, prise au sein de l’établissement, durant laquelle le salarié peut vaquer à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ni avoir à sa conformer à ses directives.

Conformément aux dispositions légales, le salarié bénéficie notamment d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes dès que le temps de travail accompli atteint 6 heures, pauses non comprises.

Il est toutefois rappelé que le temps de pause n’et pas incompatible avec des interventions exceptionnelles demandées durant cette période au salarié, en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité nécessitant une intervention immédiate.

ARTICLE 3 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D’EXPLOITATION

Le temps de travail du personnel d’exploitation est organisé en application de l’article L.3121-41 du Code du Travail, dans un cadre annuel.

Durée de référence :

La durée du travail est organisée par la variation du temps de travail autour de la durée de 35 heures hebdomadaires, durée moyenne à respecter sur la période de référence.

ARTICLE 3.1. REPARTITION DES HORAIRES SUR UNE PERIODE SUPERIEUR A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE.

Pour les salariés à temps complet, cet aménagement doit permettre de faire varier la durée hebdomadaire de travail de 35 heures, durée moyenne que l’entreprise s’engage à respecter dans la période de référence.

Il est rappelé, en effet, que la nécessité de service et les contraintes liées aux demandes des clients rendent impossible la réalisation de 35 heures de travail par semaine par des salariés effectuant des vacations de durée variable.

ARTICLE 3.2 PERIODE DE REFERENCE POUR LE CADRE ANNUEL

La période retenue pour l'organisation du travail du personnel d'exploitation est l'année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Au sein de cette période, la durée du travail est organisée par variation autour de la durée de 35 heures hebdomadaires en fonction des besoins pour l'exploitation des prestations.

- TRAITEMENT DES ABSENCES

Congés payés

La retenue par jour d'absence pour congé sera de 5,83 heures (35 heures / 6 jours ouvrables). Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables.

Les absences rémunérées assimilées à du temps de travail effectif, autres que les congés payés, sont décomptées pour le temps de travail qui aurait dû être travaillé si le salarié avait été présent (planning prévisionnel) et payées à échéance.

Les heures correspondantes à ces absences sont incluses dans le cumul des heures travaillées pour la détermination des heures supplémentaires.

Exemples :

Heures de délégation, visite médicale, CPF pendant le temps de travail....

Les absences rémunérées ou indemnisées non assimilées à du temps de travail effectif sont décomptées du temps de travail qui aurait dû être travaillé si le salarié avait été présent (planning prévisionnel restant).

Les heures correspondant à ces absences font l'objet d'une retenue sur salaire et ne sont pas incluses dans le cumul des heures travaillées pour la détermination des heures supplémentaires.

Ainsi, ces heures viennent en déduction, au prorata-temporis, du nombre d'heures dues au titre de la période de référence.

Calcul à effectuer : 1607 heures - Nombres d'heures d'absences rémunérées ou indemnisées non assimilées à du temps de travail effectif (sur une base de 35h/semaine ou prévisionnel restant) = Nombre d'heures à fournir au salarié, lissées sur la période de référence.

Exemples :

Congé de maternité, congé de paternité, congé individuel à la formation (CIF) accident du travail et/ou maladie professionnelle, accident de trajet, arrêt maladie, absences autorisées compensées ...

Les absences non rémunérées ou non indemnisées sont décomptées pour le temps de travail qui aurait dû être travaillé si le salarié avait été présent (planning prévisionnel).

Les heures correspondant à ces absences font l'objet d'une retenue sur salaire et ne sont pas incluses dans le cumul des heures travaillées pour la détermination des heures supplémentaires.

Calcul à effectuer : 1607 heures - Nombres d'heures d'absences rémunérées ou indemnisées non assimilées à du temps de travail effectif = Nombre d'heures à fournir au salarié, lissées sur la période de référence.

Exemples :

Absences autorisées non compensées, absences non autorisées, congés sans solde, congés pour évènements familiaux non compensées, grève, mise à pied non indemnisée, retards/ abandon de poste, délai de carence après arrêt

ARTICLE 3.4 PLANNINGS POUR LE PERSONNEL OPERATIONNEL

La répartition des horaires de travail sera communiquée mensuellement au salarié par le planning prévisionnel individuel.

Toute modification du planning, doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours ouvrés avant son entrée en vigueur, ou 48 heures dans le cas d’un remplacement d’urgence, notamment dans le cas d'ajustement ponctuel de l'horaire de travail justifié par des fluctuations d'activité ou des nécessités de service, se traduisant par des vacations supplémentaires

Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à s’il y a consentement mutuel tacite entre le salarié et la Société.

Sont notamment visés les cas suivants :

  • Remplacement d'un salarié absent notamment pour cause de maladie, accident du travail, absences inopinées, congés pour événements familiaux, congés dans le cadre du droit individuel à la formation, heures de délégation pour les représentants du personnel.

  • En cas de prestation supplémentaire demandée par le client.

Article 3.4.1 modalités de contrôle et d'information sur le temps de travail

Les salariés sont informés individuellement de leur planification prévisionnelle par la remise de planning par mail.

ARTICLE 3.5: LIMITES APPLICABLES

Semaine civile de référence

La semaine civile commence le lundi à 7h pour se terminer le lundi suivant à 7h.

Durée maximale hebdomadaire

En tout état de cause, la durée du travail ne pourra excéder 48h par semaine et 46h sur 12 semaines consécutives et variera d'une semaine à l'autre. 24 heures de repos doivent être prévues après 48 heures de travail.

En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les horaires de travail peuvent déroger au régime légal dans les conditions ci-après.

Il est convenu, par dérogation aux dispositions de l'article L.3121-18 du Code du travail et dans le souci d'éviter les difficultés d'organisation des services pour les entreprises, que la durée quotidienne de travail effectif peut être supérieure à 10 heures mais ne peut dépasser 12 heures. Sauf circonstances exceptionnelles et/ou autorisées par la Convention Collective ou le Code du Travail

Le temps de repos entre 2 vacations ne peut être inférieur à 11 heures.

Ainsi, des semaines non travaillées pourront alterner avec des semaines travaillées. Etant précisé que l'horaire de travail effectif des salariés variera de 0 à 48 heures par semaine ou 46 heures en moyenne sur une période consécutive de 12 semaines.

ARTICLE 4 : REMUNERATION DES SALARIES

Afin de neutraliser les conséquences de l'annualisation des horaires sur le paiement de la rémunération mensuelle, celle-ci est établie sur la base d'un horaire de 151.67 h par mois correspondant à 35 heures de travail hebdomadaire, en moyenne.

Les heures d’absences sont décomptées des 151.67h. (vacations prévues sur le planning

du mois, non réalisées).

Les heures effectuées, en plus de l'horaire de 35 heures par semaine, font l'objet d'une comptabilisation portée chaque mois sur le bulletin de paie de chaque salarié concerné.

Toutefois, dans le mois considéré, les semaines durant lesquelles le salarié effectue moins de 35 heures s'imputent sur les semaines durant lesquelles il réalise plus de 35 heures.

ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord express, au-delà de la période de référence prévue par le présent accord et en tout état de cause de la durée annuelle de 1607 heures de travail.

Aucune heure supplémentaire ne peut être accomplie par le salarié si elle n'est pas commandée par l'employeur.

ARTICLE 5.1 - TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. - Définition

Compte tenu de l'organisation du temps de travail dans un cadre annuel, la qualification d'heures supplémentaires intervient en fin de période et par référence au plafond de 1607 heures ou en cours d'année pour les heures effectuées au-delà d'une limite haute hebdomadaire définie ci-après :

- Paiement

Salariés présents pendant toute la période de référence

Le travail est organisé par variation autour de la moyenne hebdomadaire de 35 heures dans un cadre annuel de 1607 heures.

5 .1.3 - Situation en cours de période

Chaque semaine les heures de travail effectuées sont décomptées de la manière suivante : Heures effectuées de la 1ère à la 35ème heure incluses : ces heures sont intégrées dans le compteur d'heures travaillées.

Lorsque la durée du travail effectuée est inférieure à 35 heures sur une semaine, le nombre d'heures manquantes est pris en compte en négatif dans un compteur +/-.

Heures effectuées de la 35ème à la 39ème heure incluses : ces heures sont intégrées dans le compteur + /-.

Heures effectuées entre la 40ème à la 48ème heure incluses : ces heures, si le compteur est positif et si le salarié a effectué plus de 151.67h dans le mois (au regard de l'horaire contractuel) donnent lieu au paiement d'heures supplémentaires avec majoration de 10%

et sont retirées du compteur.

.

Il est ainsi institué une limite haute hebdomadaire fixée à 40h jusqu'à la 48ème heure incluse : les heures effectuées dans cette limite ont la qualification d'heures supplémentaires.

Ces heures sont rémunérées mensuellement lors de la paye du mois correspondant, jusqu'à concurrence du total d'heures positives situées dans le compteur du salarié.

Le paiement mensuel des heures supplémentaires est subordonné à l'obligation stricte d’avoir fourni son relevé d'heures du mois considéré au plus tard le 1" du mois suivant.

- En fin de période :

Les heures supplémentaires sont déterminées par rapport à la référence de 1607 heures en fin de période plus ou moins les congés payés.

Pour tout salarié qui se verrait refuser par l'entreprise pour raisons d'organisation du service une demande régulièrement déposée de congés payés pour le mois de décembre et reportés ultérieurement, il sera appliqué la règle suivante :

Les heures correspondantes ne viennent pas impacter le seuil de détermination des heures supplémentaires à la fin de l'exercice se terminant.

- Modalité de calcul

Il est procédé au calcul suivant :

- Compteur d'heures négatifs :

- Si le total est inférieur à 1607 heures (+/ - CP) : les heures majorées payées restent acquises.

Toutefois, si à la fin de la période d'annualisation, il ressort que le compteur est négatif du fait du salarié c'est à dire résultant d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et/ou conventionnelle la régularisation sera effectuée en opérant d'autant une retenue sur salaire.

- Compteur d'heures positifs :

Si le total est supérieur à 1607 heures (+ / - CP) : un calcul complémentaire est nécessaire.

Solde d'heures à régler en fin de période = X heures supplémentaires - X heures déjà réglées en cours d'année (heures supplémentaires réalisées entre la 40ème et la 48ème heure).

Le cumul des compteurs et des heures supplémentaires sera présenté en réunion de CE.

ARTICLE 5.2 : CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par salarié à 442 heures.

ARTICLE 5-3 : REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application de l'article L.3121-36 du Code du Travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10 %, et ce quel que soit le rang de celle-ci.

Selon l'article L.3121-24 du Code du travail, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé par du repos compensateur équivalent.

Par définition, les heures supplémentaires sont compensées par l'octroi de repos compensateur équivalent.

ARTICLE 5.4: MODALITES PRATIQUES DE PRISE DE REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT (RCE)

Le droit au repos est ouvert dès que le salarié totalise 7 heures au minimum de repos à la fin du trimestre de référence et devra être pris dans le cadre du trimestre suivant et en tout état de cause au plus tard avant la fin de l'exercice civil.

Le salarié sera informé du nombre de RCE via un compteur indiqué sur son bulletin de salaire. Ce nombre sera comptabilisé tous les mois et actualisé à la fin de chaque trimestre.

Le repos peut être pris par journée entière,

A la fin de chaque trimestre, le salarié propose à son supérieur hiérarchique la date et la durée de son repos au moins deux semaines à l'avance pour le trimestre à venir.

Dans un délai maximum de 15 jours suivant la réception de la demande du salarié, l'employeur lui fera connaître son accord en lui donnant un planning correspondant ou, à défaut, planifiera une nouvelle date compte tenu de l'activité de l'entreprise.

La prise de RCE par journée entière doit obligatoirement intervenir avant la fin de l’exercice civil.

ARTICLE 5.5: LISSAGE DE LA REMUNERATION

Les salariés dont les horaires varieront sur la période de référence bénéficieront d'une rémunération mensuelle calculée par référence à une durée du travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, et ce indépendamment de l'horaire réellement effectué dans le mois.

A cette rémunération mensuelle de base s'ajoutera, le cas échéant, paiement des heures

supplémentaires telles que définies à l'article 5.3.

ARTICLE 6 : RECOURS AU TRAVAIL TEMPORAIRE OU AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE.

Les dispositions du présent accord sont applicables dans le cas de recours au travail temporaire ou dans le cas de recours au contrat de travail à durée déterminée.

ARTICLE 7 : SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le présent titre a pour objet de permettre aux salariés dont l'essentiel de l'activité consiste à assurer des prestations de sécurité, gardiennage et sûreté sur sites clients à temps partiel de pouvoir bénéficier d'un système d'organisation du temps de travail similaire à celui des salariés à temps complet conformément aux dispositions de l'article L. 3122-2 du Code du travail sous réserve des dispositions suivantes :

ARTICLE 7.1: TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Les salariés liés à l'entreprise par des contrats de travail à temps partiel bénéficient des dispositions prévues au sein du présent accord au prorata de leur temps de travail.

Les salariés à temps partiel, qui le souhaitent, sont prioritaires pour l'obtention d'un passage à temps plein dans le cadre des dispositions du présent accord.

Ils doivent formuler leur demande avec un délai de prévenance de 60 jours.

Les mêmes dispositions sont applicables aux salariés à temps partiel qui souhaitent réduire leur temps de travail.

Les salariés à temps plein qui souhaitent obtenir un emploi à temps partiel doivent formuler leur demande auprès de la direction avec un délai de prévenance de 60 jours minimum.

Un tableau d'affichage est mis en place sur les panneaux réservés à la direction pour permettre les affichages de salariés souhaitant travailler à temps partiel ou à temps plein et ce, de façon à favoriser les demandes.

Les décisions sont prises par la direction.

ARTICLE 7.2: PERIODE DE REFERENCE

La durée du travail se calcule trimestriellement conformément à l'article 3.3 du présent accord.

Comme pour les salariés à temps complet, le temps partiel est aménagé dans un cadre annuel. Il permet de faire varier la durée du travail pour répondre aux besoins d'exploitation de l'activité de l'entreprise.

ARTICLE 7.3: PLANNING ET MODALITES DE COMMUNICATION

Par dérogation au droit commun, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'est plus une mention obligatoire dans les contrats de travail à temps partiel sur toute ou partie de l'année, pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de la loi du 20 août 2008, ce qui est le cas de notre Société.

Compte tenu des spécificités et de la variabilité de l'activité de la société, il est, en effet, difficile de prévoir une répartition fixe de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il est donc prévu que si cette répartition ne figure pas dans le contrat de travail, la durée du travail sera fixée par l'employeur et communiquée au salarié mensuellement par le planning prévisionnel individuel et nominatif de service 10 jours avant la première vacation de travail.

ARTICLE 7.4: MODIFICATION DE LA DUREE ET REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Toute modification du planning, doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours ouvrés avant son entrée en vigueur sans que cela ne constitue une modification de son contrat de travail.

En cas d'ajustement ponctuel de l'horaire de travail justifié par des fluctuations d'activité ou des nécessités de service, se traduisant par des services ou heures complémentaires, le salarié doit en être informé au moins 3 jours à l'avance.

Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente.

Sont notamment visés las cas suivants :

Remplacement d'un salarié absent notamment pour cause de maladie, accident du travail, absences inopinées, congés pour événements familiaux, congés dans le cadre du droit individuel à la formation, heures de délégation pour les représentants du personnel.

En cas de prestation supplémentaire demandée par le client.

Modification nécessitée par les impératifs de service dans le cadre de l'organisation des prestations décidées par l'employeur en fonction des impératifs clients.

ARTICLE 7.5: HEURES COMPLEMENTAIRES

Le salarié à temps partiel dont l'horaire de travail varie sur l'année peut effectuer des d'heures complémentaires pendant la période de référence.

Le volume d'heures complémentaires peut excéder le dixième de la durée contractuelle dans la limite du tiers de la durée. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail (1607 heures/an)

Pour une mise en conformité suite à l'intervention de la loi de sécurisation professionnelle, il est prévu qu'à compter du 1er janvier 2014, les heures complémentaires que ce soit dans la limite du 1/1oème ou du tiers de la durée seront majorées de 10% conformément à l'article 5.3.

ARTICLE 7.6

La programmation de l'horaire peut être organisée par vacation dont la durée peut être portée à 12h maximum par jour sauf dérogation autorisée par le code du travail ou la convention collective.

La programmation indicative des horaires de travail sera communiquée par planning écrit au salarié au cours du mois précédent pour lequel la programmation est prévue conformément aux règles applicables. Dans le cas de la modification des horaires indicatifs, l'employeur respectera un délai de prévenance de sept jours ouvrables. Pour les modifications ponctuelles, il est fait application du délai de 48h prévu par la Convention Collective des entreprises de Prévention et de Sécurité.

Le contrat de travail des salariés contient les mentions obligatoires suivantes : La qualification du salarié

Les éléments de sa rémunération

La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ainsi que les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.

Les salariés à temps partiels bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment l'égalité aux possibilités de promotion, carrière, formation.

7.7 REMUNERATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe même de l'organisation du temps de travail de l'entreprise, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées et sera établie sur la base de l'horaire contractuel moyen convenu avec le salarié.

DECOMPTE DES ABSENCES

Les règles applicables sont celles préalablement définies pour le personnel à temps complet.

ARTICLE 8 : ABSENCES ET CONGES

Dans le cadre de la période de référence, ne peuvent donner lieu à récupération par le salarié :

  • Les absences rémunérées ou indemnisées,

  • Les congés et autorisations d'absences conventionnels,

  • Les absences résultant d'une incapacité pour maladie ou accident.

Les heures d'absence sont décomptées sur la base de la durée du travail mentionnée sur le planning prévisionnel.

ARTICLE 9 : SALARIES SORTANT EN COURS DE PERIODE

A la date de la sortie du salarié, si les heures travaillées sont inférieures au nombre d'heures rémunérées (lissage) la différence reste acquise au salarié sauf cas spécifique défini à l'article 5.1.5.1, alinéa 2 (compteur négatif du fait du salarié et/ou indépendant de la volonté de l'employeur).

Si les heures travaillées sont supérieures au nombre d'heures rémunérées en vertu du lissage, le différentiel positif est rémunéré au taux de 10%.

ARTICLE 10 - CONGES

Afin de faciliter l'organisation des départs en congés pour les périodes dites de pointe, il est mis en place des périodes de réception des demandes.

Période de dépôt des demandes de congé pour « l'été » : du 15 au 28 février

  • Congé du 1er juin au 31 octobre inclus : sur cette période, un minimum de 12 jours (ouvrables) doit être pris. ·

Période de dépôt pour les congés de « fin d'année » : du 15 au 31 aout.

  • Congé de fin d'année (15 décembre -15 janvier)

  • Période de dépôt des autres congés : du 1er au 15 novembre.

  • Solde des congés payés.

Les demandes de congés payés doivent être faites selon le formulaire établi par la société à jour.

Les demandes qui ne respecteraient pas les préconisations ci-dessus se verront refuser et/ou reporter leurs dates de congés payés, suivant décision de l'employeur.

Ainsi les salariés qui ne respecteraient pas les périodes définies dans l'accord pour déposer leur demande de congés payés, se verront imposer des dates (2 jours de congés payés par mois par exemple).

A la fin de la période légale au 31 mai, les salariés qui n'auront pas posé de demande de congés payés perdront leurs droits à congés payés.

Afin de promouvoir l'équité entre les salariés, les dates de congé (ex : juillet/ aout et Noel et jour de l'an) ne sont pas garanties d'une année sur l'autre.

ARTICLE 11 : TRAVAIL INTERMITTENT

Au sein de l'entreprise, certains emplois peuvent comporter par nature une alternance des périodes travaillées et non travaillées tels que les agents d'exploitation dans le secteur de l'évènementiel sportif, notamment les stades et autres manifestations

sportives ou évènementielles.

Sur ces postes, les salariés pourront être employés sous un contrat de travail intermittent.

Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée. Ce contrat doit être écrit et mentionne notamment :

  • La qualification du salarié

  • Les éléments de rémunération

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié Les périodes prévisionnelles de travail

  • La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ou l'indication d'un planning prévisionnel

Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet.

La rémunération versée mensuellement aux salariées titulaires d'un contrat de travail intermittent est déterminée en fonction de l'horaire réel.

Dans le cas, ou la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de la période, les parties conviennent que le salarié doit être informé avec un délai de prévenance de 7 jours entre l'annonce de la modification et la date à laquelle elle intervient.

ARTICLE 12 : TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS

Le temps de travail des personnels administratifs est fixé à 35 heures hebdomadaires, soit cinq jours de travail avec sept heures de travail par jour en moyenne.

Le temps de travail des personnels administratifs peut être réparti du lundi au dimanche.

ARTICLE 13 : TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

Les salariés appartenant à la catégorie visée à l'article 12.1 bénéficient d'un forfait annuel en jours.

ARTICLE 13.1 : DEFINITION

Sont concernés par un forfait annuel en jours :

  • Les cadres et agents de maitrise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel/à laquelle ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont visés principalement :

  • Les cadres commerciaux ;

  • Les responsables d'agence ;

  • Les responsables d'exploitation et leurs adjoint(e)s ; Les contrôleurs ;

  • Les chefs de site.

ARTICLE 13.2: DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES

La durée du temps de travail des salariés est fixée dans le cadre d'une convention de forfait annuel de 218 jours travaillés par an.

Ce nombre de jours s'entend sous réserve que les droits à congés aient été acquis en totalité pendant la période de référence précédente ; à défaut le plafond annuel est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés qui n'ont pas été acquis pendant la période de référence précédente.

Les salariés concernés par un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien (11 heures consécutives minimum), au repos hebdomadaire (35 heures consécutives) et à l'interdiction du travail plus de 6 jours par semaine sont applicables.

Des clauses individuelles de forfait-jours seront conclues avec les salariés concernés, elles pourront organisées un nombre de jours supérieurs.

ARTICLE 14 : DECOMPTE DES TEMPS DE TRAVAIL

Les temps de travail sont décomptés une fois par mois et font l'objet d'une fiche récapitulative mentionnant les temps effectués pour le personnel d'exploitation.

Les fiches de temps sont signées par chacun des salariés.

ARTICLE 15 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Pour le personnel administratif, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

Pour le personnel d'exploitation à temps complet, une journée de travail égale à 7 heures sera retenue et constituera la journée de solidarité. Il en sera de même, pour les salariés à temps partiel, appartenant à cette catégorie, au prorata temporis de leur contrat de travail. Si le salarié quitte l’entreprise en cours de période, il sera appliqué une retenue de 0.583 h par mois.

Pour le personnel de l'encadrement, la journée de solidarité est incluse dans le forfait jours tel que défini à l'article 12.2 du présent accord.

ARTICLE 16 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMME ET FEMME DISCRIMINATION A L'EMBAUCHE

L'égalité professionnelle entre le personnel masculin et féminin est respectée au sein de l'entreprise, aussi bien à l'embauche que pendant l'exécution du contrat de travail.

Les rémunérations moyennes par catégorie professionnelle et par sexe sont normalement communiquées aux représentants du personnel.

ARTICLE 17 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès 1er mars 2021.

Le présent accord peut être dénoncé dans le respect des dispositions du code du travail relatif aux accords d'entreprise avec un délai de préavis d'une durée de trois mois.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par le code du travail.

ARTICLE 18- INFORMATION SUR L’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est notifié à chaque salarié visé par l'article 1.

Les salariés embauchés postérieurement à la notification de la présente décision se verront remettre une notification lors de la remise de leur contrat de travail.

ARTICLE 19 : DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de MARSEILLE.

Un exemplaire sera affiché à l'attention du personnel conformément aux dispositions du Code du travail.

Fait à Marseille, le …22./.0;1/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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