Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222008546
Date de signature : 2022-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : ORPHEE
Etablissement : 81944785500027

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-17

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Entre :

La société ORPHEE, dont le siège social est situé rue Hoche 62800 Liévin, représentée par XXXXX, agissant en qualité de DRH, dûment mandatée à la négociation du présent accord,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

et

Le Comité Social et Economique représenté par XXXXX, membre titulaire et unique membre de cette instance,

Ci-après dénommé « le CSE »

D’autre part,

Dénommés ensemble « les parties »,

Préambule

La Société, appartenant au groupe Equalia, gère et exploite l’Espace Aquatique et de Remise en Forme Nauticaa, situé rue Lazare Hoche à Liévin (62800) dans le cadre d’un contrat de délégation de service public conclu avec la ville de Liévin en 2008 et renouvelé en 2011 puis en 2018.

Le contexte sanitaire lié au Covid-19 et plus particulièrement les périodes de fermeture au public imposées par le Gouvernement ont eu un impact considérable sur l’activité économique de la Société. Cette crise a frappé de plein fouet le secteur des Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels auquel la Société appartient. Nous avons alors dû faire face à un arrêt total de l’activité suivi d’une très timide relance lors de la réouverture des équipements sportifs et de loisirs (compte-tenu des jauges mises en place).

Par ailleurs, la crise énergétique que nous traversons nous affaiblit considérablement : il va sans dire qu’un centre aquatique est fortement consommateur en énergie (chauffage et traitement de l’eau, chauffage des espaces intérieurs, traitement de l’air…). Malgré la sobriété énergétique que nous nous sommes fixés comme objectif et les économies en matière d’énergie que nous cherchons sans cesse à réaliser, les perspectives économiques et financières de la Société sont compromises.

Dans un contexte déjà difficile, la Société va devoir, une nouvelle fois, s’armer pour pallier aux difficultés économiques durables que va générer la fermeture du centre aquatique. En effet, dans le cadre de l’exécution du marché de prestation de service public à compter du 1er janvier 2023, la ville de Liévin prévoit de fermer le Centre aquatique au public pendant 2 ans à compter du 1er janvier 2024 pour cause de travaux de modernisation et de transformation du Centre aquatique consistant
à réaliser une extension, réhabiliter les espaces (hall d’entrée, vestiaires, bassin...), créer de nouveaux bassins sportifs, un pentaglisse et une piscine à vagues…

Cette situation va entrainer une baisse d’activité durable de la Société et par conséquent, une absence de recettes ce qui contraint les parties à prendre des mesures exceptionnelles ; la Société n’étant pas en mesure d’assumer le coût lié à la masse salariale. La stratégie de la Société étant basée sur l’Humain, il n’est pas envisageable de mettre en place un plan social, les salariés étant particulièrement attachés à leur outil de travail qui est très structurant sur le territoire de Liévin et aux alentours ; l’objectif est donc de maintenir les salariés dans leurs emplois.

Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité de la Société et de préserver l’emploi des salariés, la DRH de la Société ainsi que le Responsable d’exploitation ont rencontré, le 6 octobre 2022, la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Pas-de-Calais représentée par XXXXX, Directrice Départementale adjointe accompagnée de trois collaboratrices dans l’objectif d’évoquer, ensemble, les moyens possibles permettant à la Société de maintenir dans l’emploi l’intégralité des salariés. C’est en ce sens que l’hypothèse de la mise en place de l’Activité Partielle Longue Durée (APLD) a été évoquée.

La Société a alors analysé le contenu du dispositif d’APLD institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et s’est réunie avec le CSE en vue de lui présenter le contexte ainsi que les difficultés auxquelles elle devra faire face et d’échanger sur les modalités de mise en place du dispositif d’APLD.

Devant le caractère durable de l’impact de la fermeture du Centre aquatique et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire d’activer les leviers nécessaires dans un objectif de préservation de l’emploi.

A cet effet, les parties ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

L’accord portera sur les dispositions suivantes :

  • La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • La réduction maximale de la durée de travail ;

  • Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Au terme de deux réunions de négociation s’étant tenu le 6 octobre 2022 et le
14 octobre, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 - Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord collectif d’entreprise,
le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’appliquera à compter
du 1er janvier 2023 pour une durée de 48 mois soit jusqu’au 31 décembre 2026. Il convient de préciser que l’activité réduite sera mise en œuvre dans la limite de 36 mois.

Article 2 - Activités et salariés concernés

La réduction durable de l’activité concernera l’ensemble de la Société. Par conséquent, le dispositif spécifique d’APLD s’appliquera à l’ensemble des services et des salariés (y compris le salarié bénéficiant d’une convention de forfait) quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Article 3 - Réduction de la durée du travail

L’ensemble des salariés sera placé en activité partielle de longue durée. La réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40% de la durée légale de travail appréciée sur la durée totale d’application du dispositif.

Toutefois, dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la Société, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par l’accord collectif, la réduction peut être dépassée sans qu’elle ne puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

Dans l’hypothèse où les travaux se termineraient plus tôt que prévu, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Société s’engage dans ce cas à suspendre le recours à l’activité partielle de longue durée.

Article 4 – Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

4.1 – Engagements en matière d’emploi

La Société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant toute la durée d’application du dispositif, tels que définis à l’article L. 1233-3 du Code du Travail. Cela inclut l’impossibilité de mettre en œuvre un Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

4.2 – Engagements en matière de mise à disposition

Le groupe Equalia exploite des équipements sportifs et de loisirs dans des villes proches de Liévin (Herlies, Valenciennes, Wasquehal). Dans l’hypothèse où des postes de travail au sein de ces équipements se libèreraient pendant la durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée, la Société s’engage à les proposer aux salariés (de la société ORPHEE) placés en activité partielle. Les salariés acceptant d’être mis à disposition bénéficieront de la prise en charge des indemnités kilométriques occasionnés par le trajet inhabituel domicile – lieu de travail.

4.3 – Engagements en matière de formation professionnelle

Consciente de l’importance cruciale de continuer à former les salariés en vue de maintenir et de développer leurs compétences mais aussi afin de leur permettre de conserver un lien avec la Société, et plus largement avec le monde professionnel, la Société s’engage à promouvoir la formation professionnelle.

Ce levier permettra également d’accompagner au mieux la réouverture du centre aquatique et de répondre aux demandes de la clientèle.

Elle s’engage ainsi à tout mettre en œuvre pour développer l’accès à la formation professionnelle des salariés soumis au régime d’APLD mais aussi au bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience.

Ainsi, et avant entrée dans le dispositif d’APLD, chaque salarié bénéficiera d’un entretien avec son responsable hiérarchique pour identifier les souhaits et besoins en formation.

L’ensemble des salariés souhaitant se former ou se perfectionner dans un domaine de compétence quelconque (Word, Excel, techniques de vente, gestion des conflits, management…) bénéficiera d’une formation interne (à travers Equalia Académie) ou externe.

La Société s’engage à honorer toutes les demandes de formations qui s’inscrivent dans un projet professionnel en lien avec le secteur d’activité ou qui vise une reconversion professionnelle. La Société propose de prendre à sa charge les éventuels frais non pris en charge par l’OPCO.

En outre, les formations accessibles via le compte personnel de formation pourront être co-financées par la Société.

4.4 – Autres engagements :

La Société s’engage à maintenir les garanties prévoyance et santé pendant la durée du dispositif d’APLD.

Aussi, compte tenu de l’acquisition de congés payés pendant l’APLD, la Société se réservera le droit de mettre les salariés en congés payés afin de limiter le recours à l’APLD.

Article 5 - Indemnisation des salariés

Les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire, versée par la Société correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés dans la limite de 70 % de 4,5 Smic. Le contrat de travail sera suspendu sur les heures au cours desquelles le salarié n’est pas à la disposition de son employeur.

A la date de signature du présent accord, l’indemnité ne peut pas être inférieure à 8,76 €, ni être supérieure à un plafond de 34,87 € par heure chômée.

L’employeur recevra quant à lui, une allocation équivalent à 60% de la rémunération horaire brute limitée à 60% de 4.5 fois le taux horaire smic.

Il est rappelé que le contrat de travail sera suspendu sur les heures au cours desquelles le salarié n’est pas à la disposition de son employeur.

Aussi, durant les périodes où les salariés sont placés en APLD, ils continuent d’acquérir des droits à congés payés.

Article 6 - Modalités d’information des salariés et du CSE

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail et par envoi par courrier électronique.

Les salariés seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une réunion collective suivie d’une lettre d’information qui sera affichée sur le lieu de travail et envoyée par courrier électronique.

Ils pourront s’adresser au Responsable d’exploitation ainsi qu’à la Directrice des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Une information du CSE du présent accord aura lieu tous les trois mois. Elle portera sur, le nombre définitif de salariés concernés par le dispositif, la nature des contrats de travail, le nombre mensuel d’heures chômées, le nombre de salariés qui bénéficient d’une formation, la nature de la formation, les perspectives de réouverture du centre aquatique.

Article 7 – Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le CSE.

Le bénéfice du dispositif étant accordé pour une durée de six mois renouvelables, la Société sollicitera, tous les six mois, une autorisation auprès de l’administration accompagnée des documents suivants :

  • Un bilan portant, d’une part, sur le respect des engagements de maintien de l’emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur l’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;

  • Le diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique et les perspectives d’activité de la Société ;

  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Enfin, en application des articles R. 2262-1R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au CSE. Un avis sera affiché sur le lieu de travail et envoyé par courrier électronique informant les salariés de la signature de cet accord.

Fait à Liévin,

Le 17/10/2022

Pour le CSE Pour la société

XXXXX XXXXX

DRH

XXXXX

Responsable d’exploitation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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