Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES PAR LE CSE A COMPETENCES DITES RESTREINTES" chez OSRAM LIGHTING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OSRAM LIGHTING et le syndicat CFDT le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06722009156
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : OSRAM LIGHTING
Etablissement : 81949590400032 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise relatif à la Gestion des Activités Sociales et Culturelles par le CSE à compétences dites restreintes (2020-07-07) Accord relatif au nombre et à la composition des collèges électoraux (2019-10-07) Accord d'entreprise relatif à la Gestion des Activités Sociales et Culturelles par le CSE à compétences dites "restreintes" (2021-04-26) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES PAR LE CSE A COMPETENCES DITES RESTREINTES (2022-10-11)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27

Accord Collectif d’Entreprise

relatif à la gestion des activités sociales et culturelles par le CSE a compétences dites « restreintes »

Conclu entre :

OSRAM Lighting, SASU au capital de 5.000.000 € et dont le siège social est sis au 18 Rue Gaston Romazzotti - Immeuble Grand Sport - CS 99110 à 67129 MOLSHEIM Cedex, représentée par :

  • Madame/Monsieur NN, agissant en qualité de Président.e ;

  • Madame/Monsieur NN, agissant en qualité de Directeur.rice des Ressources Humaines ;

D’une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • La CFDT, représentée par sa/son Délégué.e Syndical.e, Madame/Monsieur NN, dument habilité.e aux présentes ; la délégation étant complétée par Madame/Monsieur NN, non habilité.e à signer

ci-après dénommées individuellement et respectivement, « l’Entreprise » et « les Organisations Syndicales représentatives », ensemble « les Parties au présent accord »,

Préambule

Au terme des élections du 5 décembre 2019, un Comité Social et Economique (CSE) a été mis en place, en remplacement de la Délégation Unique du Personnel (DUP).

En application de la règlementation en vigueur, le CSE installé le 5 décembre 2019 détient des compétences dites « restreintes » ne lui conférant ni personnalité civile ni budgets tant pour son fonctionnement que pour le financement d’Activités Sociales et Culturelles (ASC).

Toutefois, la Société a souhaité maintenir son engagement en faveur d’ASC au bénéfice de ses collaborateurs.rices.

A cet effet, la Société a saisi l’URSSAF du Bas-Rhin d’une demande de rescrit social, afin de sécuriser le régime social dit « de faveur » applicable aux ASC dont la compétence de gestion serait confiée par la Société au CSE à compétences dites « restreintes ».

Par 2 mails des 17 décembre 2019 et 22 janvier 2020 en réponse à la demande de rescrit social, l’URSSAF du Bas-Rhin a statué comme suit :

« Par conséquent, le CSE peut, malgré ses « attributions réduites », gérer les activités sociales et culturelles dans les entreprises de moins de 50 salariés, sous réserve que cette compétence soit prévue par accord collectif ou par usages. »

La Société a également saisi la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) d’une demande de rescrit fiscal, afin de sécuriser le volet fiscalité d’entreprise. La DGFIP, par courrier du 8 mars 2021, a communiqué le droit applicable à la Société.

Dans ce contexte, les Parties se sont rapprochées et, après des échanges intervenus en janvier 2022, ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet :

  • de conférer au CSE à compétences dites « restreintes » la compétence de gestion des ASC

  • de définir les modalités de gestion des ASC.

Article 2 : Personnalité civile du CSE

En application de la règlementation en vigueur, le CSE à compétences dites « restreintes » ne dispose pas de la personnalité civile.

Le présent accord, en regard en particulier de son objet tel que défini à l’Article 1 supra, ne saurait emporter dérogation à la règlementation susvisée.

Article 3 : Détermination des ASC

Dans le cadre de la compétence qui lui est conférée par le présent accord, le CSE déterminera notamment :

  • la nature

  • la périodicité

  • les critères d’éligibilité des bénéficiaires

  • le montant

… des ASC qui seront mises en œuvre au bénéfice des collaborateurs.rices.

Article 4 : Budget alloué au financement des ASC

La Société a décidé de maintenir, pour la durée du présent accord telle que définie à l’Article 6 infra, le budget alloué destiné au financement des ASC à son niveau antérieur soit :

1,50% de la masse salariale brute telle que définie par la règlementation en vigueur

Les parties au présent accord conviennent explicitement que ce budget sera minoré des éventuelles sommes qui excéderaient les limites sociales ou les limites fiscales de déductibilité du bénéfice imposable.

Article 5 : Gestion du budget alloué au financement des ASC

Le CSE à compétences dites « restreintes » ne disposant pas de la personnalité civile (cf. Article 2 supra), il n’est juridiquement pas habilité à détenir et administrer un compte bancaire ou à conclure un accord commercial avec les partenaires sélectionnés.

Ainsi :

  • le budget alloué au financement des ASC restera la propriété pleine et entière de la Société ; toutefois, le CSE pourra exercer un droit de consultation du compte de gestion correspondant

  • les transactions financières afférentes aux ASC seront exécutées par la Société

  • les accords commerciaux avec les partenaires sélectionnés ne pourront être signés que par la Société ; pour autant, dans le prolongement des dispositions de l’Article 3 supra, le CSE, en raison de son expertise en matière de gestion des ASC, sera associé aux discussions avec les partenaires pressentis ou sélectionnés.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Il cessera automatiquement de produire effet à son terme.

Il se substitue, à compter de la date de sa signature, à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 7 : Contestation et règlement des litiges

Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer chaque fois que cela est nécessaire pour régler d’éventuelles questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions convenues au présent accord.

Les représentants de chacune des parties au présent accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler à l’amiable tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 8 : Révision et renouvellement

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’un renouvellement.

Article 9 : Autonomie des clauses

Si à un moment quelconque après la date du présent accord, une de ses dispositions était déclarée illicite, nulle ou non opposable, elle serait sans effet, mais l’illégalité, nullité ou inopposabilité de cette disposition n’affectera pas la validité et l’opposabilité de ses autres dispositions.

Les parties au présent accord reconnaissent que toute disposition considérée comme illégale, nulle ou inopposable serait considérée comme automatiquement modifiée afin de recevoir application autant que possible selon la règlementation en vigueur.

Article 10 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’une notification à chaque Organisation Syndicale représentative et sera déposé dans les meilleurs délais, sous forme dématérialisée, sur la plateforme dédiée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire original signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne par l’Entreprise.

En outre une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, par l’Entreprise à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) par voie électronique (cppni-metallurgie@uimm.com).

Enfin, une copie du présent accord sera communiquée aux salariés par tout moyen.

A Molsheim, le 27 janvier 2022

NN

Directeur.rice des Ressources Humaines

NN

Président.e

Pour la CFDT

NN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com