Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez BRASSERIE MIRA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRASSERIE MIRA et les représentants des salariés le 2021-01-29 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321006979
Date de signature : 2021-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : BRASSERIE MIRA
Etablissement : 81949794200022 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-29

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • La société BRASSERIE MIRA, SAS

Représentée par Monsieur agissant en qualité de PDG,

Ci-après dénommée : « l’entreprise »,

D’une part,

Et,

  • les membres du personnel ayant ratifié à la majorité des 2/3 le projet de contrat soumis par le chef d’entreprise

D’autre part,

PRÉAMBULE

la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à ses membres du personnel, l’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, dont les répercussions atteignent directement et durablement notre secteur, la direction et les membres du personnel ont décidé de mettre en place un ensemble de mesures permettant de faire face à cette situation exceptionnelle.

Le secteur CHR a été fortement impacté par la crise sanitaire avec une baisse de l’activité. Alors que l’activité 2020 s’annonçait prometteuse, la crise sanitaire de la COVID-19 a entraîné un décrochage net et sans rattrapage de l’activité pour notre secteur CHR et événementiel.

Pendant la 1ère période de confinement du 17 mars 2020, notre activité a été interrompue partiellement, nous avons poursuivi notre production pour la grande distribution et réussi à développer notre chiffre d’affaires. Par contre notre secteur des Cafés Hotels Restaurants était fermé, ainsi que tous les secteurs des événements sportifs ou associatifs.

Le 2ème confinement du 30 octobre 2020 a permis de garder une activité réduite. Nous sommes confrontés à une baisse des volumes dans certains secteurs sur 2020, par exemple sur le 4éme Trimestre 2020 par rapport à 2019  :

  • - 89.00% de baisse du chiffre d’affaire sur le secteur événementiel (– 47 635€)

  • - 53.00% de baisse du chiffre d’affaire sur le secteur CHR (- 29 315€)

Au vu du secteur CHR et événementiel, toujours concerné par la fermeture, notre chiffre d’affaires est fortement impacté à la baisse.

Ainsi, les Parties ont échangé sur la possible mise en œuvre d’un dispositif d’activité partielle de longue durée qui permettrait le maintien de compétences clefs pour faire face à une réduction de l’activité de la Société, afin d’assurer la pérennité de l’entreprise.

Les Parties sont convenues de ce que l’activité partielle de longue durée s’avérait, dans ce cadre, être un outil adapté dans l’intérêt commun des salariés dans les conditions définies ci-après.

Il a ainsi été décidé ce qui suit :

Article 1. Date et durée d’application du dispositif d’APLD

Article 2. Activités et salariés auxquels s’applique l’APLD

Conformément à l’article 1 du décret 2020-926 du 28 juillet 2020, la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée au sein de la Société concerne l’ensemble des salariés de la société.

Il est rappelé que le dispositif d’APLD ne peut pas être cumulé, sur une période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-1 du Code du travail.

Article 3. Réduction maximale de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale

L’horaire de travail des salariés visés à l’article 2 du présent accord pourrait être réduit jusqu’à 40%, quel que soit le mode d’organisation de leur durée du travail sur la durée d’application de l’APLD, telle que prévue dans l’accord en application de l’article 1.

Il est précisé, pour les salariés soumis à un dispositif de forfait-jours qu’une demi-journée non travaillée équivaudra à 3h30, une journée non travaillée à 7 heures et une semaine non travaillée à 35 heures.

Dans la mesure où la réduction jusqu’à 40 % s’applique sur la durée d’application de l’accord, l’application de la réduction pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés concernés.

La réduction horaire de 40% précitée pourra être dépassée, sur décision de l’autorité administrative.

La Société veillera à ce que la charge de travail et les objectifs des salariés soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.

La Société confirmera les périodes de réduction d’activité au personnel avec un délai de prévenance de 48 heures avant leur réalisation.

Article 4. Modalités d’indemnisation des salariés en APLD

Le salarié placé en APLD recevra une indemnité horaire, versée par la Société, dans les conditions fixées par la loi et les dispositions règlementaires précitées, à hauteur de 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable au sein de la Société, à savoir 35 heures hebdomadaires.

Le salarié placé en APLD et qui suivrait une formation à la demande de l’entreprise durant cette période d’activité réduite, recevra une indemnité horaire, versée par la Société, dans les conditions fixées par la loi et les dispositions règlementaires précitées, à hauteur de 100 % de sa rémunération brute.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (ce taux horaire du SMIC est de 10,25 euros bruts pour 2021). Ainsi l’indemnité horaire est plafonnée à 32.29 euros bruts par heure chômée.

Article 5. Engagement en matière d’emploi et de formation professionnelle

La Société s’engage à éviter le licenciement pour motif économique des salariés visés par le dispositif d’APLD, tel que prévu à l’article 2 du présent accord, et ainsi maintenir leurs emplois durant la période de recours au dispositif d’APLD.

Ne seront pas concernées par l’engagement en matière d’emploi les ruptures de contrat de travail suivantes :

  • Rupture de contrat de travail dans le cadre d’un plan de départs volontaires, dans le cadre d’un dispositif de rupture conventionnelle collective, dans le cadre d’un dispositif de congé de mobilité ;

  • Rupture conventionnelle du contrat travail

  • Licenciement pour un motif non économique

  • Licenciement pour motif économique dans les cas où une "dégradation des perspectives d’activité" a été constatée par rapport au moment où a été adopté l’accord collectif ou le document unilatéral instituant l’activité réduite pour le maintien en emploi.

5.2 Engagements en matière de formation professionnelle

La Société s’engage, en matière de formation professionnelle :

- D’examiner toutes les demandes d’actions de formation ou de bilan qui pourraient être engagées durant la période d’activité partielle ;

- Maintenir les formations de recyclages liées à l’activité du site, même pour les salariés placés en activité partielle.

- Organiser, avec le salarié, la mobilisation de son compte personnel de formation (CPF) pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L.6323-6 du Code du travail.

Les engagements pris en matière d’emploi et de formation professionnelle par la Société portent sur les salariés concernés par le dispositif d’APLD visés à l’article 2.

Ils s’appliquent pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif, telle que définie à l’article 1.

Article 6. Modalités d’information et de suivi

Les parties conviennent expressément de garantir un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi elles conviennent de se réunir tous les 2 mois durant l’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application, constatées par l’ensemble des parties et dialoguer sur les réponses à y apporter. A la demande des membres du personnel, des réunions de suivi pourront être mise en place avant l’échéance des 2 mois.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de 6 mois, la Société transmettra à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, les documents et bilan nécessaires au renouvellement.

La consultation a été effectuée le 11/01/2021 par voie d’affichage.

le projet a été présenté aux membres lors de la réunion du lundi 11 janvier 2021.

L’accord a été validé par vote du vendredi 29 janvier 2021 lors de la réunion avec les membres du personnel pour une mise en place en mars 2021.

L’accord est conclu pour une durée déterminée.

Article 7. Dispositions relatives à l’accord

7.1 Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de la Société et concerne les salariés visés à l’article 2 du présent accord.

Il se substitue, le cas échéant, à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise ou de branche, usages ou engagements unilatéraux qui auraient le même objet et qui seraient en vigueur au sein de la Société au jour de sa signature.

7.2 Durée de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 17 mars 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, son terme étant ainsi fixé au 31 décembre 2021.

Cette durée est éventuellement renouvelable jusqu’au 16/03/2024 soit 36 mois maximum.

Le présent accord cessera en tout état de cause de produire automatiquement effet au plus tard le 16 mars 2024.

7.3 Validité de l’accord

L’accord sera transmis à l’autorité administrative compétente, à savoir la DIRECCTE, en vue de sa validation dans les conditions prévues par la règlementation.

Cette demande sera accompagnée d’une copie du présent accord.

7.4 Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent d’informer le CSE.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

7.5 Dépôt projet accord voté

L’accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) sur la plateforme :

TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise

Une copie de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Accord Établi à La Teste de Buch, le 29 janvier 2021 en 1 exemplaire original.

Cachet de la Société :

Monsieur ----------------------- Le PDG

SIGNATURE :

Nom Signatures Colonne1 Nom2 Signatures3
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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