Accord d'entreprise "PROJET D'ACCORD SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03122010779
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : SAS PSB LOUNGE
Etablissement : 81952753200025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14

PROJET D’Accord relatif à l’organisation du temps de travail

La Société PSB LOUNGE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 7.500 euros, dont le siège social est sis 197 avenue de Fronton – bâtiment K – 31200 TOULOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 819 527 532,

Ci-après désignée "l'Employeur" ou "la Société",

Propose aux salariés de la Société dans le cadre d’une consultation, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, le projet d’accord suivant :

PREAMBULE

Le présent projet est né de la volonté de mettre l’organisation du temps de travail en conformité avec les contraintes et la réalité de l’activité et la règlementation applicable.

En conséquence, l’Employeur a entamé un processus de discussion avec les salariés, et il a été convenu que l’organisation du temps de travail la plus pertinente était la mise en place d’une annualisation du temps de travail.

Cette nouvelle organisation a pour but de donner à chacun plus de souplesse et de flexibilité dans ses conditions de travail par la responsabilisation et l'autonomie conférées dans l'exercice des missions professionnelles.

Le présent accord se substituera à tout usage ou engagement unilatéral de l’employeur ayant le même objet.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Les situations relatives à l’aménagement du temps de travail non-régies par le présent accord sont soumises aux règles légales et conventionnelles de branche.

Article 2 – Définitions

• Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

• Repos quotidien & hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales, le repos quotidien est d’au moins onze (11) heures consécutives et le repos hebdomadaire est d’au moins trente-cinq (35) heures consécutives.

Les salariés disposent de deux jours de repos hebdomadaire, lesquels sont, en principe, pris le samedi et le dimanche. Dans le cadre d’évènements et dans les limites prévues par la loi et la convention collective, un salarié peut être amené à travailler le samedi et/ou le dimanche.

• Durée maximale du travail

Les salariés sont soumis aux dispositions légales actuellement en vigueur relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Pour rappel, les dispositions légales actuellement en vigueur prévoient que la durée maximale de travail effectif ne peut dépasser 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur douze semaines.

Pour rappel également, les dispositions de la convention collective actuellement appliquée par la société prévoit que la durée journalière peut être portée à 12 heures sur 5 jours consécutifs maximum à titre exceptionnel.

Le repos quotidien peut être exceptionnellement réduit à 10 heures sur une période de 2 jours consécutifs maximum, dans la limite de 12 fois par année civile.

Il est également rappelé l’interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs.

Article 3 – Congés payés

Les salariés bénéficient de 30 jours ouvrables de congés payés, soit 5 semaines, pour une année complète d’activité.

 

La période de référence d’acquisition des congés payés correspond à la période courant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

 

Les congés payés s’acquièrent conformément aux dispositions légales et sont décomptés, au sein de l’entreprise, en jours ouvrables.

 

Les modalités de prise des congés payés sont les suivantes :

 

Les salariés sont tenus de prendre a minima 12 jours ouvrables de congés consécutifs pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours.

 

Les salariés disposant d’un droit à congés payés inférieur à 12 jours ouvrables devront prendre leur congé en une seule fois au cours de cette période.

 

En l’absence d’accord, l’Employeur doit tenir compte, pour fixer l’ordre des départs, des critères successifs suivants :

  • nécessités du service ;

  • roulement des années précédentes ;

  • charges de famille (enfants d'âge scolaire) : présence d'enfants scolarisés à charge, possibilités de congé du conjoint, sachant que les conjoints - ou les partenaires liés par un PACS - travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané, présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • de l'activité éventuelle du salarié chez d'autres employeurs, pour les temps partiels exclusivement.

 

Il est précisé que, à l’échéance de la période de prise des congés payés, les congés non pris seront perdus et ne seront pas reportés sur la période suivante, sauf exceptions légales et jurisprudentielles.

 

Toutefois, en cas de report au motif d’une impossibilité de prendre les congés payés pour cause de maladie, la période de report est limitée à 15 mois courant à l’issue de la période de prise de référence.

 

Les collaborateurs prennent leurs congés payés uniquement par journée entière.

Article 4 – Droit à la déconnexion

Les parties sont conscientes de l’importance d’encadrer, outre les règles relatives à la durée du travail, les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion afin d’assurer l’effectivité des temps de repos et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, dans une démarche de protection de la santé et du bien-être du salarié.

 

6.1 – Définitions

  • Droit à la déconnexion : le droit à la déconnexion vise le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

 

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

6.2 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

L’exercice plein et entier du droit à la déconnexion suppose le respect des règles suivantes :

 

Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées.

 

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés ne doivent pas travailler, envoyer ou lire des courriers électroniques, appeler ou répondre à des appels téléphoniques, pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, arrêts maladie, jours de repos, ...).

 

Toutefois, en cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions au principe du droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

 

Réciproquement, il est précisé que le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance ou de répondre aux courriels qui lui sont adressés pendant les périodes susmentionnées. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

  • Plage horaire « privilégiée » quotidienne de déconnexion

Au quotidien, sauf cas d'urgence ou de nécessité impérieuse de service objectivement justifiée, il est considéré que la plage horaire comprise entre 20 heures et 8 heures est une plage horaire « privilégiée » de déconnexion.

Durant cette plage horaire, les salariés ne sont donc pas tenus de répondre aux appels et différents messages qui peuvent leur être adressés.

  • Message d'absence

En cas d’absence prévisible, il convient que chaque salarié mette en place un message d’absence informant ses interlocuteurs :

  • de son absence,

  • de la date prévisible de son retour,

  • des personnes auxquelles ils peuvent s'adresser durant cette absence.

 

CHAPITRE II – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du Code du Travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 2 - Durée annuelle de travail et organisation

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1.607 heures, correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses congés payés (30 jours ouvrables).

La référence annuelle de 1.607 heures est retenue comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

Des modalités particulières d'organisation du travail pourront permettre le travail le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Chaque Salarié se verra préciser ses heures d'intervention selon son contrat de travail et/ou, selon le planning individuel qui lui sera communiqué individuellement au plus tard le 1er janvier de chaque année par le biais du logiciel informatique de suivi du temps de travail.

Ce programme doit préciser les points suivants :

– les périodes de grande activité, pendant lesquelles l'horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures ;

– les périodes d'activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l'horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures ;

– les périodes pendant lesquelles l'horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures;

– l'horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.

Il est à noter que :

- les calendriers resteront évolutifs pour s’adapter aux fluctuations réelles d’activité. Ils pourront donc être modifiés en cours d’année, selon les besoins ;

- toute modification des horaires de travail sera communiquée aux salariés 7 jours avant la date à laquelle elle doit intervenir, par tout moyen ;

  • en cas de contraintes justifiées par une situation exceptionnelle, imprévisible ou en cas d’urgence, ce délai pourra être réduit. En cas de modifications de planning dans un délai inférieur à 7 jours, il sera toujours fait appel en priorité aux volontaires. La situation personnelle de chaque salarié sera prise en considération pour toute modification de ce type.

Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits en accord avec chaque salarié.

Pour les salariés à temps partiel, les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont prévues dans le contrat de travail.

Etant rappelé que :

  • les dispositions légales actuellement en vigueur prévoient que la durée maximale de travail effectif ne peut dépasser 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur douze semaines,

  • les dispositions de la convention collective actuellement appliquée par la société prévoit que la durée journalière peut être portée à 12 heures sur 5 jours consécutifs maximum à titre exceptionnel et que le repos quotidien peut être exceptionnellement réduit à 10 heures sur une période de 2 jours consécutifs maximum, dans la limite de 12 fois par année civile.

Article 3 - Heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1.607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

Article 4 - Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 5 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence

5.1 Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

5.2 Absences

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 6 - Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord au moyen de l’outil informatique de suivi de la durée du travail mis en place au sein de l’entreprise.

Ce compteur individuel est renseigné chaque semaine par chaque salarié dans le logiciel. Le décompte doit être approuvé par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera établi et porté à la connaissance des salariés et validé par eux informatiquement.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

CHAPITRE IV – Dispositions relatives à l’accord

Article 1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Article 2 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision totale ou partielle du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 3 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 2 - Dépôt – Publicité

Le présent accord sera publié conformément au décret 2018-362 du 5 mai 2018, accompagné du procès-verbal de consultation.

Il sera également déposé au Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Toulouse le, 14 mars 2022

Présidente de la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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