Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONEVNTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03123007864
Date de signature : 2023-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : OMNIPHAR ANALYTICS
Etablissement : 81953019700022

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-26

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

La Société SANTE DIFFUSION,

Société par actions simplifiée au capital de 60 000.00 euros,

Dont le siège social est situé 4 Impasse de Bel Souleil 31850 Montrabé,

Représentée par la société Holding Omniphar’ 07 en qualité de Président, elle-même représentée par XXX en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après désignée la « Société »

D’une part

ET

Les Salariés de la Société SANTE DIFFUSION, ayant validé et approuvé le présent accord d’Entreprise à la majorité des deux tiers,

Ci-après désignés « les Salariés »

D’autre part

Ci-après dénommées la ou les « Partie(s) ».

PREAMBULE

Le présent accord (ci-après désigné l’ « Accord ») a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours avec les salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

La Société souhaite mettre en place un forfait annuel en jours au bénéfice de ces salariés, dont l'objectif est d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant de bénéficier d'une réelle autonomie inhérente à leur emploi et à la nature de leurs fonctions et une meilleure adéquation avec les nécessités organisationnelles de la Société.

Le présent Accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions individuelles de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de la Société remplissant les conditions requises.

L'Accord se substitue, en tout point, aux usages, accords et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.

Au préalable, il convient de rappeler que la Société affirme son attachement au droit à la santé, à la sécurité, au repos des salariés ainsi qu’à leur équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT JOURS

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces salariés doivent en tout état de cause répondre à la définition donnée à l’article L.3121-58 du code du travail.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu entre les Parties que seuls les salariés cadres, dont le niveau de responsabilités et le degré d’autonomie sont compatibles avec les particularités du forfait jours pourront y prétendre.

Pour pouvoir relever de ces dispositions, les salariés cadres concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à la Société.

Conformément à l’article 4.1 de l’Avenant du 1er avril 2014 à l'accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, peuvent relever d’un forfait annuel en jours les salariés cadres exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Il est expressément rappelé par les Parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent article s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec leurs missions, leurs responsabilités professionnelles et l'organisation de la Société.


ARTICLE 2 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 2.1 : Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle de forfait avec les salariés remplissant les conditions de l'article 1.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent Accord et notamment indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • La période de référence du forfait ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail ;

  • Le nombre d’entretiens ;

  • Les modalités et la périodicité de communication sur la charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail ;

  • Les modalités du droit à la déconnexion.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 2.2 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le décompte du temps du travail se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

Le décompte des jours travaillés se fait dans le cadre de la période de référence. La période de référence couvre l’année civile et s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent Accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Les congés d’ancienneté applicables au titre de la Convention collective viennent en diminution des 218 jours travaillés.

Article 2.3 : Répartition de la durée annuelle du travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Est considérée comme une demi-journée de travail toute période d’activité égale à au moins quatre (4) heures de travail.

Les journées ou les demi-journées seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur les jours ouvrables de la semaine.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter les temps de repos obligatoires, à savoir :

  • repos quotidien de onze (11) heures consécutives ;

  • repos hebdomadaire de trente-cinq (35) heures (24 heures + 11heures) ;

  • amplitude exceptionnelle quotidienne de 13 heures maximum ;

  • jours fériés, chômés dans la Société (en jours ouvrés) ;

  • congés payés en vigueur dans la Société ;

  • jours de repos compris dans le forfait-jours.

Les salariés visés par le présent Accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.

Il est rappelé que, sauf dérogations légales ou conventionnelles, le dimanche est le jour de repos hebdomadaire.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue par le présent Accord au sein de l’article 3.1.

Article 2.4 : Nombre de jours de repos

Compte tenu de la variation du nombre de jours fériés d’une année sur l’autre, il est convenu entre les Parties que le nombre de 218 jours est un nombre moyen calculé sur la base de huit (8) jours fériés chômés par l’ensemble des salariés.

En conséquence, si le nombre de jours travaillés s’avérait inférieur à 218 jours, eu égard à un nombre plus important de jours fériés, il ne sera pas demandé aux salariés d’augmenter le nombre de jours travaillés.

Si, à l’inverse, la durée annuelle de travail s’avérait supérieure à 218 jours en raison d’un nombre de jours fériés inférieur à la base de calcul retenue ci-dessous, il n’y aurait pas d’octroi de jours de repos supplémentaires.

Ainsi, ce nombre est calculé forfaitairement de la manière suivante :

365 jours

- 104 samedis et dimanches (sur 52 semaines)

- 8 jours fériés légaux en moyenne

- 25 jours ouvrés de congés payés

- 218 jours travaillés (incluant la journée de solidarité)

= 10 jours de repos portés forfaitairement.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés pour événements familiaux, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés, et n’impactent pas le nombre de jours de repos portés forfaitairement (10).

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de repos sera calculé par proratisation en considérant l’année civile selon les modalités de l’article 2.6.

Article 2.5 : Modalités de prise des jours de repos liés au forfait

Les jours de repos liés au forfait doivent être pris au cours de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et selon un maximum de deux (2) jours par mois. Ils peuvent être pris par anticipation dès le 1er janvier de l’année considérée dans les conditions ci-dessous.

La prise des jours de repos liés au forfait doit se faire en fonction des responsabilités du salarié, de ses objectifs et du bon fonctionnement du service auquel il appartient ou de la Société.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait doit être réalisée par journées entières ou demi-journées.

L’ensemble des jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, indépendamment des dispositions prévues par l’article L.3121-59 du code du travail.

Ils peuvent être pris isolément ou de façon groupée et être accolés le cas échéant, à des jours fériés.

Le principe de grouper des jours de repos liés au forfait issus du présent Accord avec des jours de congés payés au cours d’une même semaine civile, ne devra pas conduire à déroger au décompte légal de congés payés.

Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des services, les salariés doivent déposer leur demande de jours de repos liés au forfait avant leur prise effective et avec un délai d'anticipation raisonnable.

Afin d’éviter les soldes de jours trop importants en fin d’année, les salariés sont invités à poser leurs jours de repos liés au forfait de façon régulière et échelonnée sur l’année.

Si les nécessités de fonctionnement imposent de modifier les dates initialement choisies par le salarié pour la prise des jours de repos liés au forfait, celui-ci est informé de cette modification au moins sept (7) jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos liés au forfait s'il constate que le nombre de journées de repos pris est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 2.6 : Gestion des arrivées et départs en cours de période de référence et traitement des absences

Article 2.6.1 : Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d’entrée en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Le calcul sera effectué comme suit :

Durée annuelle du travail = [ ((Nombre de jours du forfait + Nombre de jours ouvrés de congés payés non acquis + Nombre de jours fériés de la période de référence tombant sur un jour ouvré) / 365) x Nombre de jours calendaires de présence sur l’année de référence ] – Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré sur la période de présence du salarié

Exemple de calcul :

La période de référence en vigueur : 1er janvier au 31 décembre 2023.

Le salarié intègre l’entreprise le 1er septembre 2023.

Sur la période de référence, se trouvent 9 jours fériés chômés dont 2 sur la période à effectuer. On considère que le salarié n’a pas le droit de prendre des congés payés sur la période du 01/09 au 31/12/2023.

Le forfait retenu par l’accord est de 218 jours.

218 (forfait accord) + 25 (jours de congés) + 9 (jours fériés chômés) = 252

122 jours calendaires séparent le 1er septembre du 31 décembre.

Proratisation : 252 x 122/365 = 84.

Sont ensuite retranchés les 2 jours fériés.

Le forfait pour la période est alors de 82 jours à travailler.

La période comportant 84 jours ouvrés, le salarié pourra bénéficier de 2 jours de repos.

Article 2-6-2 : Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Exemple de calcul :

Le salarié partant le 1er avril.

Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence (soit depuis le 1er janvier) : 90

Nombre de samedis et dimanches écoulés : 25

Jours fériés coïncidant avec un jour, ouvré, depuis le début de la période de référence : 0

Prorata des jours de repos supplémentaires : 10 x (90/365) = 2,5 soit 3 jours

= 62 jours.

A la date de son départ, le salarié doit avoir travaillé 62 jours. En cas de dépassement ou à l’inverse d’insuffisance, une régularisation interviendra sur son solde de tout compte.

Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

Article 2-6-3 : Traitement des absences et leurs incidences sur le nombre de jours de repos

Les absences assimilées à du temps de travail effectif (accident de travail, maladie professionnelle, congés maternité et paternité, congé de formation notamment) n’ont pas d’incidence sur le nombre de jours de repos.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (maladie non professionnelle, congé parental à temps plein, congé de présence parentale, absence injustifiée, congé sans solde, absence pour convenance personnelle, etc), qu’elles soient indemnisées ou non, entraînent un recalcul du nombre de jours de repos proportionnellement à la durée desdites absences.

Sur le nombre de jours travaillés :

Toute absence (hors celles visées par l’article L.3121-50 du code du travail) est déduite du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

 

Sur la rémunération :

Chaque jour d’absence non rémunérée ou non indemnisée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel brut de la rémunération selon les modalités de calcul de l’article 2.6.4.

Article 2-6-4 : Calcul du taux journalier

Lorsque le calcul d’un taux journalier sera rendu nécessaire, il sera fait application du calcul suivant :

Taux journalier = salaire forfaitaire mensuel brut / 21.67 jours de travail mensuels

Exemple pour un forfait de 218 jours (salaire forfaitaire mensuel brut : 3.500€)

Taux journalier : 3.500 / 21.67 = 161.51€

Article 2.7 : Renonciation à des jours de repos liés au forfait

Article 2.7.1 : Faculté de renoncer à des jours de repos liés au forfait

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, à titre exceptionnel et de façon temporaire, sous réserve d'un accord préalable écrit avec la Société, renoncer à une partie de leurs jours de repos liés au forfait en motivant leur demande.

Pour ce faire, le salarié formule une demande par écrit qu’il transmet à son supérieur hiérarchique qui dispose du droit de refuser. Le supérieur hiérarchique peut également accorder totalement ou partiellement le nombre de jours de repos liés au forfait auquel le salarié souhaite renoncer. La réponse du supérieur hiérarchique n’a pas à être motivée.

Si le supérieur hiérarchique accède à la demande de renonciation du salarié, un écrit mentionnant notamment le principe de la renonciation, la majoration ainsi que le nombre de jours renoncé est rédigé et signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.

Article 2.7.2: Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos liés au forfait ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 2.7.3 : Indemnisation du dépassement du forfait pour cause de renonciation à des jours de repos liés au forfait

S’il advient que le nombre de jours travaillés par le salarié au cours de la période de référence du forfait est supérieur au nombre de jours pour lesquels il aurait théoriquement dû travailler du fait de la renonciation aux jours de repos liés au forfait, celui-ci bénéficiera d’un paiement égal à la valeur d’un jour de travail majoré de vingt (20) % jusqu’à 222 jours et de trente-cinq (35) % au-delà, multiplié par le nombre de jours de jours de repos liés au forfait auquel le salarié a préalablement renoncé conformément à l’article 2.5.1 du présent Accord.

Seuls les jours travaillés satisfaisant aux deux (2) conditions cumulatives ci-dessous feront l’objet de la majoration :

  • Les jours de travail ont été effectués en sus du nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait ;

  • Ces jours supplémentaires correspondent au nombre de jours de repos liés au forfait auquel le salarié a préalablement renoncé et dont il n’a pas bénéficié.

Le paiement majoré sera effectué sur la paie du mois suivant la fin de la période de référence du forfait, soit le mois de janvier N+1.

Article 2.8 : Forfait-jours réduit

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié ou d’un temps partiel thérapeutique prescrit, il pourra être convenu par convention individuelle écrite, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Les salariés concernés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention de forfait et la charge de travail sera adaptée en tenant compte de la réduction convenue entre la Société et le salarié.

Article 2.9 : Rémunération

Les salariés soumis à une convention de forfait en jours perçoivent une rémunération annuelle globale, forfaitaire et indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée ou du nombre de jours travaillés dans le mois.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixé dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

En cas d’absence, la retenue sur salaire sera calculée sur la base 1/21.67ème du salaire mensuel de base pour une journée de travail et de 1/43.34ème pour une demi-journée.

ARTICLE 3 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN ANNUEL ET DROIT À LA DÉCONNEXION

Article 3.1 : Organisation d'entretien périodique pour assurer le suivi de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la Société assure le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés relevant du dispositif de forfait en jours concernés, de leur charge de travail et de l’amplitude des journées de travail.

Compte-tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen de l’outil de gestion des temps de la Société.

La déclaration de décompte des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées s'effectue à travers cet outil par l'intéressé.

Cette formalité déclarative concourt à garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation de la vie professionnelle et vie privée du salarié en forfait jours.

Si le responsable hiérarchique identifie une difficulté particulière ou une répartition inappropriée, il lui appartient d’organiser dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné afin de déterminer les mesures appropriées pour remédier à la situation.

Lors de cet entretien, le salarié précise les événements ou éléments qui sont à l’origine de ces difficultés inhabituelles. Le responsable hiérarchique et le salarié analysent ensuite la charge de travail de ce dernier sur la base des éléments objectifs et factuels présentés par le salarié. Ils déterminent notamment si la surcharge de travail identifiée relève d’un évènement ponctuel ou temporaire auquel il peut être remédié par un allègement de la charge de travail ou par la prise de jours de repos une fois cet évènement passé, ou bien au contraire d’une problématique structurelle, qui conduira alors à envisager des mesures d’ajustement de la charge de travail à long terme (redéfinition de la nature ou de l’ampleur des missions confiées, adaptation des objectifs fixés, révision des délais impartis pour l’exécution des missions, etc.).

Compte tenu de ces éléments, et si nécessaire, le responsable hiérarchique formule par écrit un plan d’action et les mesures à mettre en place pour permettre un traitement effectif et adapté de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Au regard des constats effectués et afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Le bilan et les mesures envisagées seront recueillis dans un compte rendu d’entretien écrit.

Article 3.2 : Dispositif d'alerte

En cas d’évènement ou d’accroissement inhabituel ou anormal de sa charge de travail, le salarié devra en informer son responsable hiérarchique.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de huit (8) jours ouvrés. Cet entretien ne se substitue pas à ceux mentionnés aux articles 3.1 et 3.3.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Ces actions feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi par la Société.

Une fois par an et conformément aux dispositions réglementaires et légales, la Société transmet le nombre d’alertes émises par les salariés relevant d’un forfait jours et les mesures prises à cet effet, aux membres du comité social et économique (CSE). Il en est de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

Article 3.3 : Entretien annuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Cet entretien spécifique sera adossé à l’entretien annuel d’évaluation en vigueur au sein de la Société.

Au cours de cet entretien, seront évoqués :

  • L’amplitude et la charge de travail du salarié ;

  • Le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ;

  • La répartition et l'organisation du travail ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • La déconnexion.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et un plan d’action pour régler les difficultés constatées le cas échéant.

Un formulaire d’entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner les différents thèmes abordés, notamment les solutions et mesures prises en cas de difficulté. Ce formulaire devra être signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans un encadré réservé à cet effet.

Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 3.4 : Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congés et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié.

Ce droit à la déconnexion se concrétise notamment par :

  • Le respect des temps de repos et de congés du salarié.

  • Le droit de ne pas répondre aux mails en dehors du temps de travail (repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, jours de repos liés au forfait, suspension du contrat de travail), sauf situations exceptionnelles.

Le droit à la déconnexion relève également de la responsabilité individuelle et collective de l'utilisation des outils de technologies de l'information et de la communication. A ce titre, chaque salarié tend à la mise en œuvre optimale du droit à la déconnexion et doit veiller à :

  • S’interroger sur le moment opportun pour l’envoi d’un mail ou appel téléphonique afin de ne pas créer un sentiment d’urgence inapproprié ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un mail en dehors des horaires de travail habituels de ses interlocuteurs.

Cette sensibilisation passera également par l’exemplarité du supérieur hiérarchique.

En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié, laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD

En cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai maximum d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent Accord entre en vigueur au 1er octobre 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 – RÉVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

La Partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer l'autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception devant comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Toute modification de l'Accord devra faire l'objet d'une négociation entre les Parties et donner lieu à l'établissement d'un avenant. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties, sous réserve du respect d'un préavis d'une durée de trois (3) mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la Partie à l'initiative de la dénonciation aux signataires de l'accord et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente.

La dénonciation à l'initiative des Salariés ne peut avoir lieu que par le biais d’une notification collective par écrit par les Salariés représentant les deux tiers du personnel.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent Accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 8 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l'Accord est remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse (31).

Le présent Accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Montrabé, le 26 septembre 2023

Pour la Société SANTE DIFFUSION

XXX

Directeur Général

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La liste des Salariés consultés et le résultat de la consultation sur l'approbation de l'accord d'Entreprise relatif au temps de travail figure en annexe des présentes.

ANNEXE 1 :

LISTE DES SALARIÉS CONSULTÉS

NOM Prénom Date d’embauche Emploi occupé
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

ANNEXE 2 :

RÉSULTAT DE LA CONSULTATION SUR L'APPROBATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS

DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

L’accord relatif à la mise en place de convention de forfait annuel en jours a été, après décompte du vote du 26 septembre 2023, accepté par 100% des votants.

L’accord sera mis en place à partir du 1er Octobre 2023.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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