Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail Sterimed Holding 01 07 2021" chez STERIMED HOLDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STERIMED HOLDING et les représentants des salariés le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221027867
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : STERIMED HOLDING
Etablissement : 81957741200037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

STERIMED HOLDING – 01 07 2021

 

 ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

La Société STERIMED HOLDING,  

Société par action simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 819 577 412, ayant son siège social 47-49 Avenue Edouard Vaillant,  

Représentée par XXX en sa qualité de Directrice Ressources Humaines Groupe, dûment habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

et ses Salariés,

XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

D’autre Part

 

 PREAMBULE 

 

Suite aux récentes évolutions organisationnelles au sein des sociétés du Groupe Sterimed, la Direction a souhaité uniformiser les pratiques en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail.

 

  

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

  1. Chapitre 1 – Champ d'application

Le présent avenant s'applique aux salariés de la Société Sterimed Holding.

Des dispositions particulières sont prévues pour les cadres et les collaborateurs techniciens et agents de maîtrise accédant à des fonctions relevant des coefficients 315 et 350 qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils appartiennent ou dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés intérimaires et salariés sous contrat à durée déterminée entrent également dans le champ d’application du présent avenant.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires dont la durée du contrat est supérieure à 4 semaines sont soumis au régime applicable au service au sein duquel ils sont intégrés.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires dont la durée du contrat est inférieure à 4 semaines sont soumis à la durée hebdomadaire légale de 35 heures, des heures supplémentaires étant donc décomptées au-delà de ce seuil.

En application des dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, aux termes duquel :

« Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III [du Code du travail, à savoir le titre relatif à la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires et celui relatif au repos et jours fériés].

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »

Seuls les cadres dirigeants sont exclus, à ce titre, du bénéfice du présent accord.

  1. Chapitre 2 – Principes d’organisation du temps de travail pour tous les salaries

Article 1. Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Article 2. Limites de la durée du travail

Article 2.1. Limites maximales quotidiennes

La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures.

Cette durée peut être éventuellement augmentée de deux heures, dans les conditions prévues aux dispositions de l’art. 4 du chapitre II de l’Accord de branche du 27 avril 1999 (pour le personnel d’entretien, en cas d’incident ou de travaux impliquant la mise ou la remise en état, la modification ou l’aménagement des matériels – à l’exception des modifications ou aménagements liés à des changements de fabrication – et exceptionnellement pour le personnel de production en cas de travaux urgents, par exemple liés à des problèmes de sécurité ou d’environnement).

Article 2.2. Limites maximales hebdomadaires

La durée maximale de travail au cours d’une même semaine est de 46 heures pouvant être portée à 48 heures pour tenir compte des spécificités du régime de marche ou d’une activité exceptionnelle.

La durée moyenne maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 44 heures.

Article 2.3. Durées minimales de repos applicables à l’ensemble du personnel

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures, pouvant être exceptionnellement réduite à 9 heures dans les conditions posées au chapitre III de l’Accord de Branche du 27 avril 1999.

La durée minimale de repos hebdomadaire est de 35 heures ou 33 heures compte tenu des dispositions ci- dessus.

Article 3. Répartition de la durée du travail

La répartition du temps de travail pourra se faire sur 4, 5 ou 6 jours par semaine civile, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à la variation de la durée du travail le nécessitent.

Dans ce cadre, pour le personnel employé, technicien et agents de maîtrise, il est précisé que sept samedis pourront être travaillés par an et par salarié (hors astreintes et permanences).

Au-delà de sept samedis par an, les samedis supplémentaires travaillés s’effectueront uniquement sur la base du volontariat.

Article 4. suivi du temps de travail de l’ensemble du personnel

Il existe un système informatisé de suivi du temps de travail pour l’ensemble du personnel.

Il est rappelé que celui-ci s’effectue, pour les salariés dont la durée du travail est effectuée en heures, par auto déclaration dans le système.

Pour les salariés en forfait annuel en jours, celui-ci s’opère par un système auto déclaratif.

Un document récapitulatif mensuel est mis à disposition des salariés lors de l’établissement du bulletin de salaire.

Article 5. traitement de fin d’annee en cas d’absences longues duree (ald)

En cas d’absence longue durée au cours de la période de référence, une réunion sera mise en place entre le département Ressources Humaines, le salarié et son responsable afin de définir ensemble les modalités de traitement des jours restants. En cas de désaccord, une décision définitive pourra être prise par la direction.

Article 6. Journée de solidarité

La mise en place de la journée de solidarité a consisté chez Sterimed à augmenter d’une journée le nombre de jours à effectuer dans l’année pour chaque salarié. Ces modalités sont prises en compte dans le présent accord. Le nombre de jours à effectuer dans l’année prend ainsi en compte la journée de solidarité.

  1. Chapitre 3 – Principes d’amenagement du temps de travail pour le personnel hors salaries en forfait annuel en jours

Article 1. Présentation des différentes modalités d’aménagement du temps de travail

Le présent accord devant permettre à chaque service d’organiser le temps de travail en fonction de ses contraintes et des aspirations des salariés, l’aménagement du temps de travail peut prendre les formes suivantes :

  • aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année avec, selon le cas :

    • octroi de jours ou de demies journées non travaillés pendant des périodes de basse activité ;

    • alternance de semaines courtes et de semaines longues ;

    • alternance de semaines de forte activité et de basse activité ;

Dans ce cadre, les périodes de haute et de basse activité doivent se compenser arithmétiquement de telle sorte que le temps de travail annuel n’excède pas 1652 heures.

Article 2. Horaires variables (hors salaries à temps partiel)

L'horaire variable tel que défini aux articles L.3122-23 et suivant du Code du travail, permet à chacun d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles.

Les salariés peuvent donc choisir chaque jour leur heure d'arrivée et leur heure de sortie, à l'intérieur de périodes journalières appelées plages variables.

Quelques conditions à cette liberté :

  • respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;

  • réaliser le volume de travail normalement prévu (1652 heures et 210 jours sur l’année) ;

  • tenir compte, en liaison avec le responsable de secteur concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires ;

  • respecter les obligations liées à son poste de travail.

2.1 – Horaires de travail

2.1.1 Base

Compte tenu de la variation de la durée hebdomadaire de travail sur une période annuelle, la durée du travail des salariés dont la durée du travail est annualisée sera basée sur un horaire théorique journalier de 7 heures 52 minutes (7,86 heures).

En tout état de cause, la durée hebdomadaire ne peut varier qu’entre 28 heures et 48 heures par semaine.

2.1.2 Plages variables

Quotidiennement, le salarié peut fixer lui-même ses horaires d'arrivée et de départ tout en respectant les obligations liées à son poste de travail.

Le matin : entre 06H et 10H

A la mi-journée : entre 12H et 14H

L'après-midi : entre 16H et 21H

2.1.3 Plages fixes

Quotidiennement, le salarié doit obligatoirement être présent à son poste :

Le matin : entre 10H et 12H

L'après-midi : entre 14H et 16H

2.1.4 Organisation des horaires

(i) La journée de travail

Sur une journée, il est rappelé que le salarié doit travailler au maximum 10 heures par jour sauf en cas de dérogation.

(ii) La pause déjeuner

Pour déjeuner, une plage mobile est prévue de 2 heures, soit de 12H heures à 14 heures.

La durée minimum de la pause déjeuner est de 30 minutes en conformité avec la recommandation de l’administration. Cette durée sera donc automatiquement décomptée.

(iii) Les cumuls d'heures

Pour donner de la souplesse au système, le salarié peut faire varier ces horaires de travail quotidiennement de façon à ce que sur l’année il accomplisse 1652 heures lorsque sa durée du travail est annualisée.

2.1.5 Décompte des jours et des demi-journées :

Toute demi-journée sera décomptée du compteur dès lors qu’elle aura atteint la moitié d’une journée* soit 3,93 heures. (une journée = 1652 h / 210j = 7.86 h)

Toute journée sera décomptée du compteur dès lors qu’elle aura atteint 6 heures.

2.2 – Heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine pour les salariés dont la durée du travail varie sur une période annuelle ou infra annuelle

Les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine dans le cadre des horaires individualisés ne constituent pas des heures supplémentaires.

Seules les heures accomplies à la demande de la hiérarchie au-delà de 42 heures par semaine peuvent être considérées comme des heures supplémentaires.

  1. Chapitre 4 – Répartition annuelle ou infra annuelle de la durée du travail pour le personnel hors salaries en forfait annuel en jours

Article 1. Salariés concernés

Les salariés concernés par le présent chapitre sont les salariés dont la durée du travail est annualisée, comprenant des variations de la durée hebdomadaire du travail.

Les salariés ainsi concernés sont les collaborateurs ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, hors assimilés cadres et cadres.

Article 2. Durée du travail et périodes de référence

Article 2.1. Salariés en CDI

La durée annuelle du travail des salariés à temps plein est de 1652 heures et 210 jours.

Les jours non travaillés au-delà de 210 jours dans l’année sont dénommés « JRTT ».

La période de référence annuelle est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Mode de Calcul :

  Non Cadres
Jours dans l'année 365
Samedis 52
Dimanches 52
Congés Payés 25
Jours fériés 8 Varie selon les années
Total (1) 228
   
Jours à travailler (2) 210 Fixe : journée de solidarité inclus
   
RTT 18

Le nombre de RTT variera suivant les années

Il résulte du calcul suivant : Total (1) – jours à travailler (2) = nombre de JRTT

Article 2.2. Salariés en CDD ou intérimaires de plus de 4 semaines

Pour les salariés CDD ou en intérim de plus de 4 semaines, la période de référence correspond à leur période d’emploi dès lors que celle-ci ne dépasse pas la durée d’une année.

Le nombre de jours à travailler, ainsi que le nombre de JRTT correspondant, sera calculé au prorata de la durée de présence sur la période de référence.

Article 3. Calendriers prévisionnels et délais de prévenance en cas de modification

Les salariés seront soumis à l’horaire variable défini à l’article 2 du Chapitre 3 du présent accord, dans le respect de calendriers prévisionnels qui peuvent être établis chaque année avant le 1er janvier, selon la marche et les besoins de chaque service/équipe.

Les variations d'activité entraînant une modification des calendriers prévisionnels sont communiquées aux salariés concernés au plus tard 7 jours avant la prise d'effet de la modification.

Toutefois, en cas d’absence imprévue d’un salarié à un poste nécessitant obligatoirement son remplacement ou autres situations exceptionnelles nécessitant une modification dans un délai réduit, celui-ci sera de 3 jours calendaires.

Les jours supplémentaires effectués au cours d’une année complète ne donneront pas lieu à une réduction des jours et heures à effectuer l’année d’après.

Article 4. Modalités de prise des « JRTT »

  • Les JRTT ne sont pas assimilables à des jours de congés payés ;

  • Ils sont positionnés et répartis dans l’année en concertation avec le responsable hiérarchique, et les collègues du même service ;

  • Les jours de RTT alloués à chaque salarié doivent être pris pendant les périodes de plus faible activité du service (par exemple périodes de fermeture de la société) ;

  • Ces jours doivent être pris par période de référence considérée et ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre ;

  • Le choix des JRTT et leur positionnement doivent s’inscrire dans un principe de répartition équitable entre les salariés de l’entreprise. Ils doivent également garantir une présence suffisante au maintien de la continuité du service ;

  • Les jours de RTT pourront être mis sur le Compte Epargne Temps (CET) uniquement à la fin de la période de référence annuelle c'est-à-dire au 31 décembre de chaque année.

  • Des plannings mensuels prévisionnels peuvent être établis dans chaque service/équipe afin de préciser la répartition individuelle des jours travaillés et non travaillés. Ces plannings peuvent être modifiés en respectant un délai de prévenance de 7/3 jours calendaires minimum ;

  • Il pourra être recouru à la monétisation des jours de RTT en accord avec le responsable du département auquel appartient le salarié et le directeur d’usine ou le DRH par écrit ;

  • La monétisation des jours de RTT s’effectuera dans la limite de 2 jours / mois quel que soit le mois :

    • Seuls 6 jours de RTT pourront être monétisés à l’initiative du salarié.

    • Les jours de RTT restant seront « monétisables » en accord avec la hiérarchie ;

  • La monétisation des jours de RTT correspondra à des jours supplémentaires travaillés par le salarié le mois où la monétisation se déroulera.

  • Ainsi, la monétisation s’effectuera à hauteur de 125 sur l’équivalent d’une journée de travail base 100.

  • La demande devra être faite auprès du service Ressources humaines au maximum le 10 du mois précédant la paye.

Article 5. Heures supplémentaires hebdomadaires

Les heures de travail accomplies au-delà de 42 heures hebdomadaires pourront constituer des heures supplémentaires rémunérées de façon majorée aux salariés le mois au cours duquel elles ont été accomplies, à la demande de leur hiérarchie.

La préférence donnée au paiement des heures supplémentaires en lieu et place de l’intégration des heures dans le contingent annuel de la modulation devra être validé à priori par écrit par le responsable du département auquel appartient le salarié et le directeur du site ou le DRH en précisant le motif de la demande.

Pour les salariés, les samedis travaillés pourront, le cas échéant, soit être récupérés soit être payés en heures supplémentaires à la demande du salarié. Il est rappelé en effet que les salariés peuvent travailler jusqu’à 7 samedis par an. Exceptionnellement, et sur volontariat, les salariés pourront travailler au-delà de 7 samedis par an. Ils seront alors payés en heures supplémentaires mensuelles.

Les samedis travaillés et payés ne seront pas intégrés dans le contingent de jours et d’heures annuelles.

Article 6. Heures supplémentaires annuelles

Article 6.1. Salariés en CDI

Les heures dépassant 1652 heures sur la période de référence annuelle seront rémunérées et majorées conformément aux dispositions légales, déduction faite, le cas échéant, de celles déjà rémunérées en cours de période au-delà de 42 heures hebdomadaires.

Ces heures ainsi que leur majoration seront payées au plus tard le mois suivant la fin de la période de référence.

Article 6.2. Repos compensateur de remplacement

Il est possible de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant par un repos compensateur équivalent. Le remplacement des majorations par un repos compensateur de remplacement équivalent sera possible pour toutes les heures supplémentaires, qu’elles soient accomplies en deçà ou au-delà du contingent.

Article 6.3. CDD de plus de 4 semaines

Pour ces salariés, la période de référence correspond à leur période d’emploi dès lors que celle-ci ne dépasse pas la durée d’une année.

Les heures dépassant, au prorata de la durée de présence, 1652 heures sur la période de référence annuelle seront rémunérées et majorées conformément aux dispositions légales, déduction faite, le cas échéant, de celles déjà rémunérées en cours de période au-delà de 42 heures hebdomadaires.

Le paiement des heures supplémentaires pourra, au choix de la direction, être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent. Celui-ci sera pris selon les mêmes modalités que la contrepartie obligatoire en repos fixées ci-dessus.

Article 7. Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de la rémunération au cours des mois de l’année, la rémunération des salariés dont la durée du travail hebdomadaire varie sera lissée quel que soit le nombre d’heures réalisées au cours du mois. Le salaire mensuel versé correspondra alors à un appointement mensualisé équivalent à 151,67 heures.

Article 8. Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Seront comptabilisées dans le compteur d’heures, pour ce qui concerne la période de maladie, le nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.

En cas d'absences non rémunérées mais autorisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence. Les heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé ne seront pas décomptées de son compteur d’heures mais ne donneront pas lieu à récupération.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire annuel a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

Article 9. Embauche ou rupture du contrat en cours de période de référence

En cas de démission ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée au prorata des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • les heures excédentaires par rapport à la durée prévue sur la période d’embauche seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires déductions faites des heures supplémentaires mensuelles décomptées au-delà de 42 heures.

Article 10. Salariés à temps partiel

Article 10.1. Définition

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3123-1 du Code du travail, est considéré à temps partiel tout salarié dont la durée du travail est inférieure :

 1° A 35 heures hebdomadaires ;

2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée hebdomadaire de 35 heures ;

3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures.

Article 10.2. Aménagement du temps de travail

Les salariés à temps partiels peuvent être soumis aux régimes de la variation des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Le mode d’aménagement du temps de travail du salarié fera l’objet d’une mention particulière dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail des salariés concernés.

Article 10.3. Heures complémentaires

En application de l’article L3123-17 du Code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période de référence annuelle ou infra annuelle ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période de référence annuelle ou infra annuelle.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, selon le cadre d’aménagement du temps de travail choisi).

Lorsque, dans la limite du tiers, la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période de référence annuelle ou infra annuelle, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25%.

  1. Chapitre 5 – Contingent annuel et contrepartie obligatoire en repos pour le personnel hors salaries en forfait annuel en jours et hors salariés à temps partiel

Les heures supplémentaires, telles que visées ci-dessus, peuvent être accomplies dans la limite du contingent annuel fixé à 225 heures annuelles.

La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 100%.

Le droit à repos est réputé ouvert au salarié dès que la durée de ce repos atteint l’équivalent de la durée de référence d’une journée de travail.

Pour les salariés dont la durée du travail varie sur l’année, la durée de référence d’une journée est de 7,86 heures.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve que des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ne fassent pas obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos puissent être simultanément satisfaites. Dans ce cas, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :

1° Les demandes déjà différées ;

2° La situation de famille ;

3° L'ancienneté dans l'entreprise.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié, la demi-journée étant valorisée à hauteur de la moitié de la durée de référence d’une journée de travail.

  1. Chapitre 6 – Principes d’amenagement du temps de travail pour les salaries relevant des coefficients 315 à 350 en forfait annuel en jours

Article 1. Salariés visés

Tout collaborateur accédant à des fonctions relevant des coefficients 315 et 350 sera systématiquement sous le régime de la convention de forfait annuel en jours.

Compte tenu des responsabilités confiées aux fonctions relevant des coefficients 315 et 350, les collaborateurs sont considérés comme :

  • disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

  • dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre systématiquement l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils appartiennent ;

  • dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée ;

  • et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A noter : le régime de la convention de forfait en jours ne modifie pas le statut du collaborateur, qui reste celui de Technicien Agent de maîtrise, en rattachement à la convention collective IDC 1492 « Production et transformation papiers, cartons et cellulose » pour les dispositions générales et les annexes catégorielles propres aux agents de maîtrise.

Article 2. Durée du travail annuelle

Le temps de travail de cette catégorie de personnel est décompté en jours de travail sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre pour une année complète.

Le nombre de jours travaillés sur une année civile complète est de 210 jours, en ce compris la journée de solidarité, jours conventionnels exclus.

Article 3. temps de travail et de repos du personnel agent de maitrise en forfait annuel en jours

Afin d’atteindre le forfait annuel de 210 jours de travail sur l’année civile, les collaborateurs bénéficient de jours de repos dont le nombre varie en fonction des années, selon le calcul suivant :

Jours dans l’année 365
Samedis 52
Dimanche 52
Congés Payés 25
Jours Fériés 8 – varie selon les années
Total 228

Jours à travailler

(dont journée de solidarité)

210 – Fixe
RTT 18 – varie selon les années

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congés d’ancienneté, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers (selon la convention collective) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

La période de calcul des droits à congés payés et RTT est définie sur une année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ceci signifie que l’intégralité des droits à RTT devra être soldée au 31 décembre de chaque année.

Article 4. Aménagement du temps de travail du personnel relevant des coefficients 315 et 350 en forfait annuel en jours

Les collaborateurs ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, par l’intermédiaire de leur contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail concernant la durée maximale du travail effectif.

L’amplitude journalière s’entend du nombre d’heures comprises entre le commencement et la fin de la journée et comprenant les pauses et coupures.

Elle correspond à la charge de travail tant dans les attributions techniques, managériales, qu’en tenant compte des obligations de fonctionnement liées à l’activité de l’entreprise.

Par ailleurs, il est rappelé que les dispositions légales concernant les durées de repos sont inchangées, à savoir 11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire et 6 jours consécutifs maximum le nombre de jours de travail.

Le travail et le repos pourront s’organiser en journée(s) ou en demi-journée(s).

Les journées et les demi-journées de travail et de repos seront décomptées selon les principes suivants :

  1. Le collaborateur sera réputé avoir effectué une demi-journée de travail ou pris une demi-journée de repos dès lors que celle-ci comptera au minimum 4 heures et au maximum 6 heures.

  2. Le collaborateur sera réputé avoir effectué une journée de travail ou pris une journée de repos dès lors que celle-ci excèdera 6 heures.

Article 5. Recours au compte épargne temps et a la monétisation de certains jours

Article 5.1. CET

Dans le cadre du forfait jours, des jours de congés divers et de réduction du temps de travail pourront être affectés sur un compte épargne temps à la demande du salarié.

Ces jours pourront être mis sur le Compte Epargne Temps (CET) uniquement à la fin de la période de référence annuelle c'est-à-dire au 31 décembre de chaque année.

Article 5.2. Monétisation des JRTT

  • Il pourra être recouru à la monétisation des jours de RTT en accord avec le responsable du département auquel appartient le salarié et le directeur d’usine ou le DRH par écrit ;

  • La monétisation des JRTT s’effectuera dans la limite de 2 jours / mois quel que soit le mois :

    • Seuls 6 jours de RTT pourront être monétisés à l’initiative du salarié.

    • Les jours de RTT restant seront « monétisables » en accord avec la hiérarchie ;

  • La monétisation des jours de RTT correspondra à des jours supplémentaires travaillés par le salarié le mois où la monétisation se déroulera.

  • Ainsi, la monétisation s’effectuera à hauteur de 125 sur l’équivalent d’une journée de travail base 100.

  • La demande devra être faite auprès du service Ressources humaines au maximum le 10 du mois précédant la paye.

Article 6. arrivées en cours de période et temps partiel

Pour les salariés CDD ou en intérim de plus de 4 semaines, la période de référence correspond à leur période d’emploi dès lors que celle-ci ne dépasse pas la durée d’une année.

Le nombre de jours à travailler, ainsi que le nombre de JRTT correspondant, sera calculé au prorata de la durée de présence sur la période de référence.

Dans le cas où un collaborateur passerait sous convention de forfait en jours en cours d’année civile, le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos dus au titre de la RTT pour l’année civile en cours seront proratisés.

En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés sera également proratisé.

Le nombre de jours à travailler pour l’année civile sera systématiquement précisé dans le contrat de travail du collaborateur, ou ses avenants, pour la première période de travail.

Article 7. modalités de suivi des forfaits annuels en jours

Il appartiendra à chaque collaborateur de gérer, en consultation avec son responsable et ses collègues, la répartition de ses prises de congés et JRTT.

Le système d’information RH de l’entreprise permet aux collaborateurs de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et de suivre un bilan mensuel des jours travaillés.

Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait en jours.

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Cet entretien pourra être simultané à l’entretien de fixation et d’évaluation des objectifs, ou à l’entretien professionnel.

De plus, le manager est le premier garant de l’équilibre de vie de ses collaborateurs. Il informe ses collaborateurs de leur droit à la déconnexion et les encourage à respecter leurs temps de repos et de congés, y compris lorsqu’ils utilisent leurs outils numériques professionnels.

En cas de mise en place d’un Comité Social et Economique au sein de la société Sterimed Holding, et dans le cadre de la consultation annuelle du Comité Social et Economique sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, notamment sur l’aménagement du temps de travail et la durée du travail, il sera abordé les recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 8. caractéristiques principales des conventions individuelles

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Cet avenant précisera le nombre de jours à travailler sur la période du 1er janvier au 31 décembre, ainsi que la rémunération adéquate sur la base du forfait annuel.

Le régime de prévoyance et de retraite institué par la convention collective des cadres AGIRC s’applique aux collaborateurs agents de maîtrise soumis à une convention de forfait en jours, conformément à l’article 4bis de la CCN Agirc de 1947.

  1. Chapitre 7 – Principes d’aménagement du temps de travail pour les salaries cadres en forfait annuel en jours

Article 1. Salariés visés

Dans cette catégorie, sont concernés les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils appartiennent ; dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée ; et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2. Durée du travail annuelle

Le temps de travail de cette catégorie de personnel est décompté en jours de travail sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre pour une année complète.

Le nombre de jours travaillés sur une année civile complète est de 218 jours, en ce compris la journée de solidarité, jours conventionnels exclus.

Article 3. temps de travail et de repos du personnel cadres

Afin d’atteindre ce forfait de 218 jours de travail sur l‘année, ces collaborateurs bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos supplémentaires (dit communément « JRTT ») dont le nombre varie en fonction des années.

Mode de Calcul :

  Cadres
Jours dans l'année 365
Samedis 52
Dimanches 52
Congés Payés 25
Jours fériés 8 Varie selon les années
Total (1) 228
   
Jours à travailler (2) 218 Fixe incluant la journée de solidarité
   
RTT 10

Le nombre de RTT variera suivant les années

Il résulte du calcul suivant : Total (1) – jours à travailler (2) = nombre de JRTT

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congés d’ancienneté, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers (selon la convention collective) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

La période de calcul des droits à congés payés et RTT est définie sur une année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ceci signifie que l’intégralité des droits à RTT devra être soldée au 31 décembre de chaque année.

Article 4. Aménagement du temps de travail du personnel cadres

Il est précisé que, dans ce contexte, les cadres, en concertation avec leur hiérarchie, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

Les cadres disposent d’un planning individuel et annuel établi avec leur hiérarchie en janvier de chaque année, établi et ajusté mensuellement, pour permettre de répartir les jours de repos supplémentaires dans l’année.

L’amplitude journalière s’entend du nombre d’heures comprises entre le commencement et la fin de la journée et comprenant les pauses et coupures.

Elle correspond à la charge de travail tant dans les attributions techniques, managériales, qu’en tenant compte des obligations de fonctionnement liées à l’activité de l’entreprise.

Par ailleurs, il est rappelé que les dispositions légales concernant les durées de repos sont inchangées, à savoir 11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire et 6 jours consécutifs maximum le nombre de jours de travail.

Le travail et le repos pourront s’organiser en journée(s) ou en demi-journée(s).

Les journées et les demi-journées de travail et de repos seront décomptées selon les principes suivants :

  • Le collaborateur sera réputé avoir effectué une demi-journée de travail ou pris une demi-journée de repos dès lors que celle-ci comptera au minimum 4 heures et au maximum 6 heures.

  • Le collaborateur sera réputé avoir effectué une journée de travail ou pris une journée de repos dès lors que celle-ci excèdera 6 heures.

Article 5. Recours au compte épargne temps et a la monétisation de certains jours

Article 5.1. CET

Dans le cadre du forfait jours, des jours de congés divers et de réduction du temps de travail pourront être affectés sur un compte épargne temps à la demande du salarié.

Ces jours pourront être mis sur le Compte Epargne Temps (CET) uniquement à la fin de la période de référence annuelle c'est-à-dire au 31 décembre de chaque année.

Article 5.2. Monétisation des JRTT

  • Il pourra être recouru à la monétisation des jours de RTT en accord avec le responsable du département auquel appartient le salarié et le directeur d’usine ou le DRH par écrit ;

  • La monétisation des JRTT s’effectuera dans la limite de 1 jour / mois quel que soit le mois :

    • Seuls 6 jours de RTT pourront être monétisés à l’initiative du salarié.

    • Les jours de RTT restant seront « monétisables » en accord avec la hiérarchie ;

  • La monétisation des jours de RTT correspondra à des jours supplémentaires travaillés par le salarié le mois où la monétisation se déroulera.

  • Ainsi, la monétisation s’effectuera à hauteur de 125 sur l’équivalent d’une journée de travail base 100.

  • La demande devra être faite auprès du service Ressources humaines au maximum le 10 du mois précédant la paye.

Les jours supplémentaires effectués au cours d’une année complète ne donneront pas lieu à une réduction des jours à effectuer l’année d’après.

Article 6. modalités de suivi des forfaits annuels en jours

Il appartiendra à chaque collaborateur de gérer, en consultation avec son responsable et ses collègues, la répartition de ses prises de congés et JRTT.

Le système d’information RH de l’entreprise permet aux collaborateurs de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et de suivre un bilan mensuel des jours travaillés.

Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait en jours.

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Cet entretien pourra être simultané à l’entretien de fixation et d’évaluation des objectifs, ou à l’entretien professionnel.

De plus, le manager est le premier garant de l’équilibre de vie de ses collaborateurs. Il informe ses collaborateurs de leur droit à la déconnexion et les encourage à respecter leurs temps de repos et de congés, y compris lorsqu’ils utilisent leurs outils numériques professionnels.

En cas de mise en place d’un Comité Social et Economique au sein de la société Sterimed Holding, et dans le cadre de la consultation annuelle du Comité Social et Economique sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, notamment sur l’aménagement du temps de travail et la durée du travail, il sera abordé les recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Chapitre 8 – date d’entrée en vigueur de l'accord

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er Juillet 2021.

Chapitre 9 – Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord pourra toutefois être révisé ou dénoncé, par l’une ou l’autre des parties, dans la même forme que sa conclusion, et conformément aux dispositions légales applicables en matière d’accord d’entreprise.  

 

Chapitre 10 – Publicité et dépôt de l'accord

Cet accord est édité et signé en deux exemplaires originaux, dont un conservé au service des Ressources Humaines. Une copie électronique est adressée à chaque partie signataire.  

 

Sous la responsabilité de la Direction, un exemplaire est adressé à la Direccte dont relève le siège de l’entreprise via la plateforme de télédéclaration, et un exemplaire papier est adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. 

Fait à BOULOGNE-BILLANCOURT 

En 2 exemplaires 

Le 1er Juillet 2021 

 

Pour l’entreprise Sterimed Holding

XXX, Directrice Ressources Humaines Groupe– dûment habilitée

Les Salariés :

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Nom Prénom Signature
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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