Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23020266
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : MV MARKETING
Etablissement : 81967625500022

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

MV MARKETING

2023

ENTRE,

La société MV MARKETING, SAS au capital de 5.556€, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 819 676 255, sise 246 rue Lamartine 59290 WASQUEHAL, représentée par Monsieur

D’une part,

ET,

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers après avoir été dument informés.

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord a pour vocation de définir la durée du travail des salariés de la Société et d’en assurer un suivi effectif et régulier.

Il s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur en prenant notamment en compte les dispositions jurisprudentielles actuelles dans le sens d’une plus grande protection des salariés dans la définition de leur durée et de l’organisation de leur temps de travail.

Le présent accord est mis en place pour définir le cadre d’application de la modalité du forfait-jours et le mettre en place afin de convenir aux réalités et à l’activité de la Société.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à l’ensemble des dispositions conventionnelle éventuellement en vigueur au sein de la Société et qui auraient le même objet que l’une quelconque de ses dispositions.

En sus du présent accord, chaque salarié concerné par la modalité du forfait-jours, fera l’objet d’une clause contractuelle individuelle.

Le présent accord a été négocié conformément à l’article L2232-21 du Code du travail.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société MV MARKETING dès lors qu’ils entrent dans les définitions afférentes. Il a été établi en tenant compte des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion.

Définitions :

  • Temps de travail effectif

Conformément à la loi, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se soumettre à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour la détermination de ce temps de travail effectif, ne sont donc notamment pas pris en compte les jours fériés chômés, les temps de trajet, les pauses ou temps de convenance personnelle, lorsqu’ils correspondent aux critères définis ci-dessus.

  • Période de référence

A titre indicatif, il est précisé que la période de référence retenue pour l'application du présent accord est la période courant du 1er juin N au 31 mai N+1, soit la période de référence pour la détermination et la prise des congés payés.

  • Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude

Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.

Toutefois il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L. 3131-1 à L. 3132-3 du Code du travail :

  • la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives

  • la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures.

ARTICLE 2 – SALARIES ELIGIBLES AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Conformément l’article L. 3121-58 du Code du travail, il est convenu que seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours, de manière cumulative :

  • Les salariés Cadres appartenant à la Société 

  • Disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées

  • Occupant des fonctions impliquant que l’horaire collectif ne leur est pas applicable du fait de

la nature de leurs missions ou dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée.

ARTICLE 3 – MODALITES D’APPLICATION DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

3.1 Fixation du forfait-jours

Les salariés visés à l’article 2 des présentes pourront bénéficier d'un forfait annuel en jours qui fera l'objet d'un écrit dans le contrat de travail du salarié ou d’un avenant à ce dernier.

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Ce nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, un plafond annuel de 218 jours travaillés incluant la journée de solidarité.

Ce nombre de jours de travail sera réduit prorata temporis en cas d'entrée et de sortie en cours d'année.

Avec l’accord écrit du salarié concerné, le cas échéant, renouvelé chaque année, il pourra être prévu un dépassement du plafond annuel de 218 jours sans pouvoir excéder 235 jours. Ainsi, les jours travaillés entre 219 et 235 sur l’année impliquerons une majoration de salaire à hauteur de 10% de son salaire journalier de base.

Un forfait réduit peut être convenu pour un nombre de jours travaillés inférieur à 218. Le salarié bénéficie alors, à due proportion, des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

3.2 Droit à repos

En contrepartie de cette modalité de décompte de son temps de travail, le salarié bénéficiera, pour chaque période de référence, de jours de repos dont le nombre est déterminé chaque année en application des dispositions légales.

Compte tenu de la période de référence applicable aux présentes, pour l’année 2023-2024, le nombre de jours de repos attribué sera de 9 jours.

Les temps de repos susvisés devront être strictement respectés et l'amplitude de chaque journée de travail devra rester raisonnable.

Afin d'exercer leur droit à la déconnexion, les titulaires d'une convention de forfait en jours et leurs employeurs veilleront respectivement à ne pas utiliser ou faire utiliser les moyens de communication numériques à leur disposition pendant les temps impératifs de repos, sauf dérogation dans les conditions légales.

Le Salarié devra contribuer au respect de ces dispositions et respecter les dispositions prévues par la Charte du droit à la déconnexion applicable à l’entreprise et annexée aux présentes.

Les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail sont pris par journées ou demi-journées, en tenant compte des contraintes professionnelles du salarié concerné.

Les modalités de prises de ces jours de repos sont laissées à l’initiative du salarié sous réserve du bon fonctionnement de l’entreprise et moyennant un délai de prévenance raisonnable.

Les jours de repos et de congés payés non pris à l’issue de la période de référence, soit le 31/05/N+1, ne pourront ainsi être reportés sur l’année suivante, sauf motif exceptionnel et demande expresse.

3.3 Suivi du temps et de la charge de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés.

Ce décompte permettra à l’employeur, comme au salarié, de veiller au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires. A cet effet, il est prévu que le tableau de suivi sera transmis mensuellement à la Direction (par mail) pour lui permettre d’assurer un suivi effectif de ces temps de repos.

Dans l’hypothèse où des difficultés étaient rencontrées, les parties s’efforceraient, sans attendre, de trouver des solutions pour assurer une bonne répartition de la charge de travail du salarié.

Ces solutions pourraient notamment être, selon les besoins du salariés, la fixation d’un temps d’échange mensuel entre le salarié et son supérieur hiérarchique ou encore la demande de suivi d’une formation relative à la gestion du temps.

En tout état de cause, un entretien bi-annuel sera organisé en application des dispositions légales et conventionnelles applicables. Seront évoqués l’organisation et la charge de travail du salarié de manière à garantir sa santé et sa sécurité.

Sans attendre la tenue de l'entretien bi-annuel, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima avec une amplitude quotidienne régulière déraisonnable doit en référer, par écrit, auprès de son responsable hiérarchique.

3.4 Rémunération

Les salariés bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 – INFORMATION DU PERSONNEL :

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par mise à disposition sur le serveur partagé.

ARTICLE 5 – CLAUSES GENERALES :

Article 5.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er juin 2023.

Article 5.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 5.3 Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.


ARTICLE 6 – CONSULTATION ET DEPOT DE L’ACCORD :

Le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Roubaix.

Fait à Wasquehal, le 31 mars 2023, en 3 exemplaires originaux.

Pour la Société Pour les Salariés

Monsieur Procès-verbal annexé aux présentes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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