Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez COPHIDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COPHIDE et les représentants des salariés le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522006229
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : COPHIDE
Etablissement : 81970736500014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

COPHIDE

Société par actions simplifiée

Au capital social de 80 000 Euros

Siège social : 32, Rue de l’Ile de Rié

85 270 NOTRE DAME DE RIEZ

819 707 365 RCS LA ROCHE SUR YON

ET :

Les salariés de la présente société COPHIDE

Consultés sur le projet d’accord

Ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

La société COPHIDE a des activités de conseil, assistance et étude relative à la collecte et à la valorisation de déchets, location de tous matériels et équipements professionnels et de travaux publics, négoce de déchets, de matériaux, de matériels et équipement divers etc.

Elle ne relève d’aucune convention collective.

Elle compte un salarié à la date de signature du présent accord. Elle n’a pas de comité social et économique, l’effectif habituel étant inférieur à 11 salariés.

Consciente que certains salariés disposent d’une forte autonomie dans leur organisation, la société COPHIDE a souhaité permettre le recours aux conventions de forfaits jours et encadrer le recours aux conventions de forfaits jours.

C’est dans cet esprit que les signataires ont souhaité mettre en place un dispositif tendant à préciser le recours aux conventions de forfaits jours.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L 3121-63 et L 3121-64 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à prévoir les modalités de recours au forfait annuel en jours.

Le présent accord est enfin conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à un accord de branche et à compléter les dispositions d’un accord de branche ou à pallier à l’absence d’accord de branche.

CHAPITRE 1 : RECOURS AUX CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit les cadres disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Sont ainsi concernés les salariés cadres bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise.

Sont à ce titre principalement visés les salariés exerçant des fonctions de responsables, directeurs etc. notamment.

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 3 : Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.

Article 4 : Organisation de l’activité

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est la période correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.

Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

- la durée fixée par leur convention de forfait individuel,

- le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

- le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

Entrée ou départ en cours de période de référence :

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Durée annuelle du travail = [ (nombre de jours du forfait + nombre de jours de congés payés non acquis au titre de la période de référence du 1er juin de N-2 au 31 mai de N-1 + nombre de jours fériés de l’année N tombant sur un jour ouvré / 365 x nombre de jours calendaire de présence sur l’année N) ] – nombre de jours fériés chômés sur la période de présence.

Prise des jours de repos :

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise, et avec l’accord de l’employeur.

La demande devra être effectuée par écrit. Le salarié qui souhaite positionner une journée de repos devra suivre le même processus que pour les congés payés.

Cependant, le salarié qui positionnera une journée de repos devra respecter un délai de prévenance d’un mois minimum sauf accord express de la direction.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

En accord avec l’employeur, et à titre exceptionnel, une renonciation à des jours de repos est possible. La renonciation doit être matérialisé par la signature d’un accord individuel écrit signé des 2 parties au plus tard 2 mois avant la fin de la période de référence.

Cette renonciation peut être effectuée dans la limite de 10 jours par an.

Les jours de travail supplémentaires ouvrent droit aux majorations de salaire suivantes :

- 15 % pour les 5 premiers jours supplémentaires ;

- 25 % pour les suivants.

Décompte du temps de travail :

Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…

Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.

Suivi de la charge de travail :

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 5 : Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Article 6 : Entretien

Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :

- la charge de travail du salarié,

- l’amplitude de ses journées d’activité,

- les modalités d'organisation du travail,

- l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

- la rémunération du salarié.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

Article 7 : Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 8 h.

Pendant ces plages horaires, le salarié est présumé non connecté. Les courriels doivent être envoyés en priorité en dehors de ces plages horaires et lorsqu’un courriel est reçu en dehors de ces plages, il n'appelle pas de réponse immédiate sauf situations d'urgence exceptionnelle.

Des alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu'il n'est pas tenu d'y répondre immédiatement s'il le reçoit pendant ses temps de repos, pourront être intégrées.

Une analyse périodique des volumes de connexions et des messages envoyés sur certaines plages horaires pourra être mise en place et permettra d’identifier un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail.

Des mesures de prévention et d'accompagnement adaptées pourront alors être mises en oeuvre.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 : Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article : 10. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 11. Ratification, dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise le 22 février 2022 et sera remis en mains propres à chaque salarié.

Un vote de ratification de l’accord est organisé le 8 mars 2022 à 17 heures dans la salle de réunion de l’entreprise situé 32, Rue de l’Ile de Rié - 85 270 NOTRE DAME DE RIEZ.

Il s’agit d’un vote à bulletin secret et les salariés auront à disposition deux bulletins de vote « OUI » ou « NON », les salariés devant répondre à la question : « Acceptez-vous la mise en place de l’accord sur l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires et le recours aux forfaits jours ? ».

Une fois validé par la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise, le présent accord sera adressé pour dépôt en un exemplaire sur support papier, signé en un seul exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu du siège social par lettre recommandée avec accusé de réception à l'initiative de la Direction accompagné du procès-verbal du vote des salariés.

Le présent accord sera déposé également par l’entreprise sous format électronique sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions de la Loi du 8 août 2016.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord ne pourra entrer en vigueur qu’après le dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.

Fait à La Ferrière

Le 08/03/2022

Pour le personnel Pour l’employeur

Société COPHIDE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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