Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE - ORGANISATION DU TRAVAIL – JOURS DE REPOS ET QUALITE DE VIE" chez UNYCK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNYCK et les représentants des salariés le 2022-07-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522045324
Date de signature : 2022-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : UNYCK
Etablissement : 81979507100037 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-12

ACCORD D’ENTREPRISE

ORGANISATION DU TRAVAIL – JOURS DE REPOS ET QUALITE DE VIE

Entre les soussignés :

La société UNYCK, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 819 795 071, dont le siège social est sis 80 RUE Cardinet 75017 Paris, représentée par xxxx, dûment habilité à l’effet des présentes

Ci-après désignée la « Société »

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la Société après ratification à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif comme en atteste la liste d’émargement annexée au présent accord (annexe 1).

D’autre part,

D’autre part,

Conjointement désignées « Parties » et individuellement « Partie ».

PRÉAMBULE

Soucieuse d’améliorer en permanence les conditions de travail et consciente de la volonté des salariés de bénéficier d’une plus grande flexibilité dans l’organisation de leur travail, la Direction et les salariés de l’entreprise se sont réunis afin de réfléchir ensemble aux mesures qui permettraient d’atteindre les objectifs suivants :

  • Concilier des conditions de travail favorables tout assurant le développement de l’activité ;

  • Adapter l’emploi du personnel aux besoins de l’activité ;

  • Assurer un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelles ;

  • Garantir des temps de repos et déconnexion afin d’améliorer la qualité de vie au travail.

En effet, les Parties ont fait le constat que l’organisation actuelle et notamment les règles légales applicables en matière de droit à congés ne permettent pas un réel équilibre entre vie personnelle, vie familiale et vie professionnelle. Or, la Direction est convaincue que l’efficience au travail passe notamment par un juste équilibre entre ces sphères.

Ainsi, dans le cadre du présent accord, les Parties ont la volonté de mettre en place une organisation du travail innovante basée sur les valeurs d’engagement, de confiance, de transparence et d’équilibre afin notamment, de garantir le développement de l’activité et l’épanouissement de ses collaborateurs.

Les Parties entendent notamment supprimer les dispositions de la Convention collective SYNTEC qui prévoient que tous les ETAM et Cadres bénéficient de jours de congés payés additionnels et les remplacer par l’octroi de jours de repos supplémentaires dans les termes et conditions prévus par le présent accord.

Il A DONC ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société quel que soit leur statut et sans condition d’ancienneté.

Article 2 – ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

Les Parties rappellent que tout salarié dispose annuellement de 25 jours ouvrés de congés payés s’il a acquis l’intégralité de ses droits à congé au cours de la période d’acquisition.

Les Parties conviennent que, sauf circonstances exceptionnelles acceptées par la Direction, les salariés doivent poser au moins 4 semaines de congés entre la période du 20 juillet au 31 août, cette période correspondant à une période de faible activité pour l’entreprise.

Par ailleurs, les Parties rappellent également qu’en application de la Convention collective SYNTEC,

Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent que chaque collaborateur de l’entreprise bénéficiera de 30 jours ouvrés de repos supplémentaires (ci-après « JRS ») par année civile complète (du 1er janvier N au 31 décembre N).

De convention exprès entre les Parties, ces jours de repos supplémentaires sont soumis à un régime juridique sui generis dont les modalités de fonctionnement sont intégralement prévues par le présent accord.

Les dispositions légales ou conventionnelles applicables en matière de congés payés ou de RTT (maintien de salaire, fractionnement, règle du dixième, report, acquisition etc…) ne s’appliquent pas aux jours de repos supplémentaires prévus dans le cadre du présent accord.

2.1. Acquisition et modalités de prise des JRS

Le 1er janvier de chaque année, chaque salarié se verra créditer 30 jours ouvrés sur un compteur temps intitulé « Jours de repos supplémentaires ».

Les salariés pourront utiliser ces jours de repos supplémentaires à leur convenance, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 48 heures et de respecter les dispositions suivantes :

  • Le salarié devra être à jour des tâches qui lui sont confiées, son absence ne devant pas avoir pour effet de reporter sa charge de travail sur les autres salariés (sauf urgence ou nouvelles tâches/missions à réaliser, non encore planifiées à la date du départ). A défaut, le manager pourra refuser le JRS ;

  • Le Salarié ne devra pas positionner ses JRS sur des journées de réunion et/ou de rendez-vous client ;

  • Le Salarié ne pourra pas accoler ses JRS à des jours de congés payés, sauf accord express de la Direction. Dans ce cas, la durée globale de l’absence ne pourra excéder 25 jours ouvrés.

  • Aucun JRS ne pourra être posé au cours de la période d’essai.

Le respect des dispositions précitées est fondamental. La prise de JRS ne doit jamais entraver le bon déroulement de l’activité.

Les Parties conviennent que la Direction pourra, si elle constate le non-respect des dispositions précitées, adresser un courrier de sensibilisation au salarié concerné afin de lui rappeler les règles à observer. Si malgré l’envoi de ce courrier, le salarié ne respecte pas ces règles fondamentales, les Parties conviennent que son droit à JRS pourra être réduit de moitié au cours d’une année donnée.


2.2. Valeur d’un JRS

Les JRS n’étant pas soumis aux dispositions du Code du travail (« règle du maintien de salaire » ou « règle du 10ème ») et n’étant pas considérés comme du temps de travail effectif, les Parties conviennent qu’un JRS sera valorisé comme suit :

Salaire de base1/151,67 = Taux Horaire

Valeur d’un JRS = 7 x Taux Horaire

2.3. Remise à zéro du compteur « Jours de repos supplémentaires »

De convention expresse entre les Parties, tous les compteurs de JRS seront remis à zéro le 31 décembre de chaque année. Aucun report d’une année sur l’autre ne sera accepté pour quelque motif que ce soit.

Le compteur mis en place dans le cadre du présent accord est un compteur de temps et n’a pas vocation à être monétisé. Par conséquent, les JRS non utilisés n’ouvriront droit à aucune compensation financière.

Les Parties conviennent que les JRS ne pourront pas être versés sur un compte épargne-temps, ni être épargnés ou monétisés sous quelque forme que ce soit.

2.4. Absences – Arrivées ou départs en cours d’année

2.4.1 Absence

Toute période d’absence, pour quelque motif que ce soit, excédant 7 jours ouvrés consécutifs, entraînera une réduction proportionnelle du nombre de JRS.

2.4.2 Arrivée – départs en cours d’année

Le nombre de JRS sera proratisé selon les modalités suivantes :

  • Arrivée en cours d’année : en fonction du nombre de mois complet restant à courir entre la date de fin de période d’essai et le 31 décembre (exemple : entrée au 15 juillet. Le salarié a une période d’essai de 3 mois. Le salarié verra son compteur RJS crédité de 5 JRS pour les mois de novembre et décembre).

  • Sortie en cours d’année : en fonction du nombre de mois complets qui se seront écoulés entre le 1er janvier N et la date de sortie des effectifs. Si le Salarié a pris plus de JRS que ceux auxquels il pouvait prétendre en application de ces dispositions, la compensation sera effectuée sur son solde de tout compte. En revanche, si le salarié dispose d’un solde positif sur son compteur, les jours non pris n’ouvriront droit à aucune compensation financière.

Article 3 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de l’administration.

Article 4 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, soit le 12/07/2022.

Article 5 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord révise certaines dispositions de la convention collective applicable. Il s’y substituera donc intégralement et de plein droit pour les clauses ayant le même objet, y compris dans un sens moins favorable.

Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être susceptible d’être modifié et dénoncé, en totalité ou partiellement, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 6 – Suivi de l’accord

Les Parties conviennent de réunir une commission composée, d’une part, d’un salarié et d’autre part, d’un représentant de la Direction, une fois tous les deux ans afin d’examiner les conditions d’application de l’accord au sein de l’entreprise.

La commission pourra, si cela s’avère nécessaire, décider notamment d’apporter des modifications à l’accord en vue de l’adapter aux évolutions des pratiques de l’entreprise ou aux évolutions du cadre législatif.

Article 7 - Publicité - dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnantes seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire de l’accord et de ses éventuels avenants seront également déposés auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

• procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

• bordereau de dépôt.

Fait à Paris, le 12/07/2022


  1. Rémunération brute mensuelle de base à l’exclusion des primes de toutes natures, des majorations pour heures supplémentaires, 13èmes mois, gratification ou avantage en nature de toute sorte etc…

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com