Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'organisation du temps de travail - Aménagement du temps de travail des capitaine à temps partiel" chez VEDETTE LA BOHEME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VEDETTE LA BOHEME et les représentants des salariés le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319002921
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : VEDETTE LA BOHEME
Etablissement : 82007949900027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES CAPITAINES A TEMPS PARTIEL

Entre les soussignés :

VEDETTE LA BOHEME

Société à responsabilité limitée à associé unique,

Dont le siège social est situé Anse de la Chambrette – Cellule 7 – Port Médoc – 33123 LE VERDON-SUR-MER,

Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro Siren 820 079 499,

D’une part,

Et

L’ensemble des salariés de l’entreprise, employés par un contrat de travail à temps partiel, au poste de capitaine de navire, préalablement consulté dans le cadre d’un référendum, dans les conditions rappelées ci-après des articles L. 2232-22 et suivants du Code du travail,

D’autre part,

IL A ETE CONCLU L’ACCORD SUIVANT

PREAMBULE

Les missions spécifiques détenues par les capitaines des navires de la Société VEDETTE LA BOHEME nécessitent la mise en place d’une organisation du travail précise et particulière, qui doit tenir compte de la saisonnalité de l’activité de la société, qui entraîne des fluctuations d’activité, notamment en période estivale.

L’activité de la Société étant particulière, les salariés relèvent donc de la législation du code du travail maritime, ainsi que du code du travail.

Dès lors, ces variations d’activités ne pouvant être pris en compte de manière exhaustive par la législation du travail, il convient de mettre en place un accord d’entreprise, afin d’adapter au mieux les situations de travail des capitaines des navires de l’entreprise.

Il est donc institué, au sein de la société VEDETTE LA BOHEME, un mécanisme d’aménagement du temps de travail sur l’année, conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Le temps partiel aménagé sur toute l’année a pour objet de permettre de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle, fixée dans le contrat de travail, sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Les parties signataires de cet accord réaffirment qu’elles resteront néanmoins vigilantes quant aux règles portant sur les droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Ainsi, la mise en place de cet accord n’aura pas pour effet de dégrader les conditions de travail des salariés et les parties signataires s’y engagent.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à la société à responsabilité limitée à associé unique VEDETTE LA BOHEME dans son ensemble, dont Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx en est le Gérant.

Article 2 : Salariés concernés

Les salariés concernés par le présent accord sont les salariés embauchés au sein de la société en tant que Capitaine, à temps partiel.

Article 3 : Accord du salarié

L’emploi à temps partiel ne se présume pas.

Il ne peut être réalisé qu’avec l’accord du salarié par voie de contrat.

Article 4 : Organisation du temps de travail – Aménagement du temps partiel sur l’année civile

  1. Période de référence

Le temps de travail des salariés annualisés est compté sur 12 mois civils.

Ainsi, la période de référence à prendre en compte sera l’année civile, qui débute en janvier et prend fin en décembre.

  1. Organisation du temps de travail avec attribution de jours de repos

La durée annuelle est fixée à 932,76 heures (soit 17,94 heures hebdomadaires en moyenne).

Il est rappelé que le principe de l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine a pour conséquence d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, entre les différentes semaines de cette dernière.

Ainsi, les salariés concernés verront la durée effective de leur travail mensuelle varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à la durée contractuelle de travail.

Le temps de travail effectif des salariés s’entend de la définition légale du temps de travail, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la Société, sans pouvoirs vaquer librement à ses occupations personnelles.

L’organisation du travail des salariés annualisé sur l’année se fera de la façon suivante :

  • A partir de la durée contractuelle mise en place,

  • Avec l’attribution en contrepartie d’une journée RTT (récupération du temps de travail) par mois.

Une programmation indicative des périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période annuelle est la suivante :

  • Janvier : 00 heures de travail effectif,

  • Février : 89,92 heures de travail effectif,

  • Mars : 89,92 heures de travail effectif,

  • Avril : 89,92 heures de travail effectif,

  • Mai : 89,92 heures de travail effectif,

  • Juin : 89,92 heures de travail effectif,

  • Juillet : 151,67 heures de travail effectif,

  • Août : 151,67 heures de travail effectif,,

  • Septembre : 89,92 heures de travail effectif,

  • Octobre : 89,92 heures de travail effectif,

  • Novembre : 00 heures de travail effectif,

  • Décembre : 00 heures de travail effectif.

Il est précisé que les interruptions de travail au cours d’une même journée seront d’une interruption au maximum.

Il est important de rappeler que la durée du travail est calculée sur la base annuelle de 225 jours par an, comprenant les heures effectuées à terre.

Les horaires de travail du marin, pour chaque journée travaillée, lui seront communiqués par la remise d’un planning écrit et affiché, 15 jours à l’avance.

Chaque mois, il sera procédé à la récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies par le marin. Ainsi, il est demandé au marin de bien vouloir noter ses heures de travail effectif sur les feuilles de pointage mises à sa disposition.

  1. Principe du lissage de la rémunération sur l’année

La rémunération mensuelle des salariés concernés sera lissée sur l’année. Elle sera donc indépendante de la durée réelle de travail effectuée par le salarié mensuellement et elle sera versée conformément à l’horaire contractuel de travail.

La rémunération ainsi lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire permet d’assurer une rémunération stable et régulière aux salariés de la Société, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence ou éventuellement sur le mois qui suit l’absence.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de période non travaillés mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Si à la fin de la période considérée, le salarié n’a pu prendre ou bénéficier de la totalité des journées de RTT préalablement acquises, alors les heures excédentaires sont des heures complémentaires donnant lieu à rémunération majorée dans les conditions légales et conventionnelles pour celles qui n’auraient pas été indemnisées au cours de la période.

Il est précisé qu’à la fin de la période de référence, les heures complémentaires dont le volume est dans ce cas constaté, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de 1607 heures sur l’année.

  1. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Les horaires individuels de travail sont communiqués au moins 15 jours à l’avance à chaque salarié concerné.

Sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires, ces horaires ou la répartition des jours de travail sur la semaine pourront être modifié par l’Entreprise.

Cette modification pourra être motivée par :

  • Une modification dans l’organisation de l’entreprise,

  • Un surcroît temporaire d’activité,

  • La nécessité d’assurer le remplacement d’un salarié absent.

  1. Incidence des embauches et des départs en cours de période

Lorsqu’un marin n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, du fait d’une embauche ou d’un départ au cours de cette dernière, une régularisation sera effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat de travail.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur la période où il a été présent dans l’entreprise, une durée du travail supérieure à la durée prévue contractuellement sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celles qu’il a effectivement perçu.

S’il apparaît que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération que le salarié aurait normalement dû être accordé au regard du temps de travail réellement accompli, une compensation équivalente à cette différence sera effectuée avec le solde de tout compte, en cas de rupture du contrat de travail, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence

Les heures complémentaires éventuellement effectuées et qui n’auraient pas été récupérées sont rémunérées en cas de départ en cours de période de référence. Elles donneront lieu à une majoration dans les conditions prévues par la loi en vigueur.

  1. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les horaires individuels de travail sont communiqués par tous moyens et notamment par voie d’affichage et par voie de communication contre émargement.

Les modifications de ces horaires sont communiquées suivante les mêmes modalités.

Les salariés seront informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

  1. Garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet

Les capitaines de navire à temps partiel bénéficieront d’un traitement équivalent aux salariés à temps plein de même ancienneté et de qualification équivalente, notamment d’une égalité d’accès aux possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Ainsi, ils bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, conformément aux dispositions légales applicables.

Article 5 : Adoption de l’accord

Le présent accord est conclu, en présence d’un effectif dans l’entreprise de moins de 11 salariés et donc en l’absence de représentant du personnel.

Le présent accord d’entreprise est conclu en application de l’article L. 2232-22 du Code du Travail.

Un exemplaire du projet d’accord a été remis au salarié à l’issue d’une réunion du personnel organisée le 25 Février 2019.

Le projet d’accord a été soumis à la consultation de l’ensemble du personnel lors d’un référendum organisé le 15 Mars 2019, en application et dans les conditions de l’article L. 2232-21 du Code du Travail.

Plus des deux tiers (2/3) des salariés appelés à voter au cours de ce référendum ont approuvé le projet d’accord lui conférant ainsi la nature d’accord d’entreprise.

Figurent en annexe au présent accord :

  • Une copie des modalités d’organisation du référendum (Annexe 1),

  • Et du procès-verbal constatant le vote (Annexe 2).

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée, qui débute le 15 mars 2019.

Il entre en vigueur à la date prévue

Il entrera en application immédiatement, après proclamation des résultats du référendum.

Il pourra être dénoncé à tous moment, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, et dans le respect des dispositions légales.

Article 7 : Interprétation et révision de l’accord

L’accord pourra être révisé dans les formes et conditions légales liées aux conditions d’adoption de l’accord.

Les parties intéressées conviennent de se rencontrer, dans les 3 mois suivant la demande de révision pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 8 : Publicité

L’accord sera déposé dans les conditions légales, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme en ligne TéléAccords, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Fait à Le Verdon-sur-Mer, le 15 mars 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com