Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123005961
Date de signature : 2023-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : MOVING PRESTIGE
Etablissement : 82012938500028

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE :

La Société MOVING PRESTIGE

Société à responsabilité limitée

Au capital de 13 000 Euros

Dont le siège social est situé Chemin des Epinettes – 01150 SAINT-SORLIN-EN-BUGEY

Immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse, sous le n° B 820 129 385

Représentée par Madame/Monsieur XXX, agissant en qualité de XXX, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes

Ci-après dénommée, « La société », d’une part

ET

L’ensemble du personnel de la société MOVING PRESTIGE ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3

D’autre part,

PREAMBULE

La société MOVING PRESTIGE est spécialisée dans le secteur du transport haut-de-gamme de voyageurs avec chauffeurs VTC, principalement pour le compte d’entreprises, et relève à ce titre de la Convention collective nationale des taxis.

Cette Convention collective fixe un contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de la société, laquelle se doit d’assurer la continuité de son service et la disponibilité de son personnel, afin de répondre aux besoins de la clientèle.

Au regard des éléments susvisés, la société a donc été conduite à mener une réflexion sur l’adaptation des dispositions conventionnelles en matière de contingent annuel d’heures supplémentaires, en application de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Ainsi, conformément à la possibilité offerte par l’article L. 2232-21 du Code du travail, et compte tenu de son effectif et de l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, la société a donc décidé de soumettre directement à son personnel, un projet d’accord collectif d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à un volume supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale des taxis.

Le présent accord vient également définir les caractéristiques et les conditions de prise des contreparties applicables en cas de dépassement dudit contingent.

Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de la Convention collective précitée, s’agissant des deux points visés aux présentes, à savoir :

  • le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • les caractéristiques et les conditions de prise des contreparties en repos dues en cas de dépassement du contingent.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société, dont la durée du travail est décomptée en heures (à l’exception des salariés à temps partiel qui relèvent des dispositions particulières relatives aux heures complémentaires), et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur statut professionnel.

Le présent accord s’appliquera également aux apprentis majeurs et aux intérimaires.

ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société est fixé à 370 heures de temps de travail effectif, par an et par salarié.

La période de référence servant à l’appréciation de ce contingent est calquée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Il est rappelé que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure de travail effectif ou assimilée comme telle par la loi au regard de la législation sur les heures supplémentaires, effectuée au-delà de ce seuil, est considérée comme une heure supplémentaire.

ARTICLE 4 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé dans le cadre du présent accord (370 heures) ouvre droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail.

Cette contrepartie en repos s’ajoute au paiement majoré des heures supplémentaires.

Pour information, et conformément à la Convention collective nationale des taxis (accord de branche du 5 février 2020 portant sur l’aménagement du temps de travail), la durée de cette contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 370 heures par salarié, pour les entreprises de 20 salariés au plus.

La contrepartie obligatoire en repos sera prise dans un délai maximum de 2 mois suivant la date à laquelle le droit à ce repos aura été ouvert.

Il est précisé à ce titre que le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert au salarié dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.

Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos acquis en raison du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, par un document annexé au bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et la nécessité de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.

Le salarié formule sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé de son accord ou des raisons relevant du fonctionnement de l'entreprise qui motivent un report éventuel, de sorte à ce que la prise de cette contrepartie reste compatible avec les besoins organisationnels du service et la continuité de l’activité de la société.

Ce report ne pourra pas excéder 2 mois.

En tout état de cause, la prise de cette contrepartie obligatoire en repos sera interdite pendant les périodes suivantes :

  • périodes accolées aux congés payés d’une durée au moins égale à 15 jours ouvrés de congés,

  • périodes accolées à des jours fériés,

  • mois de juin et de septembre de chaque année.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l'ordre de priorité suivant :

  • les demandes déjà différées,

  • l'ancienneté dans l'entreprise,

  • la situation de famille.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, la société lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. 

Cette contrepartie en repos donne lieu à une indemnisation qui ne peut entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits des salariés.

Si le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants, il reçoit une indemnité, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.

ARTICLE 5 – DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sur ratification à la majorité des deux tiers du personnel.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2023.

Cet accord sera donc applicable dès la période de référence courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En vue de garantir une bonne application du présent accord, un suivi sera assuré annuellement par la Direction et par un membre du personnel désigné par la Direction.

La commission de suivi ainsi constituée sera notamment chargée :

- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord,

- de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés éventuellement rencontrées,

- de donner une interprétation à toute clause qui poserait un problème d’interprétation.

Toute difficulté particulière dans l’application du présent accord pourra donner lieu, en cas de besoin, à la rédaction d’un avenant soumis aux conditions visées ci-après ou d’une note de service rectificative.

Article 7 – RÉVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur et applicables au jour de la révision de l’accord.

Chaque partie habilitée par les dispositions légales et règlementaires peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de prévenance d’un mois.

A l’issue de ce délai, les parties habilitées à négocier l’avenant se réuniront pour négocier sur les propositions de révision.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu’à la conclusion de l’avenant modificatif.

Article 8 – DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur et applicables au jour de la dénonciation.

Conformément aux conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

En cas de demande émanant des salariés, l’accord ne pourra être dénoncé que sous réserve des conditions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

ARTICLE 9 – INFORMATION – PUBLICITE

Le personnel sera informé du présent accord par affichage au sein de la société.

Le présent accord sera en outre déposé sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords », accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord est également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Belley et transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) mise en place au sein de la branche, à l’adresse électronique suivante : cppni-taxis@cnams.fr.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Saint-Sorlin-en-Bugey,

Le 12 juin 2023

La Société MOVING PRESTIGE Le personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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