Accord d'entreprise "Accord de mise en place d’un Compte Épargne Temps" chez XPEHO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de XPEHO et les représentants des salariés le 2021-05-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21012723
Date de signature : 2021-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : XPEHO
Etablissement : 82020237200018 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-14

Accord de mise en place

d’un Compte Épargne Temps

Entre

La société: 

Raison sociale : XPEHO

Siren : 820 202 372

Siège Social : 1 BOULEVARD DE VALMY

Code postal : 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,  et

Le Comité Social et Économique

Organisation représentative, habilitée au sein de l’entreprise, à négocier un accord collectif selon le droit commun de la négociation collective,

Représenté par Monsieur

Agissant en qualité de Membre Titulaire

Ci-après dénommé « le CSE »

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord de compte épargne temps.

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD ET PRÉAMBULE

Le Compte Épargne Temps (CET) a pour objet de permettre à tout salarié qui le souhaite de se constituer une épargne libellée en jours, en affectant sur un compte individuel ouvert à son nom :

  • des jours de congés ou de repos non pris,

  • des éléments monétaires convertis en jours ou fractions de jours,

Cette épargne va ainsi permettre au salarié :

  • d'accumuler des droits à congés rémunérés,

  • de bénéficier d'une rémunération :

    • immédiate,

    • différée.

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée, ayant au moins 6 mois d’ancienneté, est susceptible d’ouvrir un compte individuel de CET.

L'adhésion de chacun des salariés s'inscrit dans une démarche purement volontaire.

ARTICLE 3 – OUVERTURE DU CET

La création et l’ouverture d’un CET sont automatiques pour l’ensemble des bénéficiaires dès la mise en application de cet accord.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU CET

Tout salarié répondant aux dispositions définies à l'article 2 ci-dessus peut décider d'alimenter son compte individuel CET par les éléments suivants :

4.1 Apports en temps de repos à l'initiative des salariés

  • tous les congés payés annuels excédant la durée de 20 jours ouvrés (ou 24 jours ouvrables) :

    • 5ème semaine de congés payés non pris au 31 Mai

    • jours de congés complémentaires (jour d’ancienneté) non pris au 31 Mai

  • tous les jours découlant de la réduction collective du temps de travail (jours RTT) non pris au 31 Décembre,

L’alimentation du CET est automatique pour le reliquats des jours sur les périodes concernées.

L'apport en temps de repos n’est donc pas limité à un nombre de jours par an.

Exception : Dans l’hypothèse d’une baisse de charge (activité partielle consécutive à une pandémie) et après information et consultation du CSE, l'Entreprise pourra décider, dans les établissements et pour les activités concernées, de bloquer temporairement l’alimentation en temps du CET afin de favoriser la prise de temps de repos durant la période correspondant à cette baisse de charge.

Note : Si le salarié ne souhaite pas une alimentation automatique de son CET, il doit explicitement y renoncer par demande écrite. Il est rappelé qu’en cas de renonciation du salarié, les jours non pris avant la fin de la période légale ou conventionnelle et non crédités dans le CET seront perdus par celui-ci.

4.2 Apports en éléments monétaires à l'initiative des salariés

Ce mode d’alimentation n’est pas retenu à ce jour.

4.3 Apports à l'initiative de l'entreprise

L’alimentation du CET par le salarié ne donne pas droit à un abondement de l’Entreprise.

ARTICLE 5 – MODALITÉS D’UTILISATION DU CET

Les droits acquis par le salarié sur son compte individuel pourront être utilisés dans les conditions suivantes :

5.1 Utilisation sous forme de congés rémunérés

Durée minimale de congé

Aucun niveau minimal d’épargne constituée ne conditionne la prise de congés CET.

Congés autorisés

Les congés autorisés dans le cadre du CET peuvent être les suivants :

  • congés divers :

    • congé parental (au sens de l'article L 1225-47 du code du travail),

    • congé pour création d'entreprise (au sens de l'article L 3142-78 du code du travail),

    • congé de solidarité internationale (au sens de l'article L 3142-32 du code du travail),

    • congé sabbatique (au sens de l'article L 3142-91 du code du travail),

    • congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif (au sens des articles L 6321-2 et suivants du code du travail),

    • congé pour convenance personnelle …

  • aménagement d'un temps partiel,

  • congé pour cessation totale ou progressive d'activité.

Délais de prévenance

Les congés sont pris à l’initiative du salarié sous réserve de respecter le délai de prévenance d’une semaine.

Toutefois, si des nécessités de service l'exigent, l'Entreprise pourra différer le départ en congé de 1 mois, notamment en cas de difficultés d'organisation du service de l’entreprise ou du client pour lequel le collaborateur est en prestation.

Evénements

En cas d’arrêt maladie ou d’arrêt pour accident de travail survenant pendant le délai de prévenance, la demande d’utilisation des jours du CET peut être annulée par le salarié ou faire l’objet d’un report.

A contrario, en cas d’arrêt maladie non professionnelle pendant le congé pris au titre du CET, les jours du CET seront réputés pris : les jours ne seront pas recrédités dans le CET, ni reportés. Par ailleurs, cela n’aura pas pour effet d’allonger le congé du salarié.

Les demandes d’annulation ou de report doivent être notifiées par mail. Les jours ne seront pas débités du CET ou seront recrédités à posteriori dans le CET du mois M+1.

Un salarié ne peut mettre fin, de façon anticipée, à un congé sans accord express de l’Entreprise.

5.2 Utilisation sous forme de rémunération immédiate

Sans limite d'une somme équivalente à ses jours épargnés, le salarié pourra demander chaque année la liquidation de ses droits pour en bénéficier immédiatement sous forme de complément de rémunération.

Exception : les jours épargnés, le cas échéant, au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en rémunération immédiate mais seulement utilisés pour financer un congé autorisé.

5.3 Utilisation sous forme de rémunération différée

A la demande du salarié, les droits inscrits sur son compte individuel, peuvent, en tout ou partie et à tout moment, être liquidés en unités monétaires pour :

  • racheter des annuités de retraite, en application des dispositions de l'article L 351-14-1 du code de la sécurité sociale.

Exception : les jours épargnés, le cas échéant, au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en rémunération différée mais seulement utilisés pour financer un congé autorisé.

Note : Dans un deuxième temps et sur une autre version de cet accord, nous regarderons la possibilité d’alimenter le PEE/PEI et/ou le PERCO/PERCOI.

ARTICLE 6 – STATUT DU SALARIÉ DURANT LE CONGÉ

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent.

La période de congé rémunérée par le biais du CET est assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Cette période est également assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Les garanties de prévoyance et de mutuelle sont assurées pendant une journée prise sur le CET de manière strictement identique à une journée normale de travail effectif. La participation employeur à la prévoyance et à la mutuelle est maintenue pendant toute journée prise sur le CET.

Par ailleurs, les salariés continuent à cotiser aux caisses de retraite complémentaire à à acquérir des points de retraite.

ARTICLE 7 – REVALORISATION DES DROITS ÉPARGNÉS

Les éléments monétaires affectés sur le CET sont convertis en nombre de jours (ou fractions de jours) sur la base du salaire de référence perçu par le salarié à la date de son versement.

Le salaire de référence correspond au salaire journalier brut chargé, sachant qu'un jour équivaut à 35 heures travaillées.

Revalorisation : Les jours épargnés sont revalorisés selon l'évolution du salaire de référence du salarié.

Lors de l'utilisation du CET le montant de l'indemnité versée au salarié est calculé en multipliant le nombre de jours rachetés par le salaire de référence perçu par le salarié à la date :

  • du départ du congé autorisé, en cas d'utilisation des droits sous forme de congés rémunérés,

  • de la liquidation, en cas d'utilisation des droits sous forme de rémunération immédiate ou différée.

ARTICLE 8 – PLAFONNEMENT DES DROITS ÉPARGNÉS

Lorsque la contre valeur monétaire des droits inscrits sur le compte individuel atteint le plafond fixé par le décret du 29 décembre 2005, à savoir le plus haut montant des droits garantis par l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés (AGS), fixé en application de l'article L 3253-17 du code du travail (soit 2 PASS), les droits supérieurs à ce Plafond Annuel de la Sécurité Sociale seront liquidés et versés immédiatement au salarié sous forme d'indemnité calculée selon les dispositions énoncées à l'article 7 ci-dessus.

ARTICLE 9 – RÉGIME FISCAL & SOCIAL DES DROITS ÉPARGNÉS

9.1 Droits affectés sur le CET

Les droits (en temps ou en euro) affectés sur le compte individuel CET ne sont soumis ni à charges sociales ni à l'impôt sur le revenu du salarié.

9.2 Droits restitués au salarié ou à ses ayants droit

Les droits restitués ont le caractère de salaire et sont soumis à cotisations sociales dans les conditions de droit commun et des régimes particuliers en vigueur dans l’entreprise au moment de la restitution. Ils sont soumis à l'impôt sur le revenu du salarié.

ARTICLE 10 –CLÔTURE ANTICIPÉE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

10.1 Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif (démission, licenciement, départ en retraite ou décès), les droits inscrits en compte (y compris les droits épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés) donnent lieu au versement d’une indemnité compensatrice calculée selon les modalités définies à l'article 7 du présent accord. Cette indemnité est versée au bénéficiaire ou à ses ayants droit en cas de décès.

10.2 Renonciation à l’utilisation du Compte Épargne Temps

Tout salarié peut renoncer à son CET. Les droits inscrits sur le compte individuel CET seront alors liquidés sous forme :

  • d'une indemnité compensatrice,

Exception : les jours épargnés, le cas échéant, au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en indemnité compensatrice mais seulement utilisés sous forme de congés rémunérés.

La contre valeur des droits liquidés sous forme de congés ou d'indemnité compensatrice est calculée selon les modalités définies à l'article 7 du présent accord.

ARTICLE 11 – DROITS À RÉINTÉGRATION AU TERME DU CONGÉ

A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

ARTICLE 12 – ETAT RÉCAPITULATIF DU CET

Chaque année, un état récapitulatif des droits inscrits sur le compte individuel CET est remis à chaque salarié par l'entreprise.

ARTICLE 13 – APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée à compter du 15 Mai 2021. Il est applicable dans tous les établissements de l’Entreprise.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois . Les droits au crédit des comptes individuels du CET seront maintenus jusqu’à épuisement de ces droits.

En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions du présent accord, les signataires se rencontreront pour étudier les évolutions possibles.

ARTICLE 14 – DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord et ses annexes sont déposés par l'entreprise en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties (envoi en Recommandé AR) et une version sur support électronique (dd-59l.moe@travail.gouv.fr) auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP) du lieu où il est établi (77 Rue Léon Gambetta, 59000 Lille).

Un exemplaire du présent accord est également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion (Immeuble de la Halle aux sucres, 33 Avenue du Peuple Belge, 59000 Lille).

Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.

Il est établi en autant d’exemplaires originaux que de parties.

Fait à Villeneuve d’Ascq

Le 14 Mai 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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