Accord d'entreprise "Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoires "incapacité, invalidité et décès"" chez THERMACOME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THERMACOME et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05022003138
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : THERMACOME
Etablissement : 82023116500029 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD COLLECTIF A DURÉE INDÉTERMINÉE INSTITUANT UN RÉGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES "INCAPACITÉ, INVALIDITÉ ET DÉCÈS" (2019-06-13)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoires "incapacité, invalidité et décès"

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société THERMACOME, Société par actions simplifiée (société à associé unique) dont le siège social est situé Z.A de la Croix Vincent, 5 boulevard Willy Stein 50240 Saint James, immatriculée au R.C.S de Coutances, sous le numéro 820.231.165, représentée par Monsieur Florent KIEFFER en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « La direction »,

D’une part,

ET

  • Le Comité Sociale et Economique

D’autre part.

Après avoir rappelé que :

Les parties ci-dessus désignées se sont réunies afin de formaliser par un accord sur les modalités, les conditions et les garanties du régime complémentaire obligatoire de prévoyance couvrant les principaux risques de la vie.

L'objectif de ces travaux a été :

  • De préciser les garanties dont bénéficient le personnel à la suite de la résiliation de la part de la compagnie d’assurance actuel et couvrent les salariés jusqu’au 31/12/2021.

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel visé au sein de cet article au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Ces couvertures permettent conformément aux documents ci-dessus visés de compléter les prestations versées par le régime général de la sécurité sociale en matière de :

  • Incapacité

  • Invalidité

  • Décès

Il concerne l'ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté, réparti en 2 catégories dites « objectives » à savoir :

  • Catégorie 1 : Cadres (personnel relevant des articles 4, 4 bis de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947)

  • Catégorie 2 : Non cadres (personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947)

Article 2 : Adhésion

L’adhésion au régime Incapacité - Invalidité et décès est obligatoire pour tous les salariés présents et à venir visés à l’article 1 en conséquence de quoi les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 : Prestations

Le contenu des prestations et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans les notices d’information afférentes aux conditions générales et particulière du contrat d’assurance ci-annexées. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, à minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, et 83 1° quater du Code général des impôts.

Article 4 : Financement

Article 4.1. Montant et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité - invalidité et décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Catégorie 1 : personnel relevant des Articles 4, 4 bis et articles 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947

COTISATIONS FINANCEMENT EMPLOYEUR FINANCEMENT SALARIE
Bases de cotisations TA TB TA TB TA TB
Décès / IAD 1.85% 1.85% 97% 50% 3% 50%
Incapacité temporaire de travail 0.27% 0.27% 97% 50% 3% 50%
Invalidité / IPP 0.28% 0.28% 97% 50% 3% 50%
Total 2.40% 2.40% 97% 50% 3% 50%

  • Catégorie 2 : personnel ne relevant pas des Articles 4, 4 bis et articles 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947

COTISATIONS FINANCEMENT EMPLOYEUR FINANCEMENT SALARIE
Bases de cotisations TA TB TA TB TA TB
Décès / IAD 0.75% 0.75% 97% 50% 3% 50%
Incapacité temporaire de travail 0.55% 0.55% 97% 50% 3% 50%
Invalidité / IPP 0.40% 0.40% 97% 50% 3% 50%
Total 1,70% 1,70% 97% 50% 3% 50%

TA : tranche A de la sécurité sociale correspond à la part de la rémunération comprise entre le 1er euro et une fois le plafond annuel de la sécurité sociale

TB : tranche B correspond à la rémunération comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale

TC : tranche C correspond à la rémunération comprise entre quatre fois et huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale

Article 4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction des conditions prévues dans les notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexées. Dans ce cas, la répartition employeur/ salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.

Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Article 5.1 - En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

Article 5.2 - En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture. 

Article 6 : La portabilité des garanties de la couverture complémentaire « incapacité - invalidité et décès »

L’entreprise souhaite préciser sa politique concernant le financement de la portabilité des garanties de la couverture complémentaire prévoyance « Incapacité - Invalidité et Décès » prévue à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale.

Ce texte prévoit que la portabilité des garanties de la couverture complémentaire prévoyance « Incapacité - Invalidité et Décès » bénéficie aux salariés :

- dont le contrat de travail a été rompu,

- bénéficiant de l’indemnisation de l’assurance chômage,

- dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’entreprise.

Partant de ce principe, la mise en œuvre de la portabilité se fera de la manière suivante :

  • La durée de la portabilité est limitée à la durée du dernier contrat de travail et dans la limite de 12 mois

  • Le financement du maintien de ces garanties à titre gratuit est assuré par un système de mutualisation. L’organisme assureur calculera chaque année par anticipation le montant des cotisations supplémentaires nécessaires pour le financement de ce dispositif, lesquelles seront prises en charge par les salariés et par la société dans les mêmes proportions que celles prévues à l’article 4 du présent accord.

Article 7 : Information

Article 7.1 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7.2 - Information collective

Article 7.2.1 - Le Comité Social et Economique

Conformément aux dispositions du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance

Article 7.2.2 - La commission de protection sociale

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission de protection sociale », est constituée au sein du Comité Social et Economique. Elle se réunira au moins une fois par an afin, notamment, d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé.

Article 8 : Durée, modification et dénonciation

Article 8.1 - Durée

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).

L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail et prendra effet le1er janvier 2022.

Article 8.2 - Modification

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 8.3 - Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail qui sera considéré comme le point de départ du délai de préavis.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 : Dépôt et publicité

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé 

  

A Saint James, le

 

Fait en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la société THERMACOME Pour le Comité Social et Economique.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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