Accord d'entreprise "UN PROJET D’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419002088
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : ACCELERATE DIAGNOSTICS SARL
Etablissement : 82036932000016

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06

PROJET D’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La société ACCELERATE DIAGNOSTICS SARL, au capital social de 1 euro, immatriculée sous le numéro 820 369 320 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier, dont le siège social est situé 450, rue Baden Powell à Montpellier (34000),

Représentée par , en sa qualité de ,

(ci-après désignée la « Société »),

D’UNE PART,

ET

Les Salariés, ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions fixées par l’article L.2232-21 du code du travail,

(ci-après désignée les « Salariés »),

D’AUTRE PART,

(ci-après collectivement désignés les « Parties »),

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place de la modalité « forfait jours » au sein de la Société, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 du code du travail.

Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés le 16 mai 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une consultation a été organisée le 6 juin 2019 dans les formes prescrites par les articles R.2232-10 et R.2232-11 du code du travail.

Les salariés ont approuvé le présent accord à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 1 – SALARIES VISES

Aux termes de l’article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société. Les cadres doivent relever du niveau III de la convention collective applicable.

  • Les salariés dont la durée ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées. Les non-cadres doivent relever a minima du niveau II. 4 de la convention collective applicable.

ARTICLE 2 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La mise en place du forfait jours pour les salariés visés à l’article 1 donnera lieu à la conclusion de conventions individuelles de forfait écrites.

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 par an.

Ce nombre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 – ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Dans le cas d'une année incomplète (embauche en cours d’année ou conclusion d’une convention individuelle de forfait a posteriori à l’embauche), le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

Forfait annuel :

  • 218 jours

  • Base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés)

Soit : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées / 47.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

ARTICLE 4 – ABSENCES

Les absences (arrêts maladie, congés maternité et paternité, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Les absences d’un ou plusieurs jours entraînent également une réduction du nombre de repos, proportionnelle à la durée de ces absences.

En cas d’absence au cours du mois, le salaire du mois concerné est calculé en déduisant les journées d’absence de la rémunération mensuelle habituelle.

ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 218 jours (journée de solidarité incluse).

Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires sur la période de référence indiquée à l’article 2.

Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires) :

  • Le nombre de samedis et de dimanches ;

  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;

  • Le forfait de 218 jours.

Le nombre de jours de repos varie selon le nombre de jours fériés de chaque année. Au début de chaque année civile, la Direction communiquera aux salariés concernés le nombre de jours de repos dont ils bénéficient.

Le positionnement des jours ou demi-journées de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Aussi, il est important que les salariés concernés veillent à prendre régulièrement leurs jours de repos eu égard à leur finalité et afin d’éviter un cumul trop important de jours de repos non pris à la fin de la période annuelle de référence.

Il est ainsi demandé à chaque salarié d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos et de respecter le nombre de jours travaillés prévus dans le cadre de sa convention de forfait. Si le salarié constate un risque de dépassement du plafond fixé, il en avertit immédiatement son supérieur hiérarchique.

ARTICLE 6 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUITS

Dans le cadre d'un travail à temps réduit, à la demande du salarié concerné et avec l’accord de la Direction, il peut être convenu par accord individuel, un forfait portant sur un nombre inférieur de jours. Comme pour les salariés à temps complet, le salarié à temps réduit pourra prendre des demi-journées de repos.

ARTICLE 7 – ORGANISATION DE L’ACTIVITE

Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l’article L. 3121-62 du code du travail, le salarié en forfait jours n’est pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 et suivants du code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives prévu à l’article L. 3131-1 du code du travail ;

  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du code du travail).

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL

8.1. Suivi du forfait

Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l’entreprise à cet effet.

Le suivi sera effectué via une saisie des temps par l’intermédiaire d’un logiciel dédié ou par la tenue d’un décompte manuscrit.

Le suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Congés conventionnels éventuels ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jours de repos liés au forfait.

La saisie des temps s’effectuera de façon hebdomadaire, de manière à ce qu’un suivi du forfait puisse être réalisé par son supérieur hiérarchique tout au long de la période de référence.

S’il résultait de ce contrôle l’existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien serait immédiatement organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

8.2. Entretien périodique

Un entretien individuel sera organisé une fois par an, afin de faire le bilan notamment concernant :

  • La charge du travail du salarié et de son adaptation au forfait jours ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

  • La rémunération du salarié ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise.

En prévision de ces entretiens, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l’échange.

En-dehors de ces entretiens, si le salarié constate que sa surcharge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

8.3. Droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier le droit de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant les périodes de repos ou congés notamment sur les outils de communication à distance.

En cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.), la direction recevra le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, et ainsi envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

ARTICLE 9 – RENONCIATION DU SALARIE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS

En application de l’article L. 3121-64 du code du travail, les salariés visés à l’article 1 pourront, s’ils le souhaitent, en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement au cours d’une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours pour un droit complet à congés payés.

Les salariés devront formuler leur demande par écrit, 2 mois avant la fin de la période de référence.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10% du salaire journalier.

ARTICLE 10 – REMUNERATION

La rémunération mensuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours de travail déterminé à l’article 2.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée sur la période annuelle de référence. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois correspondant à un douzième de la rémunération forfaitaire annuelle.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES

11.1. Approbation de l’accord

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du personnel, conformément aux principes posés par les articles L.2232-21 et R.2232-10 du code du travail ; les salariés ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3 du personnel.

11.2. Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

11.3. Dénonciation et révision

Les parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir, en fonction des éventuelles évolutions législatives, règlementaires ou conventionnelles applicables.

En tout état de cause, le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possiblement, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des Parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Dans cette hypothèse, les Parties engageront une négociation.

11.4. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera transmis électroniquement à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), compétente et un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera tenu à disposition des salariés, qui pourront le consulter auprès de la Direction.

Fait en double original sur 7 pages,

Le 06/06/2019

ACCELERATE DIAGNOSTICS

Représentée par son représentant légal en exercice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com