Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DE JEUX ET DE LOISIRS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DE JEUX ET DE LOISIRS et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2021-03-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T07521029938
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DE JEUX ET DE LOISIRS
Etablissement : 82053254700024 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-22

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

ENTRE :

Le Club Barrière, Société Parisienne d’Exploitation de Jeux et de Loisirs (SPEJL), SAS au capital de 1.000 euros,

Dont le siège est situé au 104 avenue des Champs Elysées à Paris (VIIIème)

Représentée par, en sa qualité de Directeur Général,

Immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Paris sous le numéro 820 532 547 000 24,

D’une part,

Ci-après désigné «Le Club Barrière »

ET :

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical CGE CGC

Délégué Syndical CGT

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

A l’ouverture du Club Barrière, il avait été décidé de mettre en place une organisation des départs en congés imposée à l’ensemble des collaborateurs appartenant à la population communément appelée « Jeux » à savoir les croupiers, sous chefs de table, chefs de table, Pit Manager, membres du comité de direction.

Lesdits collaborateurs et le CSE du Club Barrière ont sollicité auprès de la Direction une nouvelle organisation des départs en congés afin de leur permettre de choisir librement leurs dates de congés. Les collaborateurs se plaignaient également des rythmes des périodes de congés.

La Direction du Club Barrière a fait droit à leur demande et a présenté au CSE lors des réunions des 11 mars et 16 mars 2021 une nouvelle organisation des départs en congés payés.

Ce nouveau planning est basé sur un calendrier par équipe avec des périodes librement choisi par les collaborateurs. Il permet plus de souplesse dans la prise de congés pour les collaborateurs.

Le CSE a rendu un avis favorable sur cette nouvelle organisation lors de l’information – consultation du 16 mars 2021.

Afin de permettre une parfaite équité entre tous les collaborateurs au regard des règles d’acquisition des jours de fractionnement, les parties ont souhaité préciser dans le présent accord les règles de renonciation aux jours de fractionnement.

Article 1 : Champ d’application et date d’entrée en vigueur 

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2021.

Le champ d’application du présent accord concerne les salariés suivants liés par un contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée) :

- les croupiers (débutants, 3ème catégorie, 2eme catégorie, 1ère catégorie) ;

- les sous chefs de table ;

- les chefs de table ;

- les Pit Mangers ;

- les Membres du comité de direction.

Il est entendu que les salariés appartenant au service caisse (caissières et caissiers, chef de caisse) ne sont pas soumis à une organisation de congés payés par équipe et ne sont donc pas soumis aux dispositions du présent accord.

Néanmoins, si à l’avenir, le département « Caisse » ou d’autres équipes hors-jeux (exemple : département restauration, sécurité, VDI etc…) venaient à bénéficier de la même organisation des congés payés par équipe, les présentes règles relatives à la renonciation des jours de fractionnement s’appliqueraient de droit.

De même, si par la suite des nouveaux changements devaient être effectués dans l’organisation des départs en congés payés, il est convenu entre les parties que cela ne remettrait pas en cause la renonciation aux jours de fractionnement afin de respecter le principe d’équité entre tous les collaborateurs.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans, soit jusqu’au 31 mai 2023.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord.

Article 3 : Renonciation aux jours de fractionnement

Pour rappel, le congé principal doit être de 4 semaines, dont 12 jours ouvrables en continu, pendant la période légale des congés payés, période du 1er mai au 31 octobre de l’année de référence.

Les jours de fractionnement sont des jours de congés supplémentaires attribués au salarié lorsqu’une fraction du congé principal est prise en dehors de cette période légale.

Les salariés peuvent bénéficier de :

- 2 jours ouvrables de congés supplémentaires s’il leur reste au moins 6 jours de CP (sur les 24) à prendre en dehors de la période légale (1er mai – 31 octobre) ;

- 1 jour lorsqu’il reste entre 3 et 5 jours.

Il est convenu entre les parties que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

Article 5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, et sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu au dépôt auprès de la Direccte de Paris.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

S’il venait à être dénoncé, le présent accord continuerait d’être appliqué jusqu’à l’entrée en vigueur du texte qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une période d’au moins 15 mois, correspondant à la durée du préavis (3 mois) et la durée de survie minimal de l’accord (12 mois).

Malgré le soin porté par les parties signataires, s’il s’avérait que l’une des clauses pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. 

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la société convoquera les parties signataires. L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent document, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Le personnel en sera alors informé par voie d’affichage.

Article 6 : Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Paris en 4 exemplaires,

Le 22 mars 2021

Pour la Société Parisienne d’Exploitation de Jeux et de Loisirs

Pour la CFTC

Pour la CGE CGC


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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