Accord d'entreprise "Socièté CVO Europe - Accord d'entreprise relatif aux périodes de congés payés" chez CVO-EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CVO-EUROPE et les représentants des salariés le 2020-10-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013113
Date de signature : 2020-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : CVO-EUROPE
Etablissement : 82060701800018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-12

SOCIETE CVO EUROPE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES DE CONGES PAYES

Entre les soussignés,

La Société CVO EUROPE,

SAS au Capital de 4 575 584 euros, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 820 607 018

Dont le siège social est situé 3 Cours Albert Thomas – 69003 Lyon

Représentée par ………………………., en sa qualité de …………………………..,

Ci-après dénommée « CVO-EUROPE »

d'une part,

Et

………………………….., agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, non mandaté par une organisation syndicale représentative,

…………………………., agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, non mandaté par une organisation syndicale représentative,

………………………….., agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, non mandaté par une organisation syndicale représentative,

……………………………, agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, non mandatée par une organisation syndicale représentative,

………………………….., agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, non mandatée par une organisation syndicale représentative,

……………………………, agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, non mandaté par une organisation syndicale représentative,

……………………………, agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, non mandaté par une organisation syndicale représentative,

…………………………….., agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, non mandaté par une organisation syndicale représentative,

……………………………., agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, non mandatée par une organisation syndicale représentative,

…………………………., agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique non mandaté par une organisation syndicale représentative.

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles, en application des dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail, selon procès-verbal de ces élections joint en annexe.

d'autre part.

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

Préambule

Afin de tenir compte de la nature des activités de l’entreprise et des différents modes d’aménagement du travail exprimés sur l’année civile (forfait annuel en jours ouvrant droit à des jours de repos supplémentaire, repos compensateurs), la Direction a souhaité harmoniser les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile, ceci également afin de favoriser l’étalement des congés à la demande des salariés de l’entreprise.

La Direction et les membres du CSE ont ainsi négocié le présent accord afin de permettre et d’encadrer ces modifications de périodes au sein de l’entreprise CVO-EUROPE.

Il est entendu que cet accord annule et remplace et se substitue de plein droit aux dispositions des accords collectifs (conclus au niveau national ou au niveau de l’entreprise) qui auraient le même objet.

Article 1 - Champ d'application

Cet accord a vocation à s'appliquer à tous les collaborateurs de la société CVO-EUROPE.

Article 2 – Rappel sur les congés annuels

Les parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés au sein de l’entreprise.

Les salariés bénéficient des congés payés prévus par le Code du travail et la Convention Collective « Bureaux d’étude techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils société de Conseil » N°3018, actuellement, au nombre de 25 jours ouvrés.

Les parties rappellent que l’accord de performance collective conclu au sein de l’entreprise le 29 octobre 2018 prévoit la renonciation automatique aux jours de fractionnement.

Article 3 – Modification des périodes d’acquisition et de prise des congés payés

En application des articles L.3141-11 et L.3141-13 du Code du travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.

La période de prise démarre quant à elle le 1er janvier de l’année N+1 et se termine le 31 décembre de l’année N+1.

Article 4 – Congés d’ancienneté

Les parties conviennent de modifier la période de prise des congés d’ancienneté.

Il est rappelé que les congés d’ancienneté sont acquis le mois d’anniversaire d’arrivée au sein de l’entreprise.

Afin d’harmoniser la période de prise des congés d’anciennetés aux congés payés, la période de prise des congés d’ancienneté démarre le 1er janvier de l’année N et se termine au 31 décembre de l’année N.

En cas de départ de l’entreprise, une régularisation sera faite (congés payés, jours de repos supplémentaire) si le salarié a posé un congé d’ancienneté non encore acquis.

Article 5 – Période transitoire

Le changement de périodes de congés payés, a pour conséquence, en 2021, première année d’application des nouvelles périodes, de générer une gestion exceptionnelle des congés payés afin de permettre un retour à la normale en 2022.

Dans ce cadre, le compteur de 25 jours ouvrés de congés payés à prendre entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 se décompose de la façon suivante :

  • Acquisition de jours de congés payés du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 (soit l’équivalent de 15 jours ouvrés),

  • Auxquels s’ajoutent le reliquat des jours de congés payés (acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020).

Au 31 décembre 2020, les salariés ne peuvent disposer que de 10 jours ouvrés maximum de congés payés de leur reliquat de 2019-2020.

Les congés d’ancienneté doivent être pris avant le 31 décembre 2020. A compter du 1er janvier 2021, les salariés disposeront de leurs congés d’ancienneté sur l’année civile.

Si les salariés disposent de plus de 10 jours ouvrés de congés payés, ils peuvent en poser dans leur compte épargne temps.

A titre exceptionnel, afin d’accompagner la période transitoire et sous réserve d’avoir respecté la règle de pose de 2 semaines de congés payés consécutifs du 1er mai au 31 octobre, il est autorisé pour l’année 2020, de poser 15 jours dans le compte épargne temps (JRS, RC, congés d’ancienneté et 5ème semaine de congés payés uniquement).

Les salariés ne disposant pas de suffisamment de congés payés pourront poser des congés sans solde ou des congés payés de façon anticipée (dans la limite des congés payés acquis).

Article 6 – Information des salariés

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés et sera consultable sur l’intranet de l’entreprise.

Par ailleurs et conformément à l’article D.3141-5 du Code du travail, la période de prise des congés payés sera portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l’ouverture de la période.

Article 7 – Clause de suivi et de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire un point sur sa mise en œuvre à échéance annuelle, dans le cadre d’une réunion organisée avec les membres du Comité Sociale et Economique.

Article 8 - Durée de l'accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt.

Il pourra être révisé pendant sa durée d’application conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail. Un avenant sera alors conclu et publié ainsi que déposé dans les formes requises.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 6 mois.

Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, et devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE-Unité Territoriale du Rhône.

Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord d’entreprise sera déposé à l’initiative de la Direction de la société CVO EUROPE auprès de la DIRECCTE, unité territoriale du Rhône, via la plate-forme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs.

Le dépôt de l’accord sera lui-même accompagné :

  • d’une version du présent accord, signé des parties, sous format pdf,

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.

  • du procès-verbal du 1er tour des élections des membres titulaires de la délégation unique du personnel.

Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire sera remis aux représentants élus du personnel.

Les membres du CSE ont été consultés sur le présent accord lors d’une réunion du 12 octobre 2020.

Fait à Lyon, le 12 octobre 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour CVO EUROPE,

Pour le CSE,

…………………………………,

………………………………..,

………………………………,

………………………………,

……………………………….,

…………………………….,

……………………………,

…………………………….,

……………………………,

……………………………..,

Annexe : Procès-verbal des résultats des dernières élections des membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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