Accord d'entreprise "Accord instituant un compte épargne temps" chez NAOS ILS - NAOS INSTITUTE OF LIFE SCIENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NAOS ILS - NAOS INSTITUTE OF LIFE SCIENCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-04-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T01322014667
Date de signature : 2022-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : NAOS INSTITUTE OF LIFE SCIENCE
Etablissement : 82061344600013 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-26

ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société NAOS INSTITUTE OF LIFE SCIENCE, société à actions simplifiées au capital de 600 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence, sous le numéro 820613446.

Dont le siège social est situé à Aix-en-Provence (13592), 355 Rue Pierre Simon Laplace,

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président dûment habilité aux fins de signature des présentes ;

Ci-après « la société »

D’UNE PART,

ET

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur – délégué syndical au sein de la société NAOS ILS

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Madame – déléguée syndicale au sein de la société NAOS ILS

Ci-après « les organisations syndicales »

PREAMBULE

La société NAOS INSTITUTE LIFE OF SCIENCE, créée en 2016, est une société de recherche, développement et production de matières premières innovantes et produits finis notamment cosmétiques mais aussi plus largement appartenant au domaine du Human Care. La société NAOS INSTITUTE LIFE OF SCIENCE a vocation par sa recherche de pointe, à concevoir, à développer et produire des matières premières ou produits innovants, dans le but de les mettre à disposition de manière prioritaire, des sociétés et marques commerciales de NAOS en vue d’une intégration dans leurs plans produits.

En date du 1er janvier 2021, pour constituer un département autonome Innovation Nouvelles Applications, il a été décidé le transfert de la branche complète du département de la recherche dédiée aux activités de recherche en amont de la phase GO Développement par voie d’apport partiel d’actifs réalisé par la société NAOS Les Laboratoires à la société NAOS ILS.

En date du 31 mars 2022, la période de survie de l’accord relatif au temps de travail de NLL qui avait été transféré temporairement prenant fin, les parties ont souhaité conclure un nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société NAOS ILS et prévoir la mise en place, à titre expérimental de 3 ans, d’un accord relatif au compte épargne-temps en application des articles L.3151-1 et suivants du code du travail.

L’objectif de ce compte épargne-temps est de permettre à l’ensemble des salariés de la société de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de repos ou RTT non prises, affectées à leur CET.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

ARTICLE 1 – Champ d’application et bénéficiaires

Tous les salariés des différents établissements de la société NAOS ILS bénéficient d’un compte épargne-temps sous réserve qu’ils justifient de leur présence dans les effectifs de la société au 31 janvier de chaque année (date limite de l’affectation annuelle de jours au compte épargne temps).

La notion d’ancienneté retenue correspond à la durée totale d’appartenance juridique, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, ne puissent être déduites.

Pour la détermination de l'ancienneté requise par les salariés bénéficiaires, sont pris en compte tous les contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle qu’en soit la nature, de chaque salarié, exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

Ainsi, ne bénéficieront pas de cet accord notamment les stagiaires et les intérimaires qui ne sont pas liés à la société par un contrat de travail.

ARTICLE 2 – Ouverture et tenue du compte – Information des salariés

L'ouverture d'un compte épargne-temps et son alimentation s’inscrivent dans une démarche volontaire relevant de l'initiative exclusive de chaque salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord et en respectant les conditions posées par l’accord.

Le compte épargne-temps (CET) est ouvert lors de la première affectation de jours par le salarié. La gestion de chaque CET sera assurée par la société de façon autonome et individuelle par bénéficiaire.

Le salarié est informé : 

-  une fois par mois sur son bulletin de paie des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps ;

-  une fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps.

ARTICLE 3 – Alimentation du compte en repos et RTT

3.1. Procédure d’alimentation du compte

Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié devra envoyer une demande avant le 31 janvier de chaque année exclusivement par courriel, via l’adresse mail suivante :

cet-naos-ils@naos.com à la Direction des Ressources Humaines, sa demande au moyen d’un formulaire disponible sur l’intranet de la société.

3.2. Conditions d’alimentation du CET

La demande annuelle du salarié devra porter sur au minimum 5 jours ouvrés de repos ou RTT par année civile et au maximum 8 jours ouvrés par année civile.

Ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis par le salarié. Ainsi, une régularisation correspondant aux seuls jours effectivement acquis sera effectuée en cas d’absence ou de départ en cours d’année.

En tout état de cause, la totalité des jours de repos capitalisés et encore non monétisés par chaque bénéficiaire est plafonnée à 15 jours ouvrés sur une période de trois années civiles.

3.3. Alimentation du compte par le salarié

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter son compte épargne-temps par des jours de repos ou RTT dont la liste est fixée ci-après :

-  Des jours de réduction du temps de travail (RTT).

-  Des jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.

L’alimentation en temps se fait en journées.

ARTICLE 4 – Modalités de gestion du compte épargne-temps

4.1. Modalités de décompte et de conversion des éléments lors de l’affectation au CET

Les droits inscrits sur le compte épargne-temps sont exprimés en jours ouvrés.

Ainsi, les jours de repos épargnés exprimés le cas échéant en jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante : nombre de jours versés sur le compte × 5/6.

4.2. Méthode de valorisation des jours inscrits au CET

Les jours ouvrés inscrits au CET sont valorisés à la date de leur utilisation en numéraire par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou du transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :

Montant des droits valorisés en brut = nombre de jours ouvrés placés en CET x (salaire brut mensuel + prime ancienneté au jour de la valorisation ) x 12 / (52 semaines * 5 jours)

Les versements correspondant à ces monétisations de jours de repos placés en CET, sont effectués aux échéances normales de paie du mois considéré, soumis aux charges sociales salariales et patronales ainsi qu’à la fiscalité en vigueur au moment de leur versement.

4.3. Garantie des jours inscrits en compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

En conséquence et conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits selon les règles définies à l’article 4.2. ci-dessus.

4.4 Délais de liquidation des droits placés sur le CET

Les droits affectés sur le compte épargne-temps doivent être liquidés dans un délai de trois ans à compter de la date de prise d’effet du présent accord ou, en tout état de cause, lorsque le total des droits acquis, converti en unités monétaires, aura atteint le plafond légal fixé par l’AGS. Les droits ainsi liquidés seront valorisés selon les règles visées à l'article 4.2.

ARTICLE 5 – Conditions et modalités d’utilisation du compte épargne-temps en numéraire

5.1. Principe

Il est rappelé que, sauf exceptions limitativement visées à l’article 6.1 du présent accord, les salariés pourront utiliser les droits affectés sur leur CET - dans le délai maximal visé à l’article 4.4 – pour bénéficier exclusivement d’un complément de rémunération.

5.2. Monétarisation des droits pris à la demande expresse des salariés

En contrepartie des droits (Repos et/ou RTT) inscrits sur son CET, chaque salarié pourra demander la monétisation des droits acquis placés dans la limite de 8 jours ouvrés par année civile comme suit :

  • En cas de demande de monétisation expressément formulée par le salarié au plus tôt le 1er décembre de l’année N (N étant l’année de placement dans le CET des droits effectivement acquis par chaque salarié) et au plus tard le 31 janvier N+1 : la rémunération brute versée au titre des jours de congés ou de repos acquis au titre de l’année N calculée conformément aux règles de valorisation visées à l’article 4.2 du présent accord, sera majorée de 10 %.

  • En cas de demande de monétisation expressément formulée par le salarié à compter du 1er février de l’année N+1 : La rémunération brute versée au titre des jours de congés ou de repos acquis au titre de l’année N calculée conformément aux règles de valorisation visées à l’article 4.2 du présent accord, sera versée sans majoration.

Les versements correspondant à ces monétisations de jours de repos placés en CET, sont effectués aux échéances normales de paie du mois considéré, soumis aux charges sociales salariales et patronales ainsi qu’à la fiscalité en vigueur au moment de leur versement.

5.3. Délai et procédure d’utilisation du CET pour l’utilisation en numéraire

La demande doit être formulée par courriel, sur l’adresse mail cet-naos-ils@ naos.com à la Direction des Ressources Humaines au moyen du formulaire disponible sur l'intranet au moins un mois avant la date souhaitée du paiement. La demande devra préciser le nombre de jours ouvrés dont chaque salarié sollicite le paiement. La réponse de la DRH interviendra au plus tard 15 jours après la réception du mail.

ARTICLE 6 – Modalités d’utilisation du compte épargne-temps, à titre exceptionnel, sous forme de congés

Dans des situations exceptionnelles, le compte épargne-temps pourrait être utilisé pour l'indemnisation des jours de congés supplémentaires.

6.1. Situations exceptionnelles visées

Si des circonstances personnelles particulièrement difficiles (enfant malade ou hospitalisé, situation d’aidant …) devaient survenir au cours de la relation contractuelle, la Direction des ressources humaines pourrait être amenée à accepter la prise des droits placés sur le CET sous forme de jours et/ou demi-journées ouvrés de congés dans la limite de 8 jours ouvrés par année civile.

6.2. Valorisation des droits pris

La rémunération des jours de congés placés en CET et exceptionnellement pris sous forme de congé par un salarié, est calculée selon les modalités de valorisation des droits, mentionnées à l’article 4.2. du présent accord.

Le versement correspondant au paiement des repos placés en CET exceptionnellement pris sous forme de congé par un salarié, est effectué aux échéances normales de paie du mois considéré, soumis aux charges sociales salariales et patronales ainsi qu’à la fiscalité en vigueur au moment du versement.

6.3. Délai et procédure d’utilisation du CET pour une utilisation exceptionnelle sous forme de congés

La demande motivée, à laquelle sera jointe des justificatifs, doit être formulée par courriel, sur l’adresse mail : cet-naos-ils@ naos.com à la Direction des Ressources Humaines au moyen du formulaire disponible sur l'intranet à la Direction des Ressources Humaines 15 jours ouvrés avant la prise du congé sauf urgence. La réponse de la DRH interviendra au plus tard 5 jours après la réception du mail.

ARTICLE 7 – Transfert et cessation du compte épargne-temps

En cas de transfert au sein d’une autre entreprise, les droits capitalisés pourront, sur demande du salarié concerné, être transférés au nouvel employeur si ce dernier dispose d’un accord collectif instituant un CET prévoyant cette possibilité. La valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. La monétisation de l'ensemble des droits placés dans le cadre du compte épargne-temps qui seraient transférés sera conforme aux règles de valorisation visées à l’article 4.2 du présent accord. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail (licenciement, démission, départ à la retraite ...) et en cas d’impossibilité de transfert des droits capitalisés sur le CET au sein d’une autre entreprise (cf alinéa précédent), et en cas de cessation du présent accord, le compte épargne temps de chaque salarié concerné sera liquidé. Chaque salarié concerné percevra une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la monétisation de l'ensemble des droits placés dans le cadre du compte épargne-temps et ce, conformément aux règles de valorisation visées à l’article 4.2 du présent accord.

Les versements correspondant à ces monétisations de jours de repos placés en CET, sont effectués aux échéances normales de paie du mois considéré, soumis aux charges sociales salariales et patronales ainsi qu’à la fiscalité en vigueur au moment de leur versement.

ARTICLE 8 – Dispositions finales

8.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée de 3 ans.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2022.

Le présent accord collectif, mis en place à titre expérimental, cessera de plein droit de produire ses effets à l’issue de la période, de 3 ans, précédemment définie.

Les parties se réuniront ensemble pour décider de la suite à donner.

8.2. Suivi et interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu une réunion annuelle avec les membres du CSE.

Tout différend qui pourrait intervenir concernant l’application du présent accord ou ses avenants, serait préalablement à toute action, soumis à l’examen conjoint de la Direction et des parties signataires. En commun et dans le strict cadre de la législation en vigueur, la Direction et les salariés rechercheraient une solution satisfaisante.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord d’entreprise se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

8.3. Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.

Durant la procédure de dénonciation, l'accord restera applicable sans aucun changement.

Un nouvel accord peut être conclu y compris avant l’expiration du délai de préavis.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront alors intégralement à celles de l'accord dénoncé dès son entrée en vigueur sauf autre date de prise d’effet prévue dans le nouvel accord.

En cas de procès-verbal de consultation constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de 3 mois.

8.4. Révision de l’accord

Le présent accord pourra modifié par avenants par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Les dispositions qui font l’objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l’avenant qui se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

8.5. Validité de l’accord

La validité du présent Accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature du présent Accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'Accord.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

L'Accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'Accord est réputé non écrit.

8.6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aix-en-Provence.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera mise à la disposition du personnel et consultable auprès de la Direction.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Aix-en-Provence,

Le 26 avril 2022,

En 4 exemplaires originaux,

La Société NAOSILS Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur Monsieur

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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