Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE" chez KEOLIS LAVAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KEOLIS LAVAL et le syndicat UNSA et CFDT le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T05322003329
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : KEOLIS LAVAL
Etablissement : 82073121400020 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-30

AVENANT N°2 RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Entre

la société KEOLIS LAVAL – rue Henri Batard – 53000 LAVAL, représentée par Monsieur XXXXXXXX, en sa qualité de Directeur, d'une part,

et

les organisations syndicales

. C.F.D.T. représentée par Madame XXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale

. U.N.S.A représentée par Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical

d'autre part

Compte tenu des évolutions des obligations législatives et réglementaires, le présent avenant apporte les précisions suivantes

L’article 6 (« Cas des salariés en suspension de contrat de travail ») est modifié comme suit :

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :

  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ; 

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, l’employeur et le salarié s’acquitteront de leurs contributions respectives selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, et sur la base de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance.

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

L’article 4 (« cotisations ») est modifié comme suit :

4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations :

A titre informatif, les cotisations d’assurance servant au financement de régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé sont fixées aux taux suivants au 01/01/2022 :

4.2 Evolution ultérieure des cotisations

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application de la présente décision, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour les montants et les taux définis au point 4.1 ci-dessus.

En aucun cas, la société ne s’engage sur les prestations du contrat qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Par conséquent, en cas d’augmentation des cotisations dues notamment à un changement de législation ou des mauvais résultats techniques constatés et établis, dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge de l’employeur par la règlementation, l’obligation de la société Keolis Laval sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute nouvelle répartition de la cotisation entre la société et les salariés devra faire l’objet d’une négociation préalable et entrainera la modification des accords et avenants précédent.

Enregistrement et publicité

Le présent avenant, daté et signé, est remis à l’organisation représentative et fait l’objet d’un avis de réception.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société et sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Il est ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.

Une copie de l’accord est également adressée greffe des prud’hommes de Laval.

Fait à LAVAL, le 1er juin 2022

Etabli en 5 exemplaires

Le Directeur, Pour la C.F.D.T. Pour l’UNSA

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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