Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08722002899
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : STOCKAGE AREDIEN
Etablissement : 82082973700015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • La SNC STOCKAGE AREDIEN,

37 rue Gabriel Debregeas, 87800 La Meyze

N° SIRET 820 829 737 00015,

Représentée par DUMAS Magali, Agissant en qualité de Gérante,

Et,

  • L’ensemble du personnel, après consultation du salarié unique,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à l’aménagement du temps partiel sur tout ou partie de l’année, compte tenu de l'activité spécifique de l'entreprise qui doit faire face à de forte variation d’activité en lien direct avec les récoltes.

Ces périodes de récoltes étant conditionnées par des éléments extérieurs à l’entreprise (météo, organisation des agriculteurs, …) elles ne sont pas fixes d’année en année.

Ce dispositif permet donc d’adapter le temps de travail des salariés à temps partiel en fonction des périodes hautes d’activité et de pouvoir alléger le temps de travail sur les périodes basses.

Il est ainsi décidé de mettre en œuvre cette organisation du temps de travail, dans les conditions ci-après définies.

  1. Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de la SNC STOCKAGE AREDIEN, en contrats à temps partiel à durée déterminée.

  1. Emplois concernés

La possibilité de mettre en place cet aménagement du temps de travail à temps partiel concerne l’ensemble du personnel.

  1. Annualisation

La période pluri-hebdomadaire retenue sera la période 1ier Janvier-31 Décembre de chaque année.

Cette forme de temps partiel concerne les salariés dont la durée du travail annuelle est inférieure à 1 607 heures (durée du travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail soit 35 heures).

Selon ce dispositif, la durée du travail varie ainsi sur tout ou partie de l'année. Des semaines de forte activité et des semaines de faible activité alternent au sein de cette période.

Durée minimale :

Une durée minimale de travail devra être respectée en cas de contrat à temps partiel annualisé, correspondant à l'équivalent annuel de 24 heures de travail par semaine.

Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail :

Le planning indicatif des horaires de travail est communiqué à l'embauche du salarié ou lors de la mise en place du temps partiel aménagé. Il est communiqué par écrit individuellement au moins 15 jours calendaires avant le début de la période de référence.

Le planning pourra être modifié dans les cas suivants (liste non exhaustive) : renforcement de l’équipe, absence de personnel (congés, maladie…), surcroît temporaire d’activité, réorganisation des horaires collectifs du service, tâches à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents...

La modification portera sur : les horaires journaliers de travail, la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail, l'augmentation ou la réduction du nombre de jours travaillés dans la semaine ou le mois, la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine, la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois.

Toute modification des durées de travail ou de la répartition des horaires sera précédée d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et fera l'objet d'une information individuelle écrite du salarié.

La durée de travail pourra par exemple être répartie sur tout ou partie des jours de la semaine.

Cette notification sera faite par lettre recommandée avec A/R, par mail, ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Durée de travail pendant les jours travaillés :

Il n’est fixé aucune durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle. La répartition pourra donc comprendre des semaines à 0 heure.

Si un salarié est appelé à travailler, sa journée de travail ne pourra pas être inférieure à quatre heures consécutives. Il ne pourra pas non plus dépasser 10 heures de travail effectif sur la journée.

Durant les semaines de forte activité, la durée du travail du salarié à temps partiel pourra dépasser 35 heures.

  1. Heures complémentaires

Des heures complémentaires pourront être effectuées, sans atteindre sur l’année le seuil équivalent à 35 heures par semaine, soit 1607 heures.

Les heures complémentaires effectuées par le salarié ne pourront pas dépasser 10% de l’horaire contractuel annuel.

Le nombre d’heures complémentaires se calculera donc à la fin de la période de référence.

Les heures complémentaires seront rémunérées en vertu des dispositions légales, soit actuellement avec une majoration de 10%.

Dans la mesure où le cadre d’appréciation du temps partiel est annuel, un salarié pourra accomplir, au cours d’une semaine, 35 heures, voire plus à condition que, sur la période de référence annuelle, l’horaire moyen reste inférieur à la durée légale.

  1. Rémunération

La rémunération versée au salarié chaque mois sera lissée. Elle sera donc indépendante de l’horaire réellement effectué.

Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, ainsi que des arrivées ou des départs en cours de période

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatée par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié à temps partiel, du fait de son arrivée ou de son départ au cours de la période de référence, n'a pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération est réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions ci-après.

Lorsque le salarié n'a pas accompli la durée moyenne de travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée en cours de période de référence, une régularisation est opérée entre cet excédent et les sommes dues par l'employeur, soit, en cas de départ, sur la dernière paye, soit en cas d'embauche en cours d'année, sur la paye du mois de Décembre. Lorsque le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur doit verser, avec la paye du mois de décembre ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance, le complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

FORMALITES

ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

REVISION

Le présent accord est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l‘une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d‘une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s‘être rencontrées en vue de la rédaction d‘un nouveau texte.

Le présent accord reste en vigueur jusqu‘à la conclusion du nouvel accord.

DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandé avec accusé de réception, sous réserve d’observer un préavis de 3 mois.

La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l‘objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l‘article L 2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.

Conformément à l‘article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs : www.teleaccords.travail-

emploi.gouv.fr

Fait à La Meyze, le 23 novembre 2022

En trois exemplaires

Magali DUMAS Le salarié,

signature signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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