Accord d'entreprise "Accord d'entreprise convention de forfait annuel en jours" chez U.R.P.S PHARMACIENS - U.R.P.S PHARMACIENS NOUVELLE-AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de U.R.P.S PHARMACIENS - U.R.P.S PHARMACIENS NOUVELLE-AQUITAINE et les représentants des salariés le 2021-04-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007306
Date de signature : 2021-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : U.R.P.S PHARMACIENS NOUVELLE-AQUITAINE
Etablissement : 82084593100022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-12

ASSOCIATION URPS PHARMACIENS NOUVELLE AQUITAINE

ACCORD D’ENTREPRISE

CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Soumis à l’approbation par les salariés de l’Association dont le siège social est situé 105 Rue Belleville 33000 BORDEAUX, numéro de SIRET 820 845 931 00022, représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Président.

SOMMAIRE

Préambule

Chapitre 1 - Dispositions générales

Article 1. Champ d’application territorial

Article 2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Chapitre 2 - les conventions de forfait en jours

Article 3. Durée annuelle du travail

Article 4. Contreparties à la convention de forfait

Article 5. La rémunération

Article 6. Enregistrement des journées et demi-journée de travail

Article 7. Dépassement du forfait

Article 5. Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Article 6. Enregistrement des journées et demi-journées de travail

Article 7. Dépassement du forfait

Article 8. Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Article 9. Droit à la déconnexion

Chapitre 3 – Dispositions finales

Article 10. Modalités d’approbation de l’accord

Article 11. Durée de l’accord

Article 12. Révision

Article 13. Dénonciation

Article 14. Formalités de dépôt et de publicité

Article 15. Suivi de l’accord

PREAMBULE

L’Association URPS PHARMACIENS NOUVELLE AQUITAINE est une Association qui a vocation à représenter auprès de l'ARS l'ensemble des pharmaciens d'officine.

A ce titre, elle a pour principales missions :

  • Analyse et étude relatives au fonctionnement du système de santé, à l’exercice libéral de la médecine, à l’épidémiologie ainsi qu’à l’évaluation des besoins médicaux ;

  • Évaluation des comportements et des pratiques professionnelles en vue de la qualité des soins ;

  • Organisation et régulation du système de santé ;

  • Prévention et actions de santé publique ;

  • Coordination avec les autres professionnels de santé ;

  • Information et formation des pharmaciens et des usagers.

Son siège social est situé 105 Rue Belleville 33000 BORDEAUX. Elle emploie à ce jour 1 salarié.

Elle applique dans ces rapports avec ses salariés le Code du travail, l’Association ne dépendant d’aucune Convention Collective nationale

Ces dernières années, elle a été amenée à recruter plusieurs salariés autonomes qui bénéficient d’une grande liberté dans l’organisation de leur fonction pour lesquels un contrôle de la durée du travail est impossible.

En effet, dans le cadre de leurs relations contractuelles, ces salariés sont amenés quotidiennement à accompagner les professionnels de santé, à créer de nouveaux outils pour les acteurs de terrain, piloter des projets et, sont constamment en relation avec les acteurs du domaine de la santé.

Par conséquent, ils sont amenés à adapter leur emploi du temps en fonction de ces professionnels auprès desquels ils interviennent.

Cette organisation particulière de leur temps de travail ne permet donc pas à l’Association de contrôler leur durée du travail, raison pour laquelle il convient d’aménager leur durée du travail par la mise en place d’un forfait annuel en jours.

Mais les dispositions légales applicables ne prévoient pas la possibilité de mettre en place, sans accord d’entreprise, un forfait annuel en jours.

L’Association URPS souhaite donc aujourd’hui mettre en place un accord d’entreprise afin de permettre la mise en place de cet aménagement du temps de travail au profit de ses cadres et agents de maîtrise.

Une réunion a été réalisée avant de leur soumettre le présent accord en vue de son approbation et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Chapitre 1 – Champ d’application

Article 1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de l’Association URPS PHARMACIENS NOUVELLE AQUITAINE, dont le siège social est situé 105 Rue Belleville 33000 BORDEAUX.

Article 2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Cet accord concerne les salariés visés par les dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail avec lesquels il pourra donc être conclu des conventions individuelles de forfait jours.

Il s’agit :

  • des cadres autonomes bénéficiant d’une liberté d’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable ;

  • des agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Il est rappelé que le salarié qui est en forfait jours ne peut être un cadre dirigeant dans la mesure où ce dernier n'est pas soumis à la législation de la durée du travail.

Chapitre 2 – la mise en place des conventions de forfait en jours

Article 3. Durée annuelle du travail

Le nombre de jours travaillés est fixé entre les parties à 218 jours, la journée de solidarité étant incluse par année civile (1er janvier N – 31 décembre N).

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit à congés payés intégral.

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié sur une période d’une année se détermine de la sorte :

365 jours -104 repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés payés – X jours fériés – 218 jours.

Ainsi en 2021, il convient de calculer le nombre de jours de travail de la façon suivante :

365 jours – 52 dimanches – 52 samedis – 7 jours fériés – 25 jours de congés légaux (5 semaines : les 5 samedis jours ouvrables de congés payés ont été déduits dans les 52 samedis de l’année).

Il résulte 229 jours sur l’année.

Pour arriver à 218 jours travaillées, il convient, pour ce salarié, de prévoir 11 jours de repos.

Le nombre de jours de repos variera donc chaque année, en fonction, notamment, du nombre de jours fériés chômés ou non.

Article 4. Arrivée et départ en cours de période / Absence

Absences en cours de période

Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire.

Les absences au titre des évènements de famille ou d’autres évènements prévus par la loi ou des textes conventionnels applicables, de même que les jours d’absence au titre de la maladie ou de la maternité ne seront pas déduits du nombre de jours de l’année pour déterminer le nombre total de jours de travail.

Ainsi, si un salarié est malade un jour où il devait travailler, il sera considéré comme ayant travaillé ce jour-là pour la comptabilisation des 218 jours maximum de travail sur la période de référence.

Si les autorisations d’absence pour évènement familial se produisent pendant des jours où le ou la salarie(e) tombent pendant un jour de repos (JRFJ) il ne pourra pas y prétendre.

Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d'autant le forfait en jour restant à travailler sur l'année.

Entrées et départs en cours de période

Les salariés qui entreront dans l’entreprise ou la quitteront en cours de période de décompte du nombre de jours travaillés n’accompliront que le nombre de jours travaillés prévu en fonction de la répartition des jours de travail et de repos.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours à travailler dans l’année est augmenté à concurrence du nombre de jours légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.

L’entrée ou le départ du salarié en cours d’année, entraine la diminution proportionnelle :

  • D’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié ;

  • D’autre part, du nombre de jours non travaillés dont bénéficie le salarié.

Ainsi, le nombre de jours à travailler sera déterminé sur la base du nombre de jours calendaires restant sur la période d’emploi du salarié sur l’année civile, déduction faite des jours de repos correspondant :

  • aux congés payés ;

  • aux repos hebdomadaire ;

  • aux jours fériés tombant en semaine ;

  • aux jours de repos proratisés.

Les jours de repos seront proratisés selon la formule suivante :

(Jours de repos pour une année complète x nombre de jours calendaires sur la période d’emploi) / 365 ou 366 jours de l’année

Le résultat sera arrondi au demi supérieur.

Exemple : pour un salarié qui serait embauché le 1er juillet 2021 le nombre de jours devant être travaillés jusqu’au 31 décembre 2021 est de :

184 (jours calendaires du 1/07 au 31/12)

  • 52 (samedi et dimanche)

  • 0 congés payés acquis

  • 3 (jours fériés)

  • 5,54 (jours de repos : 11 x 184/365) arrondi à 6

  • + 1 (journée de solidarité)

Soit : 124 jours travaillés

Le salarié qui entre au 1er juillet 2021 devra travailler 124 jours et bénéficiera de 6 jours non travaillés jusqu’au 31 décembre 2021.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payées.

Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

Article 5. La rémunération

Etant donné que le nombre de jours de travail peut être différent, d’un mois sur l’autre, et inclut le paiement des jours de repos autre que les repos hebdomadaires, il est convenu, de lisser la rémunération sur la base d’un nombre moyen mensuel de jours de travail de 22. Une journée de travail vaut 1/22e du salaire mensuel ; 1/44e par 1/2journée.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus au contrat.

Article 6. Enregistrement des journées et demi-journées de travail

Le forfait s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés, jours RTT).

A cet effet, les salariés concernés doivent remettre, une fois par mois à l’employeur qui le valide un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et restant à prendre.

Les repos seront pris par journée ou demi-journée.

L’Association fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.

A la fin de chaque année, la Direction informera le salarié des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.

L’ensemble des documents de suivi et de contrôle seront tenus à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans et conservé pendant une durée de 5 ans.

Les salarié(e)s doivent respecter les temps de repos obligatoires à savoir :

  • Repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives = 24 heures + 11 heures ;

  • Les jours de congés payés.

Article 7. Dépassement du forfait

En application de l’article L 3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction ou leur hiérarchie, renoncer exceptionnellement à tout ou partie de leur jour de repos et percevoir une rémunération en contrepartie.

Le nombre de jour de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 15 jours par an.

Les salariés devront formuler leur demande par écrit 15 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la Direction dans un délai de 7 jours.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l’année suivante.

Article 8. Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Modalités de décompte des jours travaillés

Un document sera remis à chaque salarié(e). Il sera tenu d’établir un document de contrôle qui fait apparaître le suivi des jours de travail et des jours de repos sur l’année.

Ce document de suivi du forfait fait apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres jours non travaillés (paternité, maladie, accident du travail, etc).

Il sera établi mensuellement par le collaborateur qui en remettra un exemplaire à l’employeur ou à son supérieur hiérarchique avant le 10 du mois suivant.

C’est sur la base de ce document que seront décomptées les journées de travail au titre du forfait annuel en jours.

Entretiens individuels réguliers

Le suivi régulier de la charge de travail tout au long de l’année sera opéré à minima tous les 6 mois. Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci, puis à une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.

Communication sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'Association

Au cours de l’entretien individuel annuel entre la Direction et le salarié, un échange sur les thèmes suivants est prévu :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • L’état des jours de repos (JRFJ et congés payés) pris et non pris à la date de l’entretien ;

  • L’organisation du travail dans l’Association et le respect des repos;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Des mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuelles seront mises en place. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu conjointement signé par le salarié et le gérant à l’issue de l’entretien.

Dispositif d’alerte

En cas de difficulté portant sur sa charge de travail, l’amplitude de travail ou les temps de repos, le ou la salarié(e) en forfait annuel en jours a la possibilité d’alerter sa Direction. Le salarié sera reçu dans les 30 jours suivant l’alerte.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen des motifs de l’alerte afin d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées (Ex : allégement de la charge de travail ; réorganisation des missions).

Article 9. Droit à la déconnexion

Le ou la salarié(e) de l’Association ne sera tenu(e) de répondre à ses e-mails, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses jours de travail, sauf urgence particulière.

Aucun membre de l'Association ne pourra être sanctionné par un licenciement ou toute autre mesure constituant une sanction, s'il ne répondait pas à ses e-mails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de ses jours de travail.

Chapitre 3 – Dispositions finales

Article 10. Modalités d’approbation de l’accord

Le présent accord a été transmis au personnel susvisé en main propre contre décharge le 24 mars 2021, suite à la réunion intervenue le même jour.

Le présent accord a été soumis au vote des salariés et été approuvé à plus de la majorité des deux tiers du personnel, le résultat étant le suivant :

  • 1 votant dont 1 vote oui et 0 vote blanc

La consultation du personnel a été organisée le vendredi 9 avril 2021 de 9h à 9h30, à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

La consultation a eu lieu pendant le temps de travail en l’absence de l’employeur et en garantissant son caractère personnel et secret.

Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation et a fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité a été assurée dans l'Association.

Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Article 11. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 15 avril 2021.

Article 12. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 13. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment en application des dispositions du code du Travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par LRAR.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 14. Formalités et dépôt et de publicité

Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent est adressé pour information à la Commission Paritaire de branche.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6, L.2232-9, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’Association selon les modalités suivantes :

  • en 1 exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Bordeaux ;

  • en 1 exemplaire sur support électronique, enregistré sur le site Téléaccord-gouv.fr

Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés ou de tout nouvel embauché par la direction de l’Association.

Article 15. Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande soit d’un des salariés, soit des représentants du personnel s’il en existe, à défaut de tout salarié concerné.

Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été préalablement formulées auprès de la Direction ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.

Fait à Bordeaux

Le lundi 12 avril 2021

Pour l’Association URPS

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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