Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte épargne temps" chez BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE HOLDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE HOLDING et les représentants des salariés le 2018-11-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919004122
Date de signature : 2018-11-01
Nature : Accord
Raison sociale : Boehringer Ingelheim France Holding
Etablissement : 82092489200020 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-01

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

La Société Boehringer Ingelheim France Holding SAS, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 820 924 892, dont le siège social est située 29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon, dénommée ci-après « BI France Holding SAS »

Représentée par, agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et :

Le personnel de la Société Boehringer Ingelheim France Holding SAS

D’autre part,

Préambule

Le groupe Boehringer Ingelheim a fait l’acquisition de Merial SAS au 1er janvier 2017. Depuis cette date, le groupe travaille à son intégration notamment en France.

Un des axes des orientations stratégiques, présentées en fin d’année 2017 au sein de BIF et de Merial SAS, était la transformation importante de BI en France, avec notamment la volonté de créer une Direction France avec des organisations « ONE BI » pour les fonctions supports transverses basées à Lyon.

Depuis le 1er juillet 2018, les fonctions supports sont mutualisées au service à la fois de la Santé Humaine (BIF) et de la Santé Animale (Merial SAS). Ces fonctions supports fourniront des prestations de service à chacune de ces deux entités légales.

Dans ce contexte, il a été décidé que le Comité de Direction de BI en France, qui porte la vision et la stratégie de BI en France et qui a pour mission principale de soutenir au quotidien les activités Santé Humaine et Santé Animale en France dans l’atteinte de leurs objectifs, soit regroupé au sein d’une même entité juridique qui ne soit ni BIF ni Merial SAS, mais BI France holding SAS.

Merial SAS et BIF ont donc proposé aux salariés du Comité de Direction de BI en France le transfert volontaire de leur entité d’origine vers BI France holding SAS à la date du 1er novembre 2018.

Les salariés ayant accepté le transfert ont signé une convention tripartite de transfert de leur contrat de travail.

L’engagement a été pris par BI France Holding SAS de maintenir les accords d’entreprise et les engagements unilatéraux en vigueur au sein de Merial SAS à la date du transfert ainsi que leurs éventuelles évolutions dans le cadre de négociations ultérieures a été soumis à l’approbation.

Dans ce cadre, un projet d’accord visant à maintenir le statut collectif a été soumis à l’approbation du personnel. En parallèle, il convenait de soumettre également à l’approbation du personnel un accord relatif au CET, l’accord applicable au sein de Merial SAS ne pouvant s’appliquer automatiquement.

Compte-tenu de l’effectif de BI France Holding SAS inférieur à 11 salariés, le présent accord est donc soumis à l’approbation du personnel conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail.

S’il est approuvé à la majorité des 2/3, le présent accord permettra la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de BI France Holding SAS.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :

Article 1. Régime juridique, Champ d’application et objet de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et suivants, et aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

Ce projet d’accord vise à instaurer un Compte Epargne Temps (CET) au sein de BI France Holding SAS afin de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Il s’applique à l’ensemble du personnel de BI France Holding SAS, sous réserve d’avoir une ancienneté de 12 mois dans l’entreprise, en tenant compte éventuellement des clauses contractuelles de reprise d’ancienneté.

Article 2. Alimentation du CET

Chaque salarié peut porter au crédit de son CET :

  • Des jours de congés payés dans la limite de 10 jours ouvrés par an,

  • L'équivalent en jours des gratifications semestrielles pour les personnes de plus de 50 ans, soit 22 jours forfaitaires pour chaque gratification.

Article 3. Utilisation du CET

Article 3.1. Indemnisation de temps non travaillés

Le salarié peut décider d'utiliser tout ou partie du CET afin d'indemniser tout ou partie de temps non travaillés tels que :

  1. Un congé légal

  • un congé parental d'éducation,

  • un congé pour création ou reprise d'entreprise, un congé sabbatique,

  • un congé de solidarité nationale

Dont les modalités sont définies par le Code du travail.

  1. Un congé conventionnel

  • un congé exceptionnel pour convenance personnelle,

  • un congé de fin de carrière : un salarié qui le souhaite pourra anticiper l'arrêt effectif de son activité avant le départ effectif à la retraite. Le congé de fin de carrière prendra alors normalement fin à l'échéance normale du passage en retraite ou à l'occasion de toute rupture définitive du contrat de travail.

  1. Un passage à temps partiel

Selon les modalités pratiques applicables au sein de l’entreprise, les heures non travaillées pourront être indemnisées par les droits issus du CET.

  1. Une période de formation en dehors du temps de travail

Il s'agira d'actions de formation destinées au développement des compétences des salariés qui peuvent être menées hors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an ou de 5% du forfait annuel en jours.

Article 3.2. Alimentation d'un Plan d'épargne entreprise (PEE)/Plan d'Epargne pour la retraite collectif (PERCO)

Dans l'optique de permettre aux salariés intéressés d'anticiper dans les meilleures conditions possibles leur passage à la retraite, les parties conviennent de permettre la possibilité de transférer des droits inscrits dans le CET vers le PERCO uniquement.

Compte tenu que l'unité de compte des droits inscrits dans le CET est exprimée en « nombre de jours » alors que l'unité de compte du PERCO serait monétaire, les parties conviennent de retenir la formule de conversion suivante appliquée lors du transfert du CET vers le PERCO :

Salaire mensuel de base + ancienneté x nombre de jours à convertir

21,67

Le transfert de jours du CET vers le PERCO donnera lieu à l'abondement correspondant au nombre de jours transférés :

Nombre de iours transférés Abondement
De 2 à 5 exclus 1
De 5 à 10 exclus 2
10 et plus 4

Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'abondement sont en l’état de la législation exonérées de charge sociales et d'impôt sur le revenu des personnes physiques dans les conditions légales.

Elles sont soumises à la CSG et à la CRDS, ces cotisations sociales sont prélevées à la source par l'entreprise. Par ailleurs, les sommes versées par l'entreprise sont soumises au forfait social.

Les retraités et préretraités ne bénéficient pas de cet abondement.

Article 3.3. Rachat d'annuités manquantes

Les droits inscrits au CET pourront également servir, sur initiative des salariés, à contribuer au rachat d'annuités manquantes ou incomplètes pour le calcul de la pension de retraite, conformément aux dispositions du Code de la sécurité Sociale.

Article 4. Modalités d'utilisation du congé

Afin de bien encadrer le dispositif, le nombre maximum de jours épargnés ne pourra excéder un plafond fixé à 45.

Lorsque ce plafond est atteint, le salarié devra, dans le délai d'un an à compter du jour de l'atteinte du plafond, faire un choix entre 2 solutions:

  • prendre un congé d'une durée de 5 à 45 jours.

  • placer au moins l'excédent dans le PERCO.

A défaut, les jours excédents le plafond de 45 jours seront perdus.

Par exception, le plafond de 45 jours ne sera pas opposable aux salariés de 50 ans et plus afin de leur permettre d'améliorer l'anticipation de la fin de leur carrière, compte tenu de l'allongement des périodes de cotisations au titre des régimes d'assurance retraite.

A l'exception du congé de fin de carrière, la durée du congé financé par le CET ne pourra être inférieure à 5 jours ouvrés, ni supérieure à 45 jours ouvrés.

Le salarié qui souhaite bénéficier d'un congé conventionnel financé par le CET doit en faire la demande par écrit à sa hiérarchie en respectant les délais de prévenance suivants :

  • pour un congé d'une durée de 5 à 15 jours inclus : 1 mois avant le début du congé,

  • pour un congé d'une durée de 16 à 30 jours inclus : 2 mois avant le début du congé,

  • pour un congé d'une durée supérieure à 30 jours : 3 mois.

Pour les congés légaux, les modalités de prise sont celles fixées par la loi.

Article 5. Gestion des droits

Les droits affectés au Compte Epargne Temps par chaque salarié seront garantis dans les conditions fixées par le Code du travail dans les limites fixées par décret.

Pour la partie des droits acquis par les salariés qui excéderait le plafond précité, il est convenu que l'excédent fera l'objet d'une liquidation et donnera lieu à versement d'une indemnité correspondante, en retenant pour base la formule de conversion exprimée en article 3.2 du présent accord.

Article 6. Abondement

Chaque tranche de 10 jours utilisée dans le cadre d'un congé de fin de carrière, sera abondée de 10 % ce qui représente un abondement de 1 jour par tranche de 10 jours utilisés.

Il ne sera pas octroyé d'abondement pour toute utilisation de droits par tranche inférieure à 10 jours.

Article 7. Modalités de ratification de l’accord

La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

La ratification sera constatée par la signature directe de l'accord par les deux tiers des salariés de l'entreprise.

Le projet d'accord, s’il est approuvé à la majorité des deux tiers, sera considéré comme un accord d'entreprise valide.

Article 8. Entrée en vigueur, durée, suivi et révision de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à la date du 1er novembre 2018.

Un suivi de l’exécution du présent accord sera effectué par l’entreprise, le cas échéant avec les représentants du personnel. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, la société pourra engager une procédure de révision.

Le présent accord pourra être révisé. La procédure de révision ne pourra être engagée que par la société. La société pourra proposer aux salariés un projet d’avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que le présent accord, c’est à dire à celles prévues aux articles L 2232-21 et suivants et aux articles R 2232-10 et suivants du Code du travail.

Cet accord pourra être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L 2261-9 à L 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur,

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 9. Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Le résultat de la consultation des salariés fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé à l’accord approuvé lors du dépôt.

Article 10. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Lyon, le 1er novembre 2018

Pour BI France Holding SAS

Pour le personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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