Accord d'entreprise "Accord relatif à l’instauration d’un régime Collectif & obligatoire de remboursement des Frais de Santé" chez FANA - FRANCE ACTIVE NOUVELLE AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FANA - FRANCE ACTIVE NOUVELLE AQUITAINE et les représentants des salariés le 2022-02-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322009849
Date de signature : 2022-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE ACTIVE NOUVELLE AQUITAINE
Etablissement : 82101368700024 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-21

France Active Nouvelle Aquitaine

Accord relatif à l’instauration d’un régime Collectif & obligatoire de remboursement des Frais de Santé

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’association France Active Nouvelle Aquitaine dont le siège social est :

90, rue Malbec – 33 800 Bordeaux

Dénommée ci-après « l’association », représentée par son Président : X,

D 'une part,

ET

Les élus titulaires du Comité Social & Economique (CSE), signataires du présent accord :

  • Madame X,

  • Monsieur X

D 'autre part.

Préambule :

Le régime collectif de complémentaire Santé ; la protection de la santé de ses salariés et de leur famille, constituent un élément essentiel de la politique sociale de France Active Nouvelle Aquitaine, particulièrement dans un contexte de désengagement croissant et persistant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, a fortiori dans un contexte de crise sanitaire qui semble durable.

Suite à la fusion des trois associations (France Active Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin) en date du 1er juillet 2021, la Direction et les membres élus du Comité Social & Economique (CSE), ont souhaité harmoniser les régimes de complémentaire « Frais de Santé » pour en adopter un qui soit commun à tous les salariés quel que soit leur site de rattachement et d’une grande qualité.

Leur démarche s’inscrit dans le cadre d’une ambition sociale forte s’exprimant par une volonté commune de proposer des garanties assurant un niveau de couverture optimale, dans le cadre d’un régime répondant notamment aux exigences légales et règlementaires en matière de contrat responsable.

Conformément aux dispositifs existants, les parties signataires ont souhaité conserver un régime à adhésion obligatoire tant pour les salariés que pour leurs ayants - droit, ce qui emporte l’adoption d’une structure de cotisation obligatoire mixte dite « Isolé/ Famille » qui soit adaptée à la situation familiale de ses salariés.

Les élus du CSE et la Direction ont ouvert des négociations et se sont réunies plusieurs fois (notamment les 4 novembre, 9 décembre 2021, 4 janvier et 3 février 2022), afin de convenir du régime collectif obligatoire de remboursement des frais de santé (dite aussi complémentaire « frais de santé ») commun à l’ensemble des salariés.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.

  1. Objet

L’objet du présent accord est la mise en place de garanties en matière de remboursement des frais de santé, intervenant en complément des prestations servies par le régime général d’assurance maladie.

Il est rappelé que l’objectif de cet accord conclu en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale est également de faire bénéficier les salariés, compte tenu du caractère collectif, obligatoire et responsable du régime, des dispositions légales et réglementaires applicables, notamment :

  • D’une déductibilité de l’assiette de l’impôt sur le revenu de la cotisation salariale versée pour le financement du régime, au regard de l’article 83 1° quater du Code Général des Impôts et dans les limites prévues par ledit article tant que celui-ci l’autorise ;

  • D’une exonération de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage collectif et obligatoire, sauf CSG-CRDS, dans les limites définies par l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale de la part incombant à l’entreprise dans le financement du régime.

Ces garanties font l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par France Active Nouvelle Aquitaine au profit de ses salariés et de leurs ayants droit.

Le présent accord, conclu en application de l’article L911-1 du Code de la Sécurité Sociale, se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

  1. Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association France Active Nouvelle Aquitaine (quel que soit leur établissement de rattachement et/ou la nature de leur contrat de travail). Il s’applique également à leurs ayants droit affiliés au régime général de la sécurité sociale.

La qualité d’ayant droit est définie par l’organisme assureur dans les conditions générales du contrat d’assurance et dans la notice d’information (remise aux salariés).

Les préalables pour être bénéficiaire de la complémentaire santé au titre de la « Famille » sont de façon cumulative :

  • La bonne désignation par le salarié desdits ayants droit sur le Bulletin d’affiliation individuel et la fourniture des pièces justificatives de cet état d’ayant droit ;

  • L’affiliation à un régime légal d’assurance maladie français.

La définition d’ayant droit telle que précisée dans la notice d’information et les conditions générales du contrat liant l’association et l’organisme assureur est susceptible d’être modifiée en fonction des évolutions législatives, et/ou par décision de l’assureur.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés & cas de dispense

L'adhésion au régime de complémentaire « frais de santé » est obligatoire pour tous les salariés et leurs éventuels ayants droit (tels que définis ci-dessus) et sous réserve qu’ils ne bénéficient pas d’une des dispenses ci-dessous mentionnées.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et saufs dispenses ci-dessous mentionnées, les salariés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Dans le cadre de son affiliation et de celle de ses ayants droit éventuels, le salarié devra, conformément aux dispositions du contrat d’assurance, obligatoirement communiquer une copie de son attestation de sécurité sociale pour justifier de la couverture de ses ayants droit.

Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion prévu par ces dispositions légales et de justifier chaque année, de leur situation.

Cas de dispense :

En application de l’article R 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, des dispenses peuvent être accordées à la demande expresse du salarié, pour les situations suivantes :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;

Nb : Les salariés titulaires d'un Contrat à Durée Déterminée (CDD) ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable pourront solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, des cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et qui en justifient chaque année auprès de l’association par la production d’une attestation d’affiliation à titre obligatoire.

Attention: la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.

Dispenses temporaires :

Les salariés demandant à bénéficier d’une dispense temporaire d’affiliation, quelle que soit leur date d’embauche :

  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire en application de l’article L.863-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve de fournir d’une part la décision administrative d’attribution de cette aide, et d’autre part tout document attestant de la souscription d’une assurance « frais de santé » individuelle et responsable et de sa date d’échéance.

  • Les salariés déjà couverts à titre individuel par une assurance de remboursement de frais médicaux au moment de leur embauche et ce pour la durée restant à courir jusqu’à la date d’échéance dudit contrat individuel. Ces salariés devront produire tout document attestant de l’existence du contrat individuel et de sa date d’échéance.

Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette Complémentaire Santé Solidaire ou d’une assurance de santé à titre individuelle. A l’échéance de ce contrat d’assurance ou de cette Complémentaire Santé Solidaire, ils seront tenus de cotiser au régime de complémentaire santé de l’association.

Dispense d’adhésion des ayants droit :

Une faculté de dispense d'adhésion de droit est ouverte aux ayants - droit, sur le fondement de l’article D.911-3 du code de la Sécurité sociale, sous réserve qu’ils soient déjà couverts dans le cadre d’un des dispositifs de prévoyance mentionnés dans l’arrêté du 26 mars 2012. Par ailleurs, le salarié devra avertir son employeur si ses ayants droit ne sont plus couverts dans le cadre de l’un des dispositifs susvisés. Les ayants droit devront alors être affiliés au présent régime.

Mise en œuvre des dispenses d’adhésion à la complémentaire « frais de santé » :

La mise en œuvre de ces dérogations se fera par demande écrite et expresse du salarié (ou par la saisie conforme du formulaire correspondant, mis à disposition par l’association), dans un délai de trois semaines à compter de la prise d’effet du présent accord ou de l’embauche du salarié ou suivant la survenance de l’évènement ouvrant droit à la dispense. Cette demande devra impérativement être accompagnée des justificatifs et/ou attestations d’assurance correspondants.

Au terme de ce délai, sans demande écrite et document justificatifs de la situation du salarié permettant la dérogation, l’adhésion sera obligatoire.

Le salarié pourra cependant faire cette demande par la suite, à tout moment.

Les demandes écrites de dispense, accompagnées des justificatifs et attestations d’assurances correspondants doivent être adressées à la direction au plus tard le 18 avril 2022, pour les salariés présents au sein de l’association avant le 31 mars 2022, et au plus tard dans un délai de trois semaines à compter de la date de début de leur contrat de travail, pour les salariés embauchés, postérieurement à la date d’effet du présent accord.

En outre, le maintien de la dispense est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’association, et ce au plus tard le 15 janvier de chaque année.

Ainsi, à défaut d’écrit et/ou des justificatifs correspondants, adressé à l’association dans les délais requis, le salarié sera automatiquement affilié au régime et devra acquitter sa part de cotisation.

Conséquences d’une dispense d’adhésion :

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépense de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Dans tous les cas, les salariés demandant leur dispense sont informés qu’en conséquence, ils renoncent à l’ensemble des garanties et prestations offertes dans le cadre de la présente complémentaire Frais de Santé.

Les demandes de dispense devront impérativement préciser :

" J’atteste être bien informé des garanties « frais de santé » existantes dans l'entreprise et confirme ma volonté de ne pas adhérer au régime « remboursement frais de santé » mis en place par l'entreprise.

J'atteste avoir été préalablement informé par mon employeur des conséquences de ce choix et j’ai conscience que cette dispense, m’exclura (moi ainsi que mes éventuels ayants droit), de la possibilité de bénéficier des remboursements résultant de ce régime de complémentaire santé, y compris à l’issue de la rupture de mon contrat de travail, pendant l’éventuelle période de portabilité. »

  1. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

1. Périodes de suspension du contrat de travail qui donnent lieu à indemnisation

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’association (cas d’un arrêt maladie, d’un congé maternité ou d’un arrêt accident de travail), ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce dernier cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans cette hypothèse, l’association verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail et parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2. Périodes de suspension de contrat sans indemnisation :

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur (comme le congé parental, le congé sabbatique etc.) ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité, à titre purement facultatif, de continuer à adhérer (ou non) au régime, pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’organisme assureur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

  1. Rupture du contrat de travail : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde), pendant une durée maximale de douze mois.

La gestion des affiliations sera assurée par l’organisme assureur à qui le bénéficiaire doit présenter les justificatifs de sa situation au regard de l’assurance chômage et qu’il doit tenir informé de tout changement dans sa situation professionnelle.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les textes réglementaires.

  1. Garanties & organisme assureur

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles.

Les garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables (articles L.871-1, R.871-1 et 2 du code de la sécurité sociale) et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Cet organisme est une compagnie régulièrement habilitée est retenue pour la gestion du régime, dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

  1. Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et leurs ayants - droit tels que définis par les conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de l’assureur, ainsi que dans la notice d’information remise par ce dernier.

France Active Nouvelle Aquitaine prendra en charge soixante pourcent (60 %) du coût de la cotisation pour les familles et quatre-vingt pourcent (80 %) du coût de la cotisation pour les salariés dits « Isolés ».

Un régime prévoyant des taux ou des montants de contributions patronales différents pour des salariés appartenant à des catégories objectives différentes, correspondant à celles autorisées par la réglementation (Code Séc. Soc. art. R. 242-1-4 et circ. DSS/SD5B 2013-344 du 25 septembre 2013), conserve le bénéfice de l'exclusion de l'assiette de ses contributions.

Ces cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :

Cotisation salariale : 20 % Isolé - 40 % Famille Cotisation patronale : 80 % Isolé - 60 % Famille Cotisation globale
Adhésion dite « Isolé » 0,35414 % du PMSS 1,41656 % du PMSS 1,7707 % du PMSS
Soit à ce jour – Isolé (€) 12,14 € 48,56 € 60,70 €
Adhésion dite « Famille » 1,83008 % du PMSS 2,74512 % du PMSS 4,5752 % du PMSS
Soit à ce jour – Famille (€) 62,74 € 94,10 € 156,84 €

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Détermination de la cotisation applicable pour les salariés ayant des ayants droit :

Sauf dérogations légales et/ou portées à la présente (article – 3 « caractère obligatoire de l’adhésion des salariés et cas de dispenses »), les salariés ayant des ayants droit (tel que précisé dans l’article-2 « Champ d’application - Bénéficiaires »), cotiseront en qualité de « Famille », tandis que les salariés sans ayant-droit cotiseront en qualité « d’Isolé ».

Néanmoins lorsque son (ses) ayant(s) - droit sera(ont) lui-même (eux-mêmes) affilié(s) à un régime obligatoire de complémentaire santé dans leur propre entreprise (en particulier lorsque cette obligation concernera l’ensemble de ses ayants droit), alors le salarié de l’association pourra adhérer à titre individuel (« isolé »), voire être dispensé de toute cotisation.

Cette possibilité est en tout état de cause soumise à la fourniture par le salarié des justificatifs attestant de l’obligation d’adhésion de son conjoint (ainsi que la preuve de sa propre affiliation à ladite assurance s’il veut être lui-même dispensé de couverture au sein de l’association), étant entendu que cette dispense ne devra en aucun cas risquer de remettre en cause le caractère obligatoire de la présente complémentaire santé.

A titre purement indicatif, il est ci-dessous porté un tableau récapitulatif du type de cotisation dont le salarié devra s’acquitter en fonction de sa situation familiale et de celle de son conjoint (au regard de ses obligations d’affiliation à la complémentaire santé de sa propre entreprise).

Situation du salarié France Active Nouvelle Aquitaine Obligation d’affiliation du conjoint au régime collectif « Frais santé » de son entreprise Adhésion du salarié France Active Nouvelle Aquitaine (à titre Isolé ou Famille)
Marié/pacsé sans enfant à charge Aucune Famille obligatoirement
Idem Obligatoire pour lui seul (le plus souvent) Isolé (avec justificatifs)
Idem Obligatoire pour sa famille (tous ses ayants droit) Dispense totale d’adhésion (avec justificatifs)
Marié/pacsé un enfant à charge et plus * Aucune Famille obligatoirement
Idem Obligatoire pour lui seul (le plus souvent) Famille obligatoirement
Idem Obligatoire pour sa famille (tous ses ayants droit) Dispense totale d’adhésion (avec justificatifs)

Nb (*) : dans les exemples susmentionnés, peu importe que l’enfant à charge soit sur la carte sécurité du conjoint et/ou qu’il soit ou non déjà affilié à la complémentaire santé collective du conjoint (s’il l’est à titre facultatif).

Cas particulier de conjoints travaillant tous deux à France Active Nouvelle Aquitaine :

Les salariés en couple travaillant tous les deux à l’association, ont le choix d’adhérer individuellement (cotisation isolée) ou ensemble (cotisation famille) au présent régime obligatoire de complémentaire « Frais Santé » :

  1. En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte (Isolé) ;

  2. En cas d’adhésion Famille : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre l’étant en qualité d’ayant droit.

  1. Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord.

  1. Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, l’association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de cette prévoyance « frais de santé ».

  1. Date d’entrée en vigueur et Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

  1. Révision - Dénonciation

Cet accord collectif pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Révision :

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision totale ou partielle, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Dénonciation :

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • Auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (un exemplaire original).

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire et il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à Bordeaux, le lundi 21 février 2022,

En 4 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.

Monsieur X

Le Président

Pour France Active Nouvelle Aquitaine –

Madame X

Elue Titulaire du CSE

Monsieur X

Elu Titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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