Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06923024324
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : IONISOS MUTUAL SERVICES
Etablissement : 82109939700035

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA

DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société Ionisos Mutual Services (IMS), située 13 Chemin du Pontet – ZA du Pontet – 69380 CIVRIEUX-D’AZERGUES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

D’UNE PART,

Et

Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives, à savoir :

Pour la délégation syndicale CFDT,

Mme XXXX, Déléguée syndicale.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Direction a souhaité conclure un accord sur le temps de travail afin de faire de l’organisation du travail un levier de performance tout en répondant aux aspirations des collaborateurs.

Dans ce contexte, la Direction et les représentants du personnel se sont réunis le 24 novembre 2022 et le 14 décembre 2022 pour négocier et conclure le présent accord portant spécifiquement sur les questions de durée et d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux qui existaient au sein de la société IMS avant la conclusion du présent accord.

Concernant les points non traités par le présent accord, les parties conviennent de l’application directe des dispositions du Code du travail.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société IMS, quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

En revanche, sont exclus du champ d'application du présent avenant, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l'article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à­ dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise et qui participent à la direction de l'entreprise.

ARTICLE 2 : Définition du temps de travail effectif

2.1 Principes

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

2.2 Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières ne peut être inférieure à 20 minutes.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif ne sont pas satisfaites.

2.3 Temps de déplacement

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

ARTICLE 3 : ORGANISATION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Principe

Il est rappelé que la durée du travail au sein de la société IMS est de 35 heures par semaine.

L’horaire collectif de travail est régulièrement affiché sur les lieux de travail et communiqué à l’Inspection du travail.

L’affichage vaut décompte de la durée du travail effectivement accomplie par les salariés.

Toute modification des horaires de travail interviendrait selon les dispositions légales en vigueur.

3.2 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande expresse de la direction, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

En tout état de cause, il ne pourra être recouru aux heures supplémentaires qu'à titre exceptionnel.

En application de l'article L. 3121-33 du Code du travail, il est convenu que la Direction pourra décider soit du paiement des heures supplémentaires, soit de son remplacement, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, en tenant compte de la majoration afférente.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% pour les 8 premières heures et à 50 % pour les heures suivantes.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

Les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail.

ARTICLE 4 : Recours aux conventions de forfait annuel en jours

4.1 Bénéficiaires

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont à ce jour concernés par le présent article l'ensemble des cadres de la société IMS, à l'exception des cadres dirigeants définis à l'article 1 du présent avenant.

Compte-tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu'ils exercent d'une part, et de l'autonomie dont ils disposent pour organiser leur emploi du temps, d'autre part, leur temps de travail ne peut être prédéterminé.

Ainsi, la gestion du temps de travail des cadres concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné.

  1. Durée du travail

La durée du travail des salariés concernés relevant du présent article est déterminée en nombre de jours sur l'année.

Ce nombre de jours ne devra pas dépasser 218 jours par année civile complète sur la base d'un droit intégral à congés payés.

La période de référence correspond donc à celle courant du 1er janvier au 31 décembre d'une même année.

  1. Jours de repos

    1. Acquisition

Le personnel concerné bénéficiera de journées de repos en sus des congés légaux et des jours fériés.

Les parties signataires conviennent de déterminer un nombre de jours de repos ne variant pas d’une année sur l’autre en fonction du calendrier.

Le nombre de jours de repos est fixé à 11 par année dont un jour de repos au titre de la contrepartie obligatoire pour les déplacements professionnels prévus par l’article L. 3121-4 du Code du travail.

En cas d'entrée ou de départ du cadre en cours d'année, pour les salariés concernés, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du nombre de jours de repos dû au titre de l'année concernée et de sa période d'emploi sur la même année. Le résultat ainsi obtenu sera arrondi à l'unité supérieure.

  1. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition, en cours d'année, par journées ou demi-journées, consécutives ou non.

Les jours de repos seront pris à l'initiative du salarié concerné, après information de la Direction, aux dates qu'il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance.

Les jours de repos seront fixés selon un calendrier prévisionnel trimestriel.

Chaque salarié concerné devra, avant chaque trimestre, définir les dates prévisibles de prise de ses jours de repos et les transmettre à la Direction.

Les jours de repos devront être confirmés par le salarié en respectant un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.

Le salarié devra remplir le formulaire établi à cet effet.

La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.

Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report sera imposé au salarié souhaitant prendre des jours de repos.

Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année. Ces jours ne pourront pas être reportés d'une année sur l'autre ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf dans les cas suivants :

- en cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d'une indemnité compensatrice ;

  • si au terme d'une période de référence, les jours de repos n'ont pu être pris sur demande expresse de la Direction, ils feront l'objet du versement d'une indemnité compensatrice.

Dans l'hypothèse où le salarié concerné aurait pris un nombre de jours de repos supérieur au nombre de jours de repos acquis, une retenue correspondant aux jours de repos excédentaires sera opérée sur le salaire du salarié.

De même, si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte tenu de son départ en cours d'année, une retenue équivalente au nombre de jours de repos non dus sera opérée sur le dernier salaire.

  1. Paiement des jours de repos

Les journées de repos prises seront rémunérées sur la base d'un maintien de salaire.

Chaque salarié concerné aura accès via le Système d’Information des Ressources Humaines au décompte des jours de repos pris et restant à prendre.

  1. Renonciation à une partie des jours de repos

Le salarié pourra, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos.

Cette renonciation fera l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié concerné, précisant le nombre annuel de jours de repos supplémentaires auquel le salarié renonce ainsi que le nombre de jours de repos supplémentaires qu'il lui reste à prendre.

En contrepartie de la renonciation à une partie de ses jours de repos, le salarié percevra un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il aura renoncé.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail supplémentaire effectué, à la valeur d'un jour de salaire réel forfaitaire convenu, majorée de 10%.

4.4 Respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire

Les salariés soumis au forfait en jours s'efforceront d'organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Ainsi, les salariés doivent bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.

Les salariés doivent également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Afin de garantir effectivement le droit au repos et de préserver la santé des salariés au forfait jours, les salariés ont interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, détaillée dans le présent article 4.6.

Si le salarié estime ne pas être en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, sans délai son employeur afin qu'une solution alternative soit trouvée.

4.5 Modalités de contrôle et conditions de suivi de l'organisation et de la charge de travail

Afin de s'assurer de l'adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué selon les modalités suivantes.

4.5.1 Contrôles réguliers opérés par la Direction

Des contrôles réguliers seront réalisés par la Direction pour apprécier l'organisation du travail, la charge et l'amplitude de travail de chacun des salariés concernés.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le salarié devra informer sans délai son responsable hiérarchique de tout événement ou élément susceptible d'accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

La Direction s'assurera du respect des durées minimales de repos et du repos quotidien.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié sans délai.

4.5.2 Entretiens individuels

Un entretien annuel individuel sera organisé par la Direction avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

A l'occasion de cet entretien doivent notamment être abordés avec le salarié :

- sa charge de travail ;

- l'amplitude de ses journées travaillées ;

- la répartition dans le temps de son travail ;

- l'organisation du travail dans l'entreprise ;

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

- sa rémunération ;

- les incidences des technologies de communication (smartphone ...) ;

- le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

Cet entretien annuel doit être conduit par le supérieur hiérarchique en prenant en compte le nombre de jours travaillés dans l’année et du formulaire d'entretien de l'année précédente. Le supérieur hiérarchique analysera les données chiffrées révélatrices de la charge de travail de l'intéressé.

A l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après avoir porté d'éventuelles observations relatives notamment aux mesures de prévention et de règlement des difficultés, dans les encadres réservés à cet effet.

La charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail. A ce titre, chacun d'eux pourra solliciter auprès de son supérieur hiérarchique direct un entretien supplémentaire, afin de s'entretenir de sa charge de travail.

4.5.3 Décompte du temps de travail

Chaque salarié aura accès via le SIRH à un relevé des jours travaillés auquel la Direction aura connaissance. Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires...).

Ce relevé rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

Ces informations sont régulièrement contrôlées, à minima mensuellement, par l'employeur qui assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

Par ailleurs, conformément à l'article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l'année sera établi.

4.5.4 Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par treizième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d'absence, le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels (à l'exception des 25 jours ouvrés de congés payés et des jours de repos déjà déduits) et aux absences maladie est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d'absence.

En cas d'absence, la retenue par jour doit se faire en divisant le salaire forfaitaire annuel par 218 jours augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés. On obtient ainsi un salaire journalier.

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, le salarié sera rémunéré à concurrence du nombre de jours de travail effectués sur la période de référence du forfait annuel en jours.

4.5.5 Consultation du Comité Social et économique

Conformément aux dispositions du Code du travail, le Comité social et économique sera consulté chaque année sur le recours aux conventions individuelles de forfait annuel ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Ces informations seront consolidées dans le Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales.

4.5.6 Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés concernés afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

4.5.7. Droit à la déconnexion et mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques

Les technologies de l'information et de la communication font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement. Elles s'avèrent également indispensables au fonctionnement de l'entreprise et facilitent grandement les échanges et l'accès à l'information.

Néanmoins, l'utilisation de ces outils de communication doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Les parties réaffirment l'importance d'un bon usage des outils de communication en vue d'un nécessaire respect de l'équilibre vie privée / vie professionnelle.

La société veillera à encadrer l'attribution des outils de communication en ne les octroyant qu'aux salariés en ayant une réelle utilité et nécessité dans l'exercice de leurs fonctions.

C'est ainsi que la société reconnaît à son personnel un droit à la déconnexion permettant notamment de concilier vie professionnelle et vie personnelle et d'assurer le respect des temps de repos et de congés.

L'effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos induit un droit à déconnexion mais également une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Pour ce faire, les parties conviennent que chacun a le droit à la déconnexion ce qui se traduit comme suit :

- les outils de communication n'ont pas vocation à être utilisés à des fins professionnelles pendant les périodes de repos du salarié ;

- nul ne doit utiliser sa messagerie professionnelle et/ou son téléphone professionnel à des fins professionnelles pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire (notamment en soirée/nuit, les week-ends, les jours fériés, les congés payés et plus généralement en dehors des jours travaillés), sauf cas d'urgence ;

- nul n'est tenu de répondre aux courriels, SMS ou appels téléphoniques reçus durant ces périodes.

Il est rappelé par ailleurs que les périodes de suspension du contrat de travail (ex. congés, arrêt de travail etc.) doivent être respectées. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu ne doit pas utiliser à des fins professionnelles les outils de communication mis à sa disposition.

De même, la Direction, sa Hiérarchie ou tout autre salarié ne doivent pas le solliciter à des fins professionnelles durant la période de suspension de son contrat de travail.

Des salariés ou le management qui en ressentiraient le besoin peuvent solliciter la Direction des Ressources Humaines afin d'être accompagnés dans la mise en œuvre du droit mais également de leur obligation de déconnexion.

4.7 Modalités de mise en place des conventions individuelles de forfait en jours

Il sera transmis à chaque nouveau salarié concerné une proposition de convention individuelle de forfait en jours qui prendra la forme d'un avenant à son contrat de travail.

ARTICLE 5 – JOUR DE CONGE PAYE SUPPLEMENTAIRE

Les parties signataires souhaitent prendre en compte les conditions de travail des salariés séniors afin de maintenir leur employabilité tout en préservant leur santé.

C’est la raison pour laquelle, la Direction a proposé d’accorder à ces salariés des congés supplémentaires dès l’âge de 55 ans de manière plus favorable que les dispositions conventionnelles de branche.

Aussi, les parties conviennent d’augmenter le congé payé légal d’un congé payé supplémentaire en fonction de l’âge des salariés apprécié au 1er janvier de l’année N.

La durée de congé payé supplémentaire est de :

- 2 jours ouvrés à compter de 55 ans

- 5 jours ouvrés à compter de 59 ans

- 7 jours ouvrés à compter de 62 ans

Ce congé payé supplémentaire sera porté à 10 jours ouvrés l’année au cours de laquelle a lieu le départ à la retraite.

Ce congé payé supplémentaire sera pris dans les mêmes conditions que le congé payé légal.

ARTICLE 6 – CONGE MATERNITE

Il est rappelé que la subrogation est l’avance, par l’employeur, au collaborateur concerné, des indemnités journalières payées par la Sécurité Sociale.

Le maintien de salaire est le paiement de tout ou partie du salaire par l’employeur, qui va au-delà des sommes perçues au titre des indemnités journalières de la Sécurité Sociale.

Les salariés, quel que soit leur statut, bénéficieront de la subrogation et d’un maintien de salaire à 100% pendant toute la durée du congé maternité.

La subrogation intervient à compter du premier jour du congé légal de maternité indemnisé et s’arrête lorsque la sécurité sociale cesse le versement des prestations au titre de la maternité.

ARTICLE 7 – CONGE DE PATERNITE ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT

Un salarié peut demander à bénéficier d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant conformément aux articles L.1225-35 et suivants du Code du travail.

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ouvre droit à une allocation minimum versée par la Sécurité Sociale.

La société IMS s'engage à compléter l'allocation journalière de la Sécurité Sociale afin que les salariés ayant au moins un an d'ancienneté à la date de prise de ce congé perçoivent ce qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé pendant cette période.

Ce complément de rémunération est subordonné au versement effectif de l'allocation minimum par la Sécurité Sociale.

ARTICLE 8 – CONGES PAYES ET JOURS DE FRACTIONNEMENT

Les parties conviennent qu’un congé d’au moins 12 jours ouvrables devra être pris en continu pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du salarié.

En cas de fractionnement, les parties conviennent qu’aucun jour de congé supplémentaire ne sera accordé au salarié.

ARTICLE 9 – PARTICIPATION FINANCIERE A UN EVENEMENT FESTIF POUR RECOMPENSER L’ANCIENNETE DE 20 ANS

La société IMS souhaite récompenser l’ancienneté de ses salariés.

Elle s’engage donc à participer financièrement à l’organisation d’un évènement festif collectif sur le site où un salarié aura atteint 20 ans d’ancienneté à hauteur de 50 euros pour chaque salarié de ce site.

ARTICLE 10 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre sa mise en application.

L’objectif est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre de l’accord dans la société IMS.

Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.

En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD, MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2023, et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Il est établi en nombre suffisant d’exemplaires.

Fait à Civrieux d’Azergues le 10/01/2023

Pour la société IMS

Mme XXXX, Directrice des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFDT

Mme XXXX, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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