Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES PROFESSIONNELS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HAD REGION DE MELUN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HAD REGION DE MELUN et les représentants des salariés le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722006959
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HAD REGION DE MELUN
Etablissement : 82116130400018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

DES PROFESSIONNELS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

HAD de la région de Melun

Entre les soussignés :

Le GCS HAD MELUN,

Dont le siège social est situé 2, rue Fréteau de Peny - 77000 MELUN,

Numéro de SIRET est le 821 161 304 00018 / APE est le 8610Z / URSSAF est 117 1553087139

Représenté par Madame x en sa qualité de directrice et spécialement mandatée à cet effet,

d’une part,

Et

Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 30 mars 2022, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Madame x en vertu du mandat reçu à cet effet,

d’autre part,

il a été conclu le présent accord sur le temps de travail des professionnels au forfait jours.

Préambule

Les spécificités de fonctionnement du GCS HAD de la région de Melun et plus particulièrement son développement depuis sa création ainsi que les projets envisagés, imposent le recrutement de professionnels qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, susceptibles de bénéficier d’un aménagement de leur temps de travail faisant l’objet d’un décompte annuel en journées ou en demi-journées appelé « Forfait annuel en jours ».

Les parties ont donc décidé de négocier un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au forfait jours conformément notamment aux dispositions de l’avenant 2002-02 du 12 avril 2000 à la convention collective de l’Hospitalisation privée à but non lucratif.

Pour la mise en place de cet aménagement, des conventions individuelles de forfait jours seront proposées aux salariés concernés. Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre de conventions en veillant à respecter et à garantir au personnel concerné, un droit au repos suffisant et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et issues de la Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et de ses avenants agréés, applicables au GCS HAD de la région de Melun à la date de sa conclusion et plus particulièrement :

  • L’avenant 2002-02 du 12 avril 2000 à la CCN du 31 octobre 1951 lequel prévoit que les établissements peuvent par accord collectif mettre en place des conventions de forfait en jours sur l’année pour les cadres;

  • La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

  • La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties s’engagent à se réunir afin d’en apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 11 du présent accord.

Article 2 – Salariés visés

Conformément à l’article L.3121-56 du code du travail, peuvent se voir proposer une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du GCS HAD de la région de Melun ;

  • Les salariés non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés à temps partiel sont exclus du présent accord.

Pour bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours, les salariés visés tel que définis ci-dessus au premier paragraphe du présent article disposent donc d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et n’en réfèrent pas à leur hiérarchie dès lors que leur mission est accomplie. Les parties signataires s’accordent sur le fait que l’employeur contrôle l’état d’avancement et la réalisation de sa mission par le salarié et non le temps qu’il a consacré à l’accomplissement de celle-ci.

Les salariés ayant le statut de cadres dirigeants ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

Les salariés détachés auprès du GCS HAD de la région de Melun par un autre employeur comme les salariés intérimaires ne sont pas concernés par le présent accord.

Conformément à l’article L.3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne et hebdomadaire telles que fixées dans le Code du travail.

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne leur sont donc pas applicables.

En application de l’article D.3171-10 du code du travail, le décompte annuel du temps de travail des cadres concernés se fait à la demi-journée travaillée : une journée travaillée comporte 2 demi-journées de travail.

Article 3 – Proposition d’un décompte du temps de travail en forfait en jours

En application des articles qui précédent, les parties signataires s’accordent sur les points suivants :

  • Les nouveaux cadres embauchés se verront proposer une convention individuelle de forfait annuel en jours telle que définie par le présent accord, à condition toutefois que le recrutement se fasse sur un poste remplissant les conditions d’autonomie suffisante définie à l’article 2 du présent accord. Cette proposition sera faite au cas par cas. Les cadres embauchés en cours de période acquièrent un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif.

  • Les salariés embauchés sous CDD et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer les règles de prorata temporis identiques.

  • Les salariés en poste au jour de la signature du présent accord se verront proposer une convention de forfait annuel en jours au prorata du nombre de jours à travailler restant de la période de référence.

La proratisation du nombre de jours à travailler sera réalisée selon la formule suivante :

X jours x nombre de jours ouvrés restant à couvrir / nombre de jours ouvrés sur l’année.

Article 4 – Retour à un décompte en heures

Du fait des modalités de prise en charge par la sécurité sociale, les parties signataires conviennent du fait que tout salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours venant à être placé en temps partiel thérapeutique verra son temps de travail décompté en heures pour toute la durée du temps partiel. Cette mesure fera l’objet d’un courrier spécifique adressé au salarié concerné.

Cette disposition est également applicable aux salariés placés en invalidité et dont la médecine du travail valide l’aptitude sous réserve d’un temps de travail réduit.

Le cadre relevant d’une convention de forfait en jours souhaitant momentanément revenir à un décompte horaire de sa durée de travail pourra se voir proposer un avenant à son contrat de travail couvrant la période désirée avec l’accord de l’employeur. Cette situation doit pouvoir faciliter une organisation personnelle dûment justifiée auprès de la Direction du GCS HAD de la région de Melun avant mise en œuvre.

Dans ces hypothèses et dans toutes les situations où le décompte au forfait jours n’est plus appliqué, la majoration de rémunération prévue à l’article 6 du présent accord, ne sera pas appliquée.

Article 5 – Principe du décompte des jours à travailler

5.1 – Le décompte

  1. Le principe

La période de référence est définie du 1er janvier au 31 décembre.

Depuis l’application de la recommandation patronale du 4 septembre 2012 à la CCN51 les modalités de calcul du nombre de jours annuels sont les suivantes :

Le nombre de jours à travailler dans l’année peut varier selon les aléas du calendrier (années bissextiles, droit à congés incomplet, entrées / sorties en cours d’année,…).

Une fois déduits du nombre total de jours calendaires de l’année (365 ou 366) :

  • Les jours de repos hebdomadaire,

  • Les jours de congés légaux,

  • Les jours fériés de l’année intervenant sur des jours normalement travaillés,

le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini, est fixé à 213 jours incluant la journée de solidarité, pour une année complète de travail et sur la base d’un droit à congés annuels entier (selon les dispositions de l’article 09.02.3 de la CCN51 concernant l’abattement sur les jours de congés payés) (cf. annexe 1 du présent accord).

  1. L’absence maladie et les autres absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité ….), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.  Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés du pour une année civile complète d’activité, et donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), il est précisé que les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence. Aussi, les absences de toute nature, autre que celles visées ci-avant, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence. Le nombre des JNT liés au forfait s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié sera donc réduit proportionnellement.

  1. La suspension du contrat de travail

Sont envisagés au présent article, les cas de suspensions du fait d’un congé parental d’éducation, des congés sabbatiques, des congés de création d’entreprise, etc…

En cas de suspension du contrat de longue durée, le calcul effectué relatif au nombre de jours travaillés sera celui défini à l’article 3 du présent accord.

  1. Les astreintes

Il est prévu par les parties signataires la possibilité, pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon un forfait annuel en jours, d’être inscrits dans un système d’astreintes tel qu’existant au sein du GCS HAD de la région de Melun à la date de la conclusion du présent accord.

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service du GCS HAD de la région de Melun.

Les périodes d’astreinte peuvent être positionnées sur les jours non travaillés et ne donnent lieu à aucun décompte du nombre de jours travaillés.

En effet, le temps durant lequel le salarié est en situation d’astreinte ne s’analyse pas comme du temps de travail effectif. C’est uniquement le temps d’intervention dans le cadre d’une astreinte qui constitue un temps de travail effectif. Le salarié d’astreinte qui ne réalise pas d’intervention bénéficiera bien des règles relatives au repos quotidien ou au repos hebdomadaire : temps d’astreinte et de repos se superposent donc.

En revanche, une intervention du salarié qui interviendrait à titre exceptionnel pendant son astreinte pourrait avoir une incidence sur le décompte du nombre de jours travaillés en concertation avec la Direction qui garantit l’observation des règles de repos minimum.

5.2 – Le repos

Les dispositions relatives aux repos hebdomadaire et quotidien sont garanties aux salariés en forfait en jours.

Ainsi, les salariés concernés bénéficient au minimum :

  • D’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,

  • D’une amplitude maximale journalière de travail de 13 heures,

  • Du temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute les 11 heures de repos quotidien conformément aux dispositions de l’article L 3132-2 du Code du travail

  • Des jours fériés, chômés (en jours ouvrés) dans le GCS HAD de la région de Melun.

Toutefois, et compte tenu de l’autonomie des salariés visés, les jours de repos pourront être modifiés dans le cas de circonstances exceptionnelles.

5.3 – Entrées et sorties en cours de période de référence

En cas d’entrées ou de sortie en cours de période, le nombre de jours de travail est déterminé en fonction de la période de travail à effectuer.

Pour les salariés entrés en cours de période de référence, le calcul est effectué conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord. L’état du nombre de jours à travailler sera remis au salarié nouvellement embauché.

Si le jour d’embauche ne coïncide pas avec le premier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré, multiplié par le nombre de jours travaillés.

En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année sera effectué et une régularisation du solde pourra être opérée.

Si le jour du départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

5.4 – Modalités de prise des jours de repos

La prise du solde des jours de repos (RTT) s’effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de la Direction du GCS HAD de la région de Melun, de 15 jours. La direction pourra refuser pour des raisons de service la prise d’un jour de repos.

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

La prise de jours de RTT interviendra sous forme de journées ou demi-journées. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée – vie professionnelle.

Ils devront être pris tout au long de l’année et être impérativement soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé. Les parties conviennent que les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours qui présenteraient un solde positif au 31 décembre de l’année civile pourront reporter celui-ci au premier trimestre de l’année suivante et dans la limite de trois jours au plus. Les autres jours seront perdus.

5.5 – Renonciation à des jours de repos

En application de l’article L.3121-59 du code du travail, à l’initiative du salarié, le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé. Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d’une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 213 jours et dans la limite de 230 jours par an.

La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10% et sera versée avec la paie du mois de janvier de l’année N+1.

Les salariés intéressés feront connaitre leur intention par écrit à la Direction au plus tard le
30 septembre. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.

La Direction fera connaitre sa décision dans les 15 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, cette demande sera réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et le GCS HAD de Melun.

Article 6 – La convention individuelle de forfait en jours

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné.

Chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours devra formaliser son accord :

  • Soit s’il s’agit d’un nouvel embauché, par la signature du contrat de travail intégrant une clause de forfait annuel en jours ;

  • Soit s’il s’agit d’un salarié passant d’un décompte horaire à un décompte en jours, par la signature d’un avenant à son contrat de travail.

Chaque salarié, aussi longtemps et seulement si son temps de travail est décompté en forfait jour, percevra une rémunération complémentaire de 5% du salaire indiciaire. Ce complément de rémunération sera calculé en nombre entier de points arrondi à partir du coefficient de référence de la rémunération de base et sera payé chaque mois au titre d’une indemnité exceptionnelle de sujétions, conformément à l’article 08.04.1 de la convention collective applicable (modalités de calcul de rémunération en annexe 2 du présent accord).

Ladite rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire et est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

La convention individuelle de forfait comporte donc notamment :

  • L’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année (soit 213 jours),

  • La rémunération forfaitaire correspondante en application des dispositions conventionnelles en vigueur,

  • Un rappel concernant les règles relatives au respect des temps de repos

Qu’elle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la Direction afin de ne plus être soumis à la convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par la Direction qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’applique, en application des dispositions conventionnelles en vigueur.

Le bulletin de paie fera apparaitre le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

Article 7 – Modalités d’évaluation et de suivi du temps et de la charge de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours, déclare, tous les mois, sous la supervision de sa hiérarchie directe, sur le document mis à sa disposition par la Direction du GCS HAD de la région de Melun appelé « suivi mensuel d’activité » (annexe 3 du présent accord) : le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées de repos pris (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos, un jour d’absence et la nature de cette absence [arrêt de travail, congé spécifique…]).

Ce document mensuel devra être remis par le salarié à sa hiérarchie au plus tard le 5 du mois suivant.

Outre ce document, le décompte de la durée d’activité sera effectué dans l’outil dédié au suivi et à la gestion des temps : le logiciel sera complété par le supérieur hiérarchique du salarié qui contrôle le nombre de jours travaillés et non travaillés.

Les parties signataires s’accordent sur l’importance du droit au repos et du respect de l’équilibre vie privée et vie professionnelle.

Il conviendra à cet effet de veiller à une répartition équilibrée entre la charge de travail des salariés visés pour assurer leurs fonctions et leurs objectifs, et les moyens dont ils disposent en termes d’organisation et de ressources.

Dans cet objectif, les supérieurs hiérarchiques et les salariés, devront s’assurer au terme de chaque période de référence, dans le cadre d’un entretien annuel spécifique dédié à évoquer l’organisation du temps de travail dans le cadre du forfait jours, du bon ajustement des moyens.

Ils évoqueront à cette occasion :

  • La charge de travail du salarié,

  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés,

  • Le respect des durées maximales d’amplitude,

  • Le respect des durées minimales de repos,

  • L’organisation du travail,

  • L’articulation entre vie personnelle et activité professionnelle,

  • La déconnexion selon dispositions de l’article 8 du présent accord,

  • La rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

  • Une recherche et une analyse des causes de celles-ci,

  • Une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre les actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de la Direction du GCS HAD de la région de Melun, laquelle recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l’entretien visé ci-dessus.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

Article 8 – Modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion

Les parties signataires du présent accord souhaitent rappeler que l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

A cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter leur bénéfice du droit à la déconnexion des outils numériques de communication à distance professionnels, les soirs, les week-end et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

Sauf situations d’urgence, d’activité exceptionnelle, ou d’astreinte, les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leurs sont adressés sur ces périodes.

Ils n’ont pas à émettre non plus de courriels ou d’appels téléphoniques sur ces mêmes laps de temps. L’exercice de ce droit s’inscrit dans une démarche de protection de la santé et de bien-être de chaque salarié, en lui permettant notamment de respecter efficacement les durées minimales de repos et d’articuler sa vie personnelle et sa vie professionnelle.

Le GCS HAD de la région de Melun entend garantir l’exercice de ce droit par des actions de sensibilisation qu’il s’engage à mettre en œuvre.

Par ailleurs, si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, la Direction du GCS HAD de la région de Melun prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier.

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel spécifique au forfait jours, si en application du droit à la déconnexion, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra impérativement alerter, si possible préalablement, son responsable hiérarchique, selon les modalités du dispositif d’alerte prévu à l’article 7 du présent accord.

Il est rappelé que sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer d’e-mails pendant une période de suspension de son contrat de travail (congés payés, arrêts maladie, etc…) et n’est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitation reçus pendant une telle période.

Article 9 – Information du comité social et économique (CSE)

Dans l’hypothèse où certains salariés seraient occupés dans le cadre d’un forfait annuel en jours, chaque année, le CSE sera réuni pour évoquer l’application collective du régime du forfait en jours sur l’année, le suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte.

En application des dispositions de l’article L.2323-15 du code du travail, le CSE sera plus particulièrement consulté, chaque année, sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire pourra, avec un délai de préavis de trois mois, demander la révision de cet accord. Toute demande de révision formulée par l’une des parties signataires doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.

Cette demande doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans les trois mois qui suivent la notification de la demande, les parties doivent se rencontrer en vue de débattre de la nouvelle rédaction proposée.

L’ancien texte restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Celui-ci devra alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substituera à l’ancien.

A l’issue d’un délai de six mois, et à défaut d’un accord, le présent accord d’entreprise continuera à s’appliquer.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues notamment par les articles L.2222-6 et L. 2261-9 et 10 du Code du Travail.

Article 13 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme du ministère du travail TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également transmis à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Melun, dans les 15 jours suivant sa date de conclusion, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud'hommes de Melun.

L'accord s'applique à compter de sa date de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Melun, le 31 mars 2022

En trois exemplaires originaux

Pour le GCS HAD de la région de Melun Pour le CSE

Directrice Elue CSE


ANNEXE 1

Calcul des jours de repos dans le cadre du forfait annuel en jours – exemple pour l’année 2022

Nombre de jours calendaires 365
Nombre de samedis et dimanches 105
Nombre de jours fériés sur des jours travaillés 7
Nombre de jours de CP 25
Nombre de jours à travailler 213
Nombre de jours de repos (RTT) 15


ANNEXE 2

Calcul de la rémunération incluant l’indemnité exceptionnelle


ANNEXE 3

Suivi mensuel d’activité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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