Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la période de prise des congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03723004423
Date de signature : 2023-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : LE RELAIS CHENONCEAUX
Etablissement : 82120321300011

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-05

Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS XXX,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le n° SIRET XXX XXX XXX XXXXX,

Dont le siège social est situé XXX (37XXX),

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :

Le personnel de l'entreprise, ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers,

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

PREAMBULE

La Société XXX a une activité de restauration et d’hôtellerie dont la saisonnalité est très marquée avec une forte affluence touristique sur sa période estivale et, à l’inverse, une faible fréquentation en basse saison caractérisée par la fermeture des établissements pendant plusieurs semaines.

Compte tenu de la forte variabilité de la durée du travail directement liée à la fréquentation touristique de la zone géographique dans laquelle se situe la Société XXX, la Direction a souhaité mettre en place un aménagement du temps de travail adapté aux contraintes opérationnelles et à la saisonnalité de l’activité de la Société.

Fort de ce constat, le présent accord a pour objet la mise en place un dispositif d’aménagement du temps de travail des salariés sur l’année en application des dispositions visées à l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Ce dispositif permet ainsi de prévoir des semaines dites « de forte fréquentation » de travail, des semaines « de faible fréquentation » de travail et des semaines « non travaillées » afin de compenser le surplus d’heures réalisé au cours de la période estivale.

En tout état de cause, les dispositions du présent accord collectif d’entreprise se substituent pleinement à d’éventuels usages ou pratiques antérieurs, accords d’entreprise préexistants et aux dispositions conventionnelles prévues dans la convention collective des Hotels, Cafés et Restaurants ayant le même objet, à l’exception des dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire du travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la Société XXX, quelle que soit la nature du contrat de travail, sous réserve qu’ils soient employés à temps plein.

Sont exclus de l’application de cet accord les salariés :

  • exerçant la fonction de Responsable d’exploitation ;

  • engagés en contrat à durée déterminée d’une durée inférieure ou égale à un mois.

Cet accord collectif s’applique à l’ensemble des établissements présents et à venir de la Société XXX.

Les modalités spécifiques d’aménagement du temps de travail seront fixées par service et précisées ci-après.

Article 2 – Période de référence

La période de référence du dispositif d’aménagement du temps de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Il est précisé qu’au cours de l’année civile, l’activité saisonnière de la Société varie fortement selon les sous-périodes ci-dessous visées à titre indicatif, :

  • Période dite « d’activité réduite » : à partir du 1er février (date prévisionnelle susceptible d’évoluer en fonction du calendrier) au 31 mars ;

  • Périodes dites « d’activité intermédiaire » :

    • du 1er avril au 30 juin ;

    • du 1er octobre au 15 novembre (date prévisionnelle susceptible d’évoluer en fonction du calendrier) ;

  • Période dite « d’activité intensive » : du 1er juillet au 30 septembre ;

  • Période de fermeture de la Société : fixée chaque année en fonction du calendrier.

Selon la sous-période de l’année, la durée du travail de chaque salarié variera à la hausse ou à la baisse par rapport à la durée hebdomadaire fixée dans le contrat de travail, étant précisé que ces variations d’activité dépendront de la charge de travail et de la fréquentation touristique de la Société.

Article 3 – Rappel des dispositions légales relatives à la durée du travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de pause correspond à tout temps pendant lequel le salarié n’exécute pas son travail et n’est pas à la disposition de l’employeur dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions.

Ce temps de pause non travaillé durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

A ce titre, il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Article 4 – Définition de la durée du travail pendant la période de référence

Conformément au présent dispositif, le temps de travail des salariés éligibles fait l’objet d’un décompte en heures de travail à l’issue de la période de référence, la durée de travail hebdomadaire étant amenée à varier d’une semaine à l’autre pour tenir compte des variations d’activité.

Compte tenu de l’organisation de la Société, le dispositif d’aménagement du temps de travail fait l’objet d’une application différenciée selon le service auquel est affecté un salarié. Les rythmes de travail, la charge de travail et les missions associées étant distinctes parmi ces services, ces éléments justifient d’une durée du travail différente.

Selon le service auquel est affecté le salarié, la durée du travail est fixée comme suit :

Service Durée du travail sur la période de référence de 12 mois (journée de solidarité comprise) Durée hebdomadaire moyenne Durée mensuelle lissée
Cuisine 1 607 heures 35 heures 151,67 heures
Service de chambre 1 607 heures 35 heures 151,67 heures
Restauration - Salle (encadrement inclus) 1 787 heures 39 heures 169 heures
Cuisine - Encadrement 1 787 heures 39 heures 169 heures
Service polyvalent 1 787 heures 39 heures 169 heures

Il est précisé que sont intégrés au service dit « polyvalent » les salariés dont les missions associées à leur fonction relèvent de deux services distincts.

Article 5 – Variation de la durée du travail

Dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail, les semaines dites de « forte fréquentation » compenseront les semaines de plus faible fréquentation ou « non travaillées » en raison de la fermeture de l’établissement concerné.

Par conséquent, la durée du travail pourra varier, au sein des quatre sous-périodes identifiées à l’article 2, dans les limites hebdomadaires maximales suivantes :

  • Limite haute : 48 heures ;

  • Limite basse : 0 heure.

Selon la sous-période, les limites hebdomadaires varient dans les proportions suivantes :

Période identifiée Limites hebdomadaires
Période dite « d’activité réduite » 

Limite haute : 35 heures

Limite basse : 25 heures

Période dite « d’activité intermédiaire » 

Limite haute : 44 heures

Limite basse : 30 heures

Période dite « d’activité intensive » 

Limite haute : 48 heures

Limite basse : 35 heures

Période de fermeture Limite haute et basse : 0 heure

Il est précisé que ces variations horaires sont indicatives et prévisionnelles. En cas de circonstances exceptionnelles, la Société dispose de la faculté de dépasser les bornes hebdomadaires ci-dessus précisées.

En tout état de cause, il est rappelé que chaque salarié ne peut pas travailler au-delà des durées maximales instituées par le Code du travail, la convention collective des Hotels, Cafés, Restaurants et le présent accord collectif, à savoir :

  • Durée quotidienne limitée à 12 heures en raison de la charge de travail directement liée à l’activité saisonnière de la Société (article L. 3121-19 du Code du travail) ;

  • Durée maximale hebdomadaire limitée à 48 heures et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Il est précisé que, sous réserve de l’autorisation de l’inspection du travail et conformément aux dispositions légales, la durée du travail hebdomadaire pourra exceptionnellement être portée au plus à 60 heures.

Article 6 – Remise du planning de travail et délai de prévenance

Afin d’assurer une visibilité aux salariés, les horaires de travail seront déterminés sous la forme d’un programme hebdomadaire indicatif affiché auprès des salariés concernés 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.

Ce planning est affiché sur le panneau dédié à cet effet et indique les jours travaillés, l’heure de début et le(s) service(s) au(x)quel(s) est affecté chaque salarié.

L’entreprise pourra modifier le planning de travail sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Le délai de prévenance pourra être réduit à un jour calendaire, avec l’acceptation expresse du salarié et dans les cas suivants :

  • Absence imprévue d’un salarié ;

  • Surcroît exceptionnel de travail ;

  • Conditions météorologiques particulières ;

  • Réalisation d’un évènement exceptionnel ;

  • Cas de force majeure.

Article 7 – Lissage de la rémunération

Afin d’éviter la variation de la rémunération du salarié chaque mois, celle-ci est indépendante de l’horaire réellement réalisé.

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail et déterminée selon le service auquel est affecté le salarié. Elle est calculée de la manière suivante : durée hebdomadaire contractuelle moyenne x 52 / 12.

En cas d’absence, d’entrée ou de départ en cours de période, les modalités de calcul de la rémunération sont régies par les dispositions de l’article 10 du présent accord.

Article 8 – Suivi des heures réalisées et création d’un compteur individuel

Les salariés, faisant l’objet de l’aménagement du temps de travail prévu dans le présent accord, devront sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • Enregistrer chaque jour, sur le relevé d’heures, les heures de début et de fin de chaque période de travail ainsi que le nombre d’heures de travail effectuées quotidiennement ;

  • Récapituler à la fin de chaque mois le nombre d'heures de travail réalisées. Ce document devra être émargé par le salarié et l’employeur.

Afin de simplifier la gestion et la lisibilité du présent dispositif, un compteur individuel des heures réalisées sera également mis en place pour chaque collaborateur et arrêté au 31 décembre.

Selon la variation d’activité au cours de l’année civile, ce compteur pourra être « positif » (réalisation d’heures au-delà de la durée hebdomadaire moyenne) ou « négatif » (réalisation d’heures en-deçà de la durée hebdomadaire moyenne).

Le compteur individuel est communiqué au salarié en fin de période de référence et mensuellement avec le bulletin de paie ou par tout autre moyen.

Le salarié qui constate une anomalie dans son compteur d’heures est appelé à se rapprocher de son supérieur hiérarchique afin d’opérer une éventuelle correction.

Article 9 – Décompte des heures supplémentaires – Salarié présent sur la totalité de la période de référence

9.1. Situation particulière des salariés dont la durée hebdomadaire moyenne s’élève à 39 heures

Pour les salariés des services concernés, les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail (35 heures) et dans la limite de la durée hebdomadaire de référence pour le service (39 heures) sont qualifiées d’heures supplémentaires et majorées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Elles sont intégrées dans la rémunération lissée et payées mensuellement.

9.2. Décompte des heures supplémentaires à la fin de la période de référence

En tout état de cause et en application du dispositif d’aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence soit le 31 décembre de l’année N.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires varie selon la durée annuelle de travail du salarié, à savoir :

  • Les heures réalisées au-delà de 1 607 heures au 31 décembre pour un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne s’élève à 35 heures ;

  • Les heures réalisées au-delà de 1 787 heures au 31 décembre pour un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne s’élève à 39 heures.

Chaque heure excédent le seuil concerné visé ci-dessus constitue une heure supplémentaire majorée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Ces heures seront payées au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Si le compteur d’un salarié fait apparaître un nombre d’heures inférieur à la durée annuelle qu’il aurait dû réaliser, les heures rémunérées au titre du lissage de la rémunération ne feront pas l’objet d’une récupération.

Article 10 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est expressément convenu que, conformément aux dispositions des articles L. 3121-30 et L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié.

Article 11 – Incidences des absences, entrées et sorties en cours de période de référence

11.1. Les absences

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles sont comptabilisées au titre de l’aménagement du temps de travail et rémunérées comme telles. Elles ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une récupération.

Il est rappelé que les absences rémunérées, quel que soit leur nature, sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue est proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre mensuel d’heures correspondant au salaire lissé.

11.2. Les entrées et départs en cours de période

En cas d’embauche au cours de la période de référence, le nombre d’heures à travailler jusqu’à la fin de la période de référence est recalculé en tenant compte de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle et du temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

Dans ce cas, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera recalculé en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

En cas de départ du salarié, quel qu’en soit le motif, le salarié verra sa rémunération ajustée au nombre d’heures réellement effectuées :

  • Si le nombre d’heures travaillées est supérieur au nombre d’heures payées, les heures excédentaires sont directement rémunérées avec les majorations applicables sur le dernier bulletin de salaire.

  • Si le nombre d’heures travaillées est inférieur au nombre d’heures payées, une régularisation de la rémunération excédentaire est opérée sur la dernière paie dans les limites légales autorisées par la compensation.

Article 12 – Rappel du contexte des négociations

Compte tenu de ses effectifs (moins de 11 salariés), la Société est dépourvue de Comité social et économique.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, l’employeur a proposé ce projet d’accord aux salariés portant sur l’aménagement du temps de travail.

A l’issue d’un délai de quinze jours, soit le 5 mai 2023, les salariés ont été consultés afin de se prononcer en faveur ou en défaveur de l’accord.

Les conditions de consultation des salariés ont été respectées conformément aux principes posés par l’article R. 2232-10 du Code du travail, à savoir :

  • La consultation matérielle a été organisée par l’employeur pendant le temps de travail des salariés,

  • Le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti,

  • Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation qui se déroulait en son absence,

  • Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité a été réalisée par la société et annexée au présent accord lors de son dépôt.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, la validité et la mise en œuvre du présent accord est subordonnée à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers.

Article 13 – Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord

Le présent accord collectif entre en vigueur le 1er juin 2023 pour une durée indéterminée.

L’accord pourra être révisé ou dénoncé, même partiellement, conformément aux dispositions légales applicables.

Article 14 – Dispositions transitoires

Dans la mesure où l’accord collectif entre en vigueur le 1er juin 2023 et afin de simplifier la gestion sur une période de référence incomplète, il ne prendra effet qu’à l’égard des salariés embauchés en contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023.

Si un salarié engagé en contrat à durée déterminée était amené à travailler pendant toute la période transitoire de référence (1er juin au 31 décembre 2023), sa durée annuelle du travail sera proratisée selon le calcul suivant : durée annuelle du travail selon le service auquel le salarié est affecté x 7/12.

En tout état de cause, le présent dispositif prendra pleinement effet dès le 1er janvier 2024 pour les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée.

Article 15 – Publicité, dépôt et information des salariés

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.

Un exemplaire signé du présent accord collectif sera affiché dans les locaux de la Société et remis à chaque salarié présent.

Fait à CHENONCEAUX,

Le 5 mai 2023

En 18 exemplaires originaux

Pour la SAS XXX Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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