Accord d'entreprise "avenant de révision de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez AZAE HAINAUT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AZAE HAINAUT et les représentants des salariés le 2019-05-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V23002905
Date de signature : 2019-05-22
Nature : Avenant
Raison sociale : AZAE HAINAUT
Etablissement : 82121096000026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail annualisation du temps de travail (2019-05-17) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-05-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-22

Avenant de révision de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Modes de rémunération

Entre les soussignés, ..

représentée par ..

ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part,

Et,

en leurs qualités de membres titulaires élue du Comité Social et Economique

d’autre part,

Il est conclu un avenant à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail signé le 22/05/2023 en application des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail.

PREAMBULE

…applique l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 22/05/2023, qui prévoit l’annualisation du temps de travail et le lissage de la rémunération mensuelle pour le personnel intervenant, cela afin de répondre aux variations inhérentes à notre activité de services à la personne et d'éviter le recours excessif à des heures complémentaires, supplémentaires et à l’activité partielle.

Un certain nombre de salariés ayant exprimé le souhait d’être rémunéré en fonction des heures effectivement réalisées, les parties ont souhaité adapter l’accord d’aménagement du temps de travail.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies et ont décidé de conclure le présent avenant, qui se substitue en partie à l’accord d’annualisation du XXX. Les articles 5,10, 13, et 17 seront ainsi modifiés.

Les parties au présent accord sont donc convenues de ce qui suit :

Article 1 : Rémunération lissée ou rémunération au réel

Chaque salarié concerné aura le choix, s’il le souhaite, de percevoir une rémunération lissée ou d’être rémunéré en fonction des heures effectivement réalisées sur chaque mois.

Les salariés seront ainsi informés par tout moyen des deux modes de rémunération à leur embauche. Pour les salariés dont le contrat de travail est en cours, ils seront informés de cette possibilité de choix lors de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 1-1 : Rémunération lissée

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non rémunérée (telles que notamment les absences pour maladie, congé sans solde, les absences injustifiées etc.).

Article 1-2 : Rémunération au réel

Par exception et à la demande expresse du salarié, sa rémunération pourra être versée sur la base du temps de travail effectivement accompli.

En ce cas, le salarié est rémunéré chaque mois en fonction du nombre d’heures de travail effectivement réalisé additionné des périodes d’absences légalement ou conventionnellement rémunérées.

Article 1-3 : Choix du mode de rémunération

La rémunération lissée reste le mode de rémunération privilégié.

S’il le souhaite, le salarié pourra bénéficier de la rémunération au réel dès son embauche, ou demander à modifier son mode de rémunération au cours du contrat de travail. Ce changement ne pourra intervenir qu’une fois dans l’année entre chaque période de référence soit à compter du 1er juin de chaque année.

La demande de changement devra être adressée par écrit à l’employeur au moins un mois avant la fin de la période de référence, soit au moins un mois avant le 31 mai de chaque année. Un avenant au contrat de travail prenant acte du changement de mode de rémunération sera alors signé par les parties. La demande de changement sera alors effective au 1er juin de l’année qui suit.

De même, si le salarié a fait le choix d’une rémunération au réel mais qu’il souhaite repasser sur une rémunération lissée, la demande de changement pourra être effectuée dans les mêmes conditions que celles décrites dans le paragraphe ci-dessus.

Le mode de rémunération choisi figurera au contrat de travail du salarié.

Article 2 : Régularisation des compteurs des salariés à temps complet

2-1 : En cas de rémunération lissée

2-1-1 : Salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 9 de l’accord initial sont des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence (à l’exception des heures déjà rémunérées).

Toutefois, le salarié pourra demander à remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non, des heures proposées par l’employeur et refusé par le salarié.

Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

2-1-2 : Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 de l’accord initial, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 9 de l’accord initial sont des heures supplémentaires.

Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu notamment par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

2-2 : En cas de rémunération au réel

2-2-1 : Salarié présent sur la totalité de la période de référence ou salariés en CDD ou en mission d’intérim

Les salariés à temps plein ayant opté pour une rémunération au réel verront leurs compteurs arrêtés à l’issue de la période de référence soit le 31 mai ou à la fin du contrat à durée déterminée ou de la mission d’intérim.

Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire que la durée du travail annuelle effective additionnée des périodes d’absences est supérieure à la durée du travail annuelle contractuelle, les heures au-delà sont des heures supplémentaires qui auront été rémunérées sur chaque mois concerné.

Le compteur sera donc mis à zéro pour la période de référence suivante.

Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, c’est-à-dire que la durée du travail annuelle effective additionnée des périodes d’absence rémunérées ou non et des heures proposées par l’employeur et refusées par le salarié est inférieure à la durée du travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié, une régularisation est effectuée en fin de période de référence.

Le compteur sera mis à zéro pour la période de référence suivante.

2-2-2 : Salarié sorti en cours de période de référence

Si en raison d’une rupture de contrat en cours de période de référence, sauf, comme le Code du travail le prévoit, dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, un salarié part pendant la période de référence définie à l’article 3 de l’accord initial, une régularisation est effectuée dans le seul cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire que la durée du travail annuelle effective additionnée des périodes d’absences est supérieure à la durée du travail annuelle contractuelle. Les heures au-delà sont des heures supplémentaires qui auront été rémunérées sur chaque mois concerné. Si des heures supplémentaires sont effectuées sur le mois en cours lors de la sortie, celles-ci seront rémunérées sur le dernier bulletin de salaire.

Article 3 : Régularisation des compteurs des salariés à temps partiel

Article 3-1 : En cas de rémunération lissée

Article 3-1-1 : Salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois ou à la fin du contrat à durée déterminée ou de la mission d’intérim.

Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle, sont des heures complémentaires majorées au taux légal.

Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non, des heures proposées par l’employeur et refusées par le salarié

Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

Article 3-1-2 : Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une rupture de contrat en cours de période de référence sauf, comme le Code du travail le prévoit, dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, un salarié part pendant la période de référence définie à l’article 3 de l’accord initial, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies à l’article 12 de l’accord initial sont des heures complémentaires. Elles seront éventuellement majorées en fonction des dispositions légales en vigueur à la date de régularisation, à l’exception des heures déjà majorées sur les mois considérés.

Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu notamment par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Article 3-2 : En cas de rémunération au réel

Article 3-2-1 : Salarié présent sur la totalité de la période de référence ou salariés en CDD ou en mission d’intérim

Les salariés à temps partiel ayant opté pour une rémunération au réel verront leurs compteurs arrêtés à l’issue de la période de référence soit le 31 mai ou à la fin du contrat à durée déterminée ou de la mission d’intérim.

Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire que la durée du travail annuelle effective additionnée des périodes d’absences est supérieure à la durée du travail annuelle contractuelle, les heures au-delà sont des heures complémentaires qui auront été rémunérées sur chaque mois concerné.

Le compteur sera donc mis à zéro pour la période de référence suivante.

Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, c’est-à-dire que la durée du travail annuelle effective additionnée des périodes d’absence rémunérées ou non et des heures proposées par l’employeur et refusées par le salarié est inférieure à la durée du travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.

Le compteur sera mis à zéro pour la période de référence suivante.

Article 3-2-2 : Salarié sorti en cours de période de référence

Si en raison d’une rupture de contrat en cours de période de référence, sauf, comme le Code du travail le prévoit, dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, un salarié part pendant la période de référence définie à l’article 3 de l’accord initial, une régularisation est effectuée dans le seul cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire que la durée du travail annuelle effective additionnée des périodes d’absences est supérieure à la durée du travail annuelle contractuelle. Les heures au-delà sont des heures complémentaires qui auront été rémunérées sur chaque mois concerné. Si des heures complémentaires sont effectuées sur le mois en cours lors de sortie, celles-ci seront rémunérées sur le dernier bulletin de salaire.

Article 4 : Conditions de validité de l’accord et entrée en vigueur

La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions légales rappelées ci-après.

Le présent accord a été signé par :

Célia Mosiek

Membres élus titulaires du CSE,

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme en ligne de téléprocédure Télé@accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, il sera également publié partiellement via cette plateforme dans une version anonymisée sur la base de données nationale prévue à cet effet (http://www.legifrance.gouv.fr).

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de

Valenciennes conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

En outre, conformément à la Loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie partielle de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, par la Direction à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (CPPNIESAP@gmail.com).

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’avenant peut être révisé à tout moment par l’employeur ou une des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peut en demander la révision. La demande de révision doit être motivée. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L’avenant peut être dénoncé totalement par un des signataires, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. A l’issue du préavis de 3 mois, des négociations doivent s’ouvrir.

Fait à Valenciennes

Le 23/05/2023, en 3 exemplaires

Pour la société,

Mme

Les membres élus titulaires du CSE,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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