Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société Made4home" chez MADE4HOME (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MADE4HOME et les représentants des salariés le 2020-08-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320008900
Date de signature : 2020-08-25
Nature : Avenant
Raison sociale : MADE4HOME
Etablissement : 82124040500018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société (2020-02-28) Accord relatif à la mise en place du travail en équipes successives (2021-05-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-08-25

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE MADE 4 HOME

ENTRE :

La Société Made4home, Société par actions simplifiée, au capital de 50.000,00 €,

Dont le siège social est situé 137 Avenue Gustave Eiffel ZI ROGNAC NORD – 13340 ROGNAC, France,

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Salon-de-Provence sous le numéro SIREN 821 240 405,

Représentée par M. A, dûment habilité en sa qualité de Directeur d’établissement de la société Made4home,

Ci-après désignée, "la Société"

D’une part,

ET :

Monsieur B membre titulaire du CSE, non mandaté par une organisation syndicale représentative

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après désigné « le représentant du personnel »

D’autre part,

PREAMBULE

Le 28 février 2020, la Société Made4home et son membre du CSE, M. B, ont conclu un accord collectif d’entreprise mettant en place un aménagement du temps de travail.

L’accord avait pour objectif d’adapter au mieux la durée de travail des salariés avec la variation d’activité que connait l’entreprise et ainsi leur permettre une meilleure flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail. C’est pourquoi un aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire (sur 12 semaines) a été mis en place.

Lors de la conclusion de l’accord d’entreprise concerné, les parties ont souhaité pouvoir faire le bilan de ce nouvel aménagement du temps de travail et en adapter ses conditions, le cas échéant. C’est pourquoi une période d’expérimentation de 6 mois de l’accord a été convenu et fixé.

Le constat des premiers mois d’application de l’accord ont conduit les parties à conclure le présent avenant qui adapte, modifie et/ou remplace les articles ci-après.

Constatant par ailleurs que l’activité de la Société est en constante évolution, notamment celle liée à la réception de marchandises, les parties décident de prévoir, par principe, la possibilité de mettre en place des horaires d’équipes successives au sein de la Société.

IL EST ALORS CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : modification de l’article 3

L’article 3 est modifié comme suit :

Article 3 : champ d’application et bénéficiaires

A l’exception des cadres dirigeants et des autres salariés bénéficiant d’horaires individualisés ou de convention de forfait, tous les salariés de la Société bénéficient de l’aménagement du temps de travail, quel que soit la nature de leur contrat de travail, et à condition que leur temps de présence au sein de l’entreprise soit au moins égale à la période de référence définie ci-après.

Aussi, les salariés engagés en contrat à durée déterminée et les travailleurs mis à disposition sont concernés dès lors que leur contrat ou leur mise à disposition est au moins égal à 4 semaines civiles.

Les stagiaires sont en revanche exclus de cet aménagement.

Article 2 : modification de l’article 4

L’article 4 est modifiée comme suit :

Article 4 : la durée de travail collective

La durée de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la Société est fixée à 35h, soit 140h calculée au total sur la période de référence définie à l’article 5 ci-dessous.

Article 3 : modification de l’article 5

L’article 5 est modifié comme suit :

Article 5 : période de référence

La période de référence est fixée sur 4 semaines consécutives.

Sur une année civile, il y aura donc 12 périodes de référence correspondant à chaque mois de l’année.

Cette période comprend des semaines de forte activité et de basse activité qui se compensent mathématiquement.

Ainsi, en cas de période haute, les jours de repos consécutifs hebdomadaires peuvent être déplacés au sein d’une même semaine tout en respectant les durées de travail maximales rappelées précédemment.
En cas de période basse, des jours de repos peuvent être fixés pour tout ou partie des salariés.

Article 4 : modification de l’article 7

L’article 7 est modifié comme suit :

Article 7 : décompte des heures supplémentaires

Il est rappelé que les salariés peuvent être amenés à réaliser des heures supplémentaires à la demande de la Société.

Du fait de l’aménagement du temps de travail, le décompte des heures supplémentaires est réalisé à l’issue de la période de référence, soit à l’issue des 4 semaines consécutives.

Aussi, les heures de travail réalisées au-delà de 140h sur 4 semaines consécutives constituent des heures supplémentaires qui sont majorées dans les conditions suivantes :

  • 25% du taux horaire de base à partir de 141ème heure

  • 50% du taux horaire de base à partir de la 173ème heure

Les heures supplémentaires ainsi réalisées par les Salariés peuvent être payées ou récupérées en tout ou partie. Chaque salarié indique à la Direction s’il souhaite que ses heures donnent lieu à paiement ou à récupération lors de chaque début de période de référence. A défaut de choix express du salarié, les heures supplémentaires sont récupérées avec les majorations afférentes.

Si les heures supplémentaires sont récupérées, elles doivent l’être dans les 8 semaines suivant la fin de la période de référence initiale (P+8), sauf si le salarié choisit de placer ces heures sur son CET.

Si le décompte des heures à l’issue de la période de référence fait apparaitre un solde négatif, le salarié concerné pourra solliciter auprès de la Direction un report des heures sur la période de référence suivante, sous réserve que le logiciel de gestion des temps le permette. A défaut d’accord, le solde sera retiré sur la paie du mois concerné.

Article 5 : modification de l’article 9

L’article 9 est modifié comme suit :

Article 9 : Programmation indicative des durées et des horaires

A la date de conclusion du présent accord, un horaire collectif est fixé pour chaque service qui compose la Société.

La Société fournit chaque semaine aux salariés un calendrier indicatif de la durée de travail et des horaires afférents.

Ce calendrier est fixé en tenant compte de l’activité globale, comprenant ainsi l’activité liée à la préparation de commandes et celle liée à la livraison de marchandises. Cette dernière étant très aléatoire et imprévisible, la Société pourra être amenée à modifier la durée de travail et les horaires afférents pour cette activité. Dans ce cas, elle en informera les salariés en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf évènement exceptionnel imprévu et indépendant de sa volonté (grève au port, mauvaises conditions météorologiques, etc.).

Article 6 : ajout d’un article 9 bis – Travail en équipes successives

Compte tenu du contexte rappelé en préambule, les parties souhaitent prévoir la possibilité de mettre en place des équipes successives de travail lorsque l’activité est en hausse, notamment concernant la réception de marchandises.

Les parties décident qu’un accord spécifique sera négocié lorsque l’activité conduira la Société à mettre en place ces horaires d’équipes successives.

Cet accord traitera des conditions d’organisation de ces équipes, des salariés éligibles, du cycle de travail (2x7, 2x8, etc.).

Article 7 : modification de l’article 14

L’article 14 est modifié comme suit :

Article 14 : Dispositions particulières applicables aux salariés sous convention de forfait

Le présent accord donne également la possibilité à certains salariés de conclure des conventions de forfaits en heures sur l’année en raison des responsabilités qu’ils exercent et des variations d’activité auxquels ils font face.

Salariés concernés

Les salariés pouvant conclure un forfait en heures sur l’année sont ceux énoncés à l’article L. 3121-56 du code du travail, c’est-à-dire :

  • Les cadres dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Sont ainsi concernés, au sein de la Société Made4home, les responsables de service, qu’ils soient cadres ou non cadres, qui gèrent leur emploi du temps et l’organisation du travail au sein de leurs équipes en complète autonomie.

Volume horaire et période de référence

Conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, le nombre d’heures accomplies au sein du forfait annuel ne pourra dépasser 1 827h sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Les 1 807h correspondant à 1 607h par an augmenté du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220h défini précédemment.

Le contrat de travail du salarié au forfait ou son avenant fixera le volume horaire compris dans le forfait annuel, sans que celui-soit dépasse 1 807h.

Le forfait annuel en heures défini d’un commun accord entre le salarié et la Société peut comprendre des heures supplémentaires.

La convention individuelle conclue avec le salarié détermine le nombre d’heures supplémentaires inclues dans ce forfait ainsi que leurs majorations. A défaut de stipulations contractuelles, les majorations applicables sont celles prévues par le code du travail.

Le reste de l’article 14 reste inchangé.

Article 8 : Durée de l’avenant

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : Suivi de l’avenant

L’application de l’avenant sera suivie par le membre titulaire du CSE et un représentant de la Direction, notamment lors des réunions CSE et à une périodicité que les parties détermineront ensemble.

Article 10 : Révision de l’avenant

Conformément aux dispositions légales et réglementaires du code du travail, l’avenant peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions que sa conclusion. L’avenant doit donc être conclu et signé par un élu titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles.

La demande de révision est adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires du présent accord. Une réunion de négociation est organisée au plus tard dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de révision.

Article 11 : Dénonciation de l’avenant

Conformément aux dispositions légales et réglementaires du code du travail, l’avenant peut être dénoncé à tout moment sous réserve d’adresser la dénonciation par courrier recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des signataires de l’accord. La dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai de 3 mois calendaires.

Article 12 : Dépôt et publicité de l’avenant

Le dépôt de l’avenant ne pourra intervenir qu’après l’expiration du délai d’opposition prévu légalement.

L’avenant est déposé conformément à la procédure de télétransmission réglementaire fixée, soit sur le site Internet du Ministère du Travail « TéléAccords » collectant tous les accords en un exemplaire complet et un exemplaire - ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire de cet avenant devra également être déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire de cet avenant est transmis à la CPPNI (Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation) de la branche professionnelle pour bonne information. Il sera transmis de manière électronique à l’adresse indiquée par les partenaires sociaux représentatifs.

Un exemplaire signé du présent avenant est tenu à la disposition des salariés de l’entreprise et est consultable auprès du Bureau de la Direction.

Une copie sera transmise à tous les salariés faisant partie de l’effectif de la Société au moment de l’entrée en vigueur de l’avenant ainsi qu’à chaque nouvelle embauche.

Il sera déposé sur le site Internet « TéléAccords » collectant tous les accords en un exemplaire complet et un exemplaire - ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires

Un exemplaire de cet accord devra également être déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 13 : entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant et ses nouvelles dispositions entreront en vigueur le 21 septembre 2020.

Article 14 : période transitoire

Les éventuels compteurs négatifs individuels seront repris pour débuter le nouvel aménagement du temps de travail.

Aussi, les décomptes individuels faisant apparaitre un solde négatif d’heures seront prises en considération à la date de début de la période de référence.
Ces heures devront donc être rattrapées sur cette période ou sur des périodes ultérieures avec l’accord de la Direction.

Le présent avenant est conclu en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires,

Fait à Rognac, le 25..…./..08…./…2020….,

M. A M. B

Directeur d’établissement de Made4home Membre élu titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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