Accord d'entreprise "Accord collectif sur le contingent d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423006648
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : TO THE NEXT POINT
Etablissement : 82126459500058

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13

Accord collectif sur le

Contingent d’heures supplémentaires

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société TO THE NEXT POINT

Société par actions simplifiée, au capital de 1 900 €, dont le siège social est situé 6 rue Ampere, 64121 Montardon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU sous le numéro 821 264 595, représentée à l'effet des présentes par Monsieur X, en sa qualité de Président,

D’UNE PART,

X

Membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, ayant approuvé l’accord,

D’AUTRE PART,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La société TO THE NEXT POINT a été créée en juillet 2016, et intervient dans le domaine du Transports routiers de fret interurbains.

Compte tenu de la conquête de nouveaux marchés, et dans la mesure où elle a besoin d’outils d’organisation conformes aux attentes de ses clients, elle s’est rapprochée des représentants du personnel afin de proposer la conclusion d’un accord collectif portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Suites aux discussions, les parties sont parvenues à la signature du présent accord qui a été conclu, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, dans le cadre des dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du travail, avec un membre élu titulaire du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Titre 1 CADRE JURIDIQUE

Article 1 : Dispositions applicables

Article L2232-23-1 du code du travail :

I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :

1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.

L’effectif actuel de la société TO THE NEXT POINT est de 20 salariés au jour du déclenchement de la procédure de négociation, l’entreprise comptant un membre titulaire de la délégation du personnel du CSE.

Article 2 : Conditions d’entrée en vigueur de l’accord

En vertu de l’article L2232-23-1 II du Code du Travail, la validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Article 3 : Modalités de la négociation

Conformément à l'article L.2222-3 du Code du travail, les parties ont préalablement fixé un calendrier des négociations.

Les principales étapes des négociations se sont présentées selon le déroulement suivant :

-09/12/2022 : Information préalable des organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sur la décision d'engager des négociations.

Information préalable des membres de la délégation du personnel du CSE sur la décision d'engager des négociations.

-23/12/2022 : Un membre titulaire de la délégation du personnel au CSE non mandaté, Monsieur Thibault ABADIE, a manifesté son intention de participer à la négociation d’un accord collectif portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et l’aménagement de la durée du travail.

-10/01/2023 : Début des négociations avec Monsieur Thibault ABADIE, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE non mandaté.

La négociation entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du CSE se sont déroulées dans le strict respect des règles suivantes :

1° Indépendance du négociateur vis-à-vis de l'employeur ;

2° Élaboration conjointe du projet d'accord par le négociateur ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Rappel de la faculté de prendre attache avec des organisations syndicales représentatives de la branche

L’employeur a veillé aux partages des informations nécessaires à la négociation avec les membres de la délégation du personnel du CSE, notamment par la mise à disposition :

-du registre unique du personnel,

-des documents nécessaires au décompte de la durée de travail.

Titre 2 CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 - Salariés visés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés qui ne sont pas cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail ou qui ne bénéficient pas d’un forfait annuel en jours de travail.

Article 2 – Contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du Travail, un accord d’entreprise peut fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 362 heures par an.

Titre 3 DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 30 janvier 2023. Il fera l’objet d’une publication anonymisée, en vertu des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Une copie du présent accord sera affichée et tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction.

Titre 4 MODALITES DE DENONCIATION

Conformément à l’article L 2232-23-1, I, 1° et 2° du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Fait à Montardon en 1 exemplaire original, le 13 janvier 2023

Pour la Direction Pour la délégation du personnel du comité social et économique (CSE)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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