Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CONTINENTAL DIGITAL SERVICES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONTINENTAL DIGITAL SERVICES FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-11-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03119004784
Date de signature : 2019-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : CONTINENTAL DIGITAL SERVICES FRANCE
Etablissement : 82128967500018 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-05

ACCORD sur le compte epargne temps Continental Digital Services France SAS

ENTRE :

- La société Continental Digital Services France SAS ayant son siège social 1, avenue

Paul Ourliac, 31100 Toulouse, représentée par Madame …… agissant en

sa qualité de Responsable des Relations Humaines,

D’une part ;

Et

- L’Organisation Syndicale représentative, mentionnée ci-dessous :

C.F.D.T, représentée par Madame …….., agissant en sa qualité de

Déléguée Syndicale,

D’autre part ;

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

L’accord Compte Epargne Temps (CET) a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent, de capitaliser des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou du versement volontaire des éléments de rémunération énumérés par le présent accord.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

L’accord Compte Epargne Temps (CET) est applicable à tous les salariés de la Société Continental Digital Services France SAS, sous contrat à durée indéterminée, après période d’essai, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’ADHESION DES BENEFICIAIRES

L’ouverture du Compte Epargne Temps (CET) se fait par volontariat, selon un planning et un mode opératoire communiqués à l’ensemble des salariés de la Société Continental Digital Services France SAS.

Du fait de son caractère facultatif et individuel, le Compte Epargne Temps (CET) n’est pas nécessairement alimenté tous les ans dans des proportions identiques.

ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

4.1 : Eléments versés au compte

Les salariés ayant ouvert un Compte Epargne Temps (CET) par volontariat ont la possibilité de l’alimenter à partir des sources suivantes :

  • Alimentation en temps :

  • Le solde des congés payés (cinquième semaine uniquement)

  • Le solde des jours de congés supplémentaires d’ancienneté

Dans ces 2 premiers cas, la demande du salarié doit être effectuée via le système informatique mis à disposition par la société entre le 1er juin et le 30 juin de chaque année.

  • Les « congés forfait » ou « jours RTT »

Les salariés concernés ont la possibilité de verser sur leur compte CET les jours non consommés au 31 décembre de chaque année.

La demande du salarié doit être effectuée via le système informatique mis à disposition par la société au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Les salariés peuvent alimenter leur CET avec les 3 premières sources citées ci-dessus dans la limite absolue de 15 jours par an.

  • Alimentation en argent :

  • Une partie de l’indemnité de départ en retraite

Les salariés qui remplissent les conditions pour faire valoir leurs droits à la retraite ont la possibilité de convertir une partie de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite pour alimenter le CET.

La demande d’alimentation du CET doit être formulée par écrit lors de la demande de départ en retraite et les heures ainsi placées doivent être utilisées avant le départ de l’entreprise. La date de demande de départ en retraite doit être anticipée en conséquence pour permettre de bénéficier de ce dispositif.

Cette possibilité s’exerce dans la limite de la différence entre l'indemnité conventionnelle et l'indemnité légale de départ en retraite. Elle est plafonnée à 3 mois de salaire.

Le montant de l’indemnité de départ en retraite versée à l’occasion du Solde de Tout Compte, sera diminué de la valeur de l’alimentation du CET.

  • La prime de vacances telle que prévue par la convention collective

La prime de vacances peut être versée dans son intégralité dans le CET, sous réserve d’en faire la demande via un mode opératoire communiqué par le service Relations Humaines, au plus tard le 31 août de chaque année.

Pour les alimentations en argent, la conversion du montant transféré s’effectue suivant les modalités définies à l’article 8.

Les sources d’alimentation détaillées ci-dessus sont définies au regard du système de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise. D’autres sources d’alimentation pourront être envisagées en fonction de l’évolution de l’outil de gestion des temps.

Les salariés absents pendant les périodes d’alimentation du CET peuvent se rapprocher du service Relations Humaines s’ils souhaitent procéder à l’alimentation de leur CET.

4.2 : Plafond d’alimentation du Compte Epargne Temps

L’alimentation du Compte Epargne Temps est limitée à 500 heures. Au-delà, le salarié ne pourra plus l’alimenter.

Ce plafond est porté à 600 heures pour les salariés de 55 ans et plus (à la date d’anniversaire du collaborateur).

A titre dérogatoire, ce plafond pourra être exceptionnellement dépassé pour permettre au salarié

d'alimenter le CET avec une partie de son indemnité retraite, dans le cadre de sa demande

de départ en retraite.

Nonobstant ce qui précède, la valeur monétaire des éléments versés au compte ne pourra excéder le montant garanti par l’Assurance Garantie des Salaires (AGS).

ARTICLE 5 : MODALITES DE DECOMPTE

Le temps porté au crédit du Compte Epargne Temps est exprimé en heures et en centièmes d’heure.

ARTICLE 6 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

6.1 : Financement d’un congé

  1. Congés pouvant donner lieu à l’utilisation du CET

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour financer, de façon totale ou partielle, des congés :

  • Congé de courte durée (durée minimale d’une demi-journée)

  • Congé parental éducation

  • Congé sabbatique

  • Congé pour création d’entreprise

  • Congé fin de carrière : les salariés qui rempliront les conditions d’octroi à la retraite de base pourront, après présentation des justificatifs, demander à bénéficier du capital Compte Epargne Temps qu’ils prendront avant la date effective de leur départ en retraite

  • Congé pour convenance personnelle

  • Congé pour une formation qualifiante : le CET pourra être utilisé pour bénéficier d’une absence rémunérée pour les actions de formation qualifiante effectuées hors temps de travail.

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé sous réserve d’avoir épuisé son droit à congé principal.

Il peut être accolé aux congés légaux et/ou conventionnels. Les dates de prise des congés sont fixées en accord avec la hiérarchie.

  1. Demande et délai de prévenance

Les congés du Compte Epargne Temps sont notifiés et demandés via l’outil de gestion des temps utilisé dans l’entreprise.

En fonction de la durée du congé souhaité, un délai de prévenance doit être respecté :

  • 7 jours pour un congé d’une durée comprise entre 3 et 14 jours ouvrés

  • 1 mois pour un congé d’une durée comprise entre 15 jours ouvrés et 30 jours ouvrés

  • 2 mois pour un congé d’une durée supérieure à 30 jours ouvrés

6.2 : Passage temporaire à temps partiel ou en forfait réduit

Le compte peut être mobilisé pour financer un passage à temps partiel ou en forfait réduit temporaire, sous réserve de l’accord express du service des Relations Humaines de la Société et de la hiérarchie.

La demande doit être déposée 1 (un) mois avant la date de début souhaitée.

6.3 : Monétisation

Le salarié peut demander la monétisation de ses droits inscrits au compte épargne temps, exclusion faite des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés, qui pourront uniquement être mobilisés pour de la prise de jours de congé.

Le salarié devra formuler sa demande de monétisation de ses droits par écrit en précisant le montant ou le nombre de jours qu’il entend débloquer. Le versement sera réalisé sur la paye du mois suivant la demande.

Les droits affectés sur le CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés selon les modalités de valorisation monétaire des droits prévues à l’article 8 du présent accord. Ces sommes sont soumises à charges sociales et fiscales.

Le déblocage anticipé n’est ni obligatoire, ni automatique.

La demande de monétisation des droits affectés au CET devra être formulée, au minimum 1 mois avant la date de versement souhaitée à l’aide d’un formulaire dédié.

ARTICLE 7 : STATUT ET REMUNERATION DU SALARIE EN CONGE PRIS PAR LE BIAIS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Pendant toute la durée du congé financé grâce à la conversion du temps capitalisé, le salarié reste administré par la Société, au même titre que pendant ses congés payés. Il reste ainsi :

  • inscrit aux effectifs de l’entreprise,

  • électeur,

  • éligible aux élections professionnelles.

L’absence en congé indemnisé par le biais du CET entre dans le calcul de l’ancienneté et est assimilée à des congés payés pour la détermination des droits y afférents.

Les congés pris au titre du Compte Epargne Temps sont rémunérés sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé.

Par salaire perçu au moment de la prise du congé, il faut entendre la somme constituée du salaire de base mensuel, correspondant à l’horaire contractuel, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération.

ARTICLE 8 : MODALITES DE CONVERSION TEMPS/ARGENT

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la conversion s’effectue grâce au taux horaire mensuel. Le taux horaire est indiqué sur le bulletin de salaire et correspond au salaire versé à l’intéressé au moment de l’alimentation du compte et/ou de la monétisation du compte.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, la valorisation de la journée de travail est fixée, pour les besoins spécifiques liés à l’utilisation du CET et sans que cette référence ne puisse être retenue à toutes autres fins, à 7 heures et 80 centièmes.

Ainsi, l’alimentation en argent s’effectue en divisant le montant transféré par le taux horaire de l’intéressé au moment du versement sur le compte afin d’obtenir un équivalent en heures et en centièmes d’heure.

De la même manière, les droits affectés au CET qui font l’objet d’une monétisation, sont rémunérés sur la base du taux horaire de l’intéressé, au moment de l’utilisation du compte.

ARTICLE 9 : REGIME SOCIAL DES SOMMES VERSEES POUR LA MONETISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les sommes versées lors de la monétisation des droits inscrits au compte épargne temps ont un caractère de salaire. Par conséquence, elles sont assujetties à toutes les charges salariales et patronales et à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

ARTICLE 10 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps selon les modalités de valorisation monétaire des droits prévues à l’article 8 du présent accord.

Cette indemnité sera versée lors du solde de tout compte au même titre que les congés payés.

ARTICLE 11 : TRANSFERT DU COMPTE

En cas de changement d’employeur et si l’entreprise d’accueil dispose également d’un dispositif Compte Épargne Temps, le salarié pourra déposer une demande de transfert du solde de son compte.

La demande devra intervenir avant la date de rupture ou de transfert du contrat de travail et s’accompagner de l’accord écrit du nouvel employeur. Elle sera étudiée par le service des Relations Humaines de la Société.

En cas d’acceptation, un accord tripartite organisant les modalités du transfert devra être conclu entre le salarié, la Société Continental Digital Services France SAS, et le nouvel employeur.

ARTICLE 12 : INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le Comité Social et Economique (CSE) sera informé semestriellement du nombre de Comptes Epargne Temps ouverts et du nombre moyen de jours épargnés dans l’année ainsi que le solde moyen et maximum des comptes.

ARTICLE 13 : DISPOSITIONS FINALES

13.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er décembre 2019.

13.2 : Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord collectif, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE unité territoriale de la Haute Garonne.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours aux parties signataires.

13.3 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l'article L2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant.

La partie qui prend l'initiative de la révision en informe chacun des signataires ou adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception.

La demande de révision indique le ou les articles concernés et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction du ou des articles concernés.

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. L’accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.

L’avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d’un projet de texte.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

13.4 : Règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

13.5 : Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives.

Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais des outils de communication disponibles dans l’entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Toulouse, en 2 exemplaires, le 5 novembre 2019

Les signataires :

Pour la Société
Pour la CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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