Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez SPL OPUS - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE O.P.U.S (OPTIMISATION DES POLITIQUES URBAINES DU SUD) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPL OPUS - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE O.P.U.S (OPTIMISATION DES POLITIQUES URBAINES DU SUD) et les représentants des salariés le 2022-08-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97422004432
Date de signature : 2022-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE O.P.U.S (OPTIMISATION DES POLITIQUES URBAINES DU SUD)
Etablissement : 82129375000013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-01

ACCORD D’ENTREPRISE

  • Vu l’article L.2222-3-3 du Code du travail qui prévoit que l’accord d’entreprise doit contenir un préambule présentant de manière succincte ses objectifs et son contenu, sans que son absence ne soit de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l’accord.

  • Vu l’article L.2222-1 du Code du travail qui précise que l’accord d’entreprise doit prévoir le champ d’application territorial et professionnel.

  • Vu l’article L.2222-5-1 du Code du travail qui dispose que l’accord doit prévoir des conditions de suivi et des clauses de rendez-vous.

  • Vu l’article L.2222-3 du Code du travail mentionnant que l’accord d’entreprise doit prévoir les modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d’une ou des organisations syndicales de salariés représentatives

  • Vu l’article L.2222-5 du Code du travail dispose que l’accord d’entreprise doit prévoir les modalités de sa révision et de son renouvellement.

  • Vu l’article L.2222-6 du Code du travail dispose que la convention ou l’accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.

Entre les soussignés :

La SPL OPUS – Société Publique Locale d’Optimisation des Politiques Urbaines du Sud, dont le siège social est situé Rue Méziaire Guignard 97410 SAINT PIERRE, représentée par Monsieur Stéphen BELLON, Président Directeur Général dûment habilité à cet effet par le Conseil d’Administration de la société,

d’une part,

Et

M. DIJOUX Samuel, représentant titulaire du CSE et Mme GIGAN Carole, représentante suppléante,

d’autre part,

Il est établi le présent Accord d’Entreprise.

Préambule :

La SPL OPUS compte à ce jour un effectif global de 20 salariés employés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée. La société est dotée d’un Comité Social d’Entreprise.

La société n’est rattachée à aucune convention collective, accord de branches ou accord d’entreprise, et fait application à ce jour de la législation en vigueur, s’agissant de règles et obligations en matière de droit du travail.

La société dispose d’un règlement intérieur qui relate un ensemble de dispositions concernant : les règles générales et permanentes relatives à la discipline ; les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ; la nature et l’échelle des sanctions susceptibles d’être prises au sein de l’entreprise ; les dispositions relatives aux droits des salariés en pareil cas tels qu’ils résultent de l’article L. 1332-1 à L. 1332-3 du Code du travail ; les dispositions relatives à l’abus d’autorité en matière sexuelle et morale telles qu’énoncées dans les articles L. 1153-2 à L. 1153-4 et L. 1153-6 du Code du travail ainsi que celles relatives à la prévention des agissements sexistes visées à l’article L. 1142-2-1 du même Code

La Direction Générale de la SPL OPUS et les représentants du CSE ont tenu des réunions entre le 16 juin 2021 et le 20 juin 2022, concernant les situations salariales individuelles des agents, et des discussions ont été engagées afin de conclure un 1er accord d’entreprise portant sur l’instauration d’une prime à l’ancienneté.

Lors de la réunion préparatoire du 22 mars 2022, il a été convenu que le CSE puisse présenter à la Direction Générale ses propositions concernant le montant de la prime d’ancienneté.

Au cours de la réunion du 20 juin 2022, le CSE a, en complément, souhaité soumettre à la Direction Générale des revendications supplémentaires portant sur les blocs thématiques suivants :

  • Instauration de journées d’absences exceptionnelles rémunérées

  • Revalorisation du Contingent Annuel d’Heures Supplémentaires

La Direction a proposé de son côté l’instauration d’une prime de présentéisme destinée à récompenser la présence des salariés.

Après échanges, les parties ont validé au cours de la réunion du CSE du
26 juillet 2022 le contenu des blocs thématiques ci-dessous, lesquels font l’objet du présent accord :

Chapitre 1 – INSTAURATION D’UNE PRIME A L’ANCIENNETE

Chapitre 2 – INSTAURATION D’UNE PRIME DE PRESENTEISME ET D’UN DELAI DE CARENCE POUR ACCIDENT ET MALADIE NON PROFESSIONNELLE

Chapitre 3 – INSTAURATION DE JOURNEES D’ABSENCES EXCEPTIONNELLES REMUNEREES ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES ABSENCES POUR MALADIES OU ACCIDENTS NON PROFESSIONNELLES

Chapitre 4 – REVALORISATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Chapitre 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME DES PRIMES DITES D’USAGE

Chapitre 6 – DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1 – INSTAURATION D’UNE PRIME A L’ANCIENNETE

Article 1 – Objet

Il est instauré en faveur des salariés de la SPL OPUS une prime à l’ancienneté qui se veut être un complément de rémunération ayant pour objectif de récompenser la fidélité, ainsi que les efforts accomplis par les salariés dans la société. La prime d'ancienneté n'est pas liée au travail mais, à l'ancienneté du salarié.

Article 2 – Bénéficiaires

La prime d’ancienneté est due à tous les salariés de la SPL OPUS pris en compte dans l’effectif de la société, titulaires d’un contrat de travail, exerçant à temps complet ou à temps partiel, dès lors qu’ils y sont éligibles et au regard des critères définis à l’article
4 du présent chapitre. Sont exclus des bénéficiaires, les catégories d’agents non pris en compte pour la détermination de la notion d’effectifs de la société, et listés à l’article 7 du présent chapitre.

Article 3 – Ancienneté – définition et périodes prises en compte

L'ancienneté est la durée de présence du salarié dans l'entreprise. Elle se compte en nombre d'années et se calcule de la signature du contrat de travail jusqu'à la rupture de ce dernier.

Calcul de l’ancienneté :

Certaines périodes affectent l’exécution du contrat et viennent en conséquence suspendre l'ancienneté, à savoir : accident de trajet, accident et maladie non professionnelle, congés pour création ou reprise d'entreprise, congés sans solde, congé sabbatique, grève, mise à pied, et toute autre période règlementairement définie par le Code du Travail. Les évènements pris en compte pour la détermination de l’ancienneté peuvent donc influer sur le bénéfice de la prime.

Article 4 – Critère d’attribution

L’octroi de la prime d’ancienneté reposera sur les critères listés ci-après :

  • Ancienneté minimum de 3 ans

  • Appartenance aux effectifs de la société

  • Application d’un barème unique quel que soit la catégorie salariale ou la fonction exercée.

Article 5 – Montants

La prime d’ancienneté est définie par un montant forfaitaire en euros, entendu en montant brut, selon le nombre d’années d’ancienneté dans l’entreprise :

A partir de 3 ans d’ancienneté : attribution de 100 € brut par mois

A partir de 6 ans d’ancienneté : augmentation de 100 € brut supplémentaire par mois, soit 200 € brut par mois

A partir de 9 ans d’ancienneté : augmentation de 100 € brut supplémentaire, soit
300 € brut par mois.

La prime sera automatiquement revalorisée en cas de passage à échelon d’ancienneté supérieure, s’appréciant à date d’anniversaire d’ancienneté.

ANCIENNETE REVOLUE Montant BRUT pour l'ensemble des salariés
A PARTIR DE 3 ANS 100,00 €
A PARTIR DE 6 ANS + 100,00 € supplémentaire
A PARTIR DE 9 ANS + 100,00 € supplémentaire

Article 6 – Règles de calcul

Le calcul de la prime d’ancienneté reposera sur les règles suivantes :

  • Proratisation de la prime selon que l’agent exerce à temps complet, non complet et/ou partiel

  • Maintien en intégralité dans les cas suivants : absences légalement rémunérées telles que prévues par la règlementation en vigueur ou listées au présent accord d’entreprise – cf chapitre 3

Article 7 – Versement

La prime d’ancienneté sera versée mensuellement. Son versement interviendra au mois suivant au cours duquel elle est réputée acquise. Elle s’ajoutera au salaire de base du mois. La prime d’ancienneté est un complément de rémunération. Son montant figurera sur une ligne définie du bulletin de salaire pour être parfaitement identifiable. Au même titre que le salaire, elle est soumise à l’impôt.

Article 8 – Exceptions

L’instauration de la prime d’ancienneté concerne exclusivement les salariés employés par la SPL OPUS. Ainsi, sont exclus de la notion d’effectif et en conséquence du bénéfice de la prime d’ancienneté, les catégories de personnel désignées ci-après :

  • les CDD recrutés pour une durée inférieure à 3 ans

  • les bénéficiaires de contrats aidés,

  • les apprentis et les bénéficiaires de contrats de professionnalisation ;

  • les stagiaires en milieu professionnel qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail (étudiants) ;

  • les stagiaires de la formation professionnelle continue ;

  • les salariés mis à disposition par une collectivité actionnaire de la SPL OPUS. Ces agents sont exclus du décompte des effectifs de l'entreprise d'accueil et demeurent décomptés dans leur collectivité d'origine, quelle que soit la durée de leur convention de mise à disposition ou de détachement ;

  • Le Président Directeur Général du Conseil d’Administration et Directeur Général Délégué de Sociétés Anonymes

  • toute personne n’ayant pas le statut de salarié de la société : les volontaires en service civique ; les élus ; les travailleurs handicapés des ESAT

Article 9 – Entrée en vigueur

Par dérogation aux dispositions générales inscrites au Chapitre 6 du présent accord, l’attribution de la prime d’ancienneté entrera en vigueur avec effet rétroactif au
1er mai 2022.

CHAPITRE 2 – INSTAURATION D’UNE PRIME DE PRESENTEISME ET D’UN DELAI DE CARENCE POUR MALADIE NON PROFESSIONNELLE

Article 1 – Objet

Il est instauré en faveur des salariés de la SPL OPUS une prime de présentéisme visant à récompenser la présence des salariés dans la société.

La prime de présentéisme est également la contrepartie pour les salariés présents dans certaines unités de travail, d’une lourdeur organisationnelle de l’absentéisme pesant sur la qualité de leurs conditions de travail.

Aussi, afin de valoriser leur présence effective et contribuer à la diminution de l’absentéisme, il est institué en parallèle de la prime de présentéisme un délai de carence sur les absences pour maladie non professionnelle.

Article 2 – Bénéficiaires

La prime de présentéisme s’adresse exclusivement aux salariés de la société, employés à temps complet, non complet et/ou partiel, de manière continue depuis 12 mois minimum.

Lorsque le salarié bénéficiaire quitte la société en cours d’année, il a droit au versement de la prime de présentéisme à due proportion de sa présence au cours de cette période de référence.

Article 3 – Notion de temps de travail effectif

Le travail effectif, pour le calcul du droit à la prime de présentéisme, s'entend des périodes réellement travaillées dans l'entreprise. Sont considérées comme temps de travail effectif notamment les absences suivantes :

  • Périodes de congés payés ;

  • Congé de maternité, le congé d'adoption et le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le congé pathologique (2 semaines),

  • Absences dues aux examens médicaux obligatoires liés à la grossesse et à l'accouchement.

  • Jours de repos et/ou de récupération en contrepartie des éventuels jours fériés travaillés, des heures complémentaires, heures supplémentaires, travail de nuit

  • Accident du travail, maladie professionnelle

  • Congés légaux et absences exceptionnelles rémunérées listées aux chapitre 3 du présent accord d’entreprise (congés pour enfant malade dans la limite de 3 jours, congés mariage, naissance, adoption, décès etc.),

  • Périodes de formation 

  • Périodes de formation des représentants du personnel et syndicale 

  • Journée d'appel de préparation à la défense,

  • Autres absences réglementées par le Code du Travail (ex : chômage partiel etc.)

Ne sont en revanche pas assimilées à du travail effectif pour le calcul de la prime de présentéisme, les absences suivantes :

  • Congé sans solde ou sabbatique,

  • Congé pour enfant malade non rémunéré (congé pris au-delà de
    3 jours rémunérés)

  • Congé parental d'éducation,

  • Congé de présence parentale,

  • Mise à pied,

  • Mission de juré d'assises ou témoin ou de citoyen assesseur ;

  • Congé de solidarité internationale,

  • Congé pour création d'entreprise, 

  • Grève, 

  • Absences liées à un accident ou une maladie non professionnelle,

  • Autres absences réglementées non assimilées à du travail effectif

Article 4 – Montant de la prime de présentéisme

Le montant de la prime de présentéisme est défini pour un montant brut annuel de
400 € (QUATRE CENTS €). La période de présence retenue pour le calcul des jours de présence et d’absence est établie du 1er décembre N-1 au 30 novembre N+1.

Article 5 – Modalités de calcul et dégressivité de la prime

Pour l’ensemble des salariés à temps plein, temps non complet et/ou à temps partiel, visés à l’article 2 du présent chapitre, les absences non rémunérées et non assimilées à du temps de travail effectif, seront comptabilisées sur la période des 12 mois précédant la date de versement de la prime, soit du 1er décembre N-1 au 30 novembre N+1, pour un versement effectif sur la paie de décembre. Le montant de la prime s’établira comme suit :

Absences non rémunérées jusqu’à 5 jours Absences non rémunérées + de 5 jours jusqu’à 9 jours Absences non rémunérées à partir de 10 jours et +
MONTANT ALLOUE 400 € brut 80 € brut 0 €

Le montant annuel maximum de la prime de présentéisme est de 400 € brut pour un salarié à temps complet, dont le temps de travail effectif retenu sur la période annuelle ne présente aucune absence excluant la prime. Elle est proratisée sur la base du temps de travail contractuel, et sont exclus pour son calcul les heures complémentaires ou supplémentaires ou éventuelles astreintes effectuées au-delà du temps de travail habituel du salarié.

Article 6 – Modalités de versement

La prime de présentéisme sera versée annuellement et en une seule fois sur le
1er trimestre de l’année suivante. (pour l’année 2022, la période prise en compte sera celle du 1er décembre N-1, et le versement de la prime interviendra au cours du 1er trimestre 2023).

Article 7 – Instauration d’un délai de carence sur les absences pour maladie non professionnelle

Les absences pour accident ou maladie non professionnelles donnent lieu actuellement à un maintien de salaire en intégralité dans la limite de 45 jours sur une année civile.

Par le présent accord, les parties conviennent de l’instauration d’un délai de carence de 2 jours pour l’indemnisation par l’employeur des absences pour maladie ou accident non professionnel avec ou sans hospitalisation.

Article 8 – Entrée en vigueur

Par dérogation aux dispositions générales inscrites au Chapitre 6 du présent accord, l’instauration de la prime de présentéisme est décidée à compter de l’année 2022.

Ses modalités de calcul et de versement seront établies conformément aux mentions indiquées aux article 5 et 6 du présent chapitre.

L’instauration du délai de carence de 2 jours inscris à l’article 7 du présent chapitre entrera en vigueur à compter de la date de signature du présent accord et de sa validation par les autorités et services habilités.

CHAPITRE 3 – INSTAURATION DE JOURNEES D’ABSENCES EXCEPTIONNELLES REMUNEREES ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES ABSENCES POUR MALADIES OU ACCIDENTS NON PROFESSIONNELLES

Article 1 – Rappel des absences légales

Le Code du travail a instauré des jours d’absences légaux en faveur des salariés ouvrant droit à des jours de congés pour certains évènements, rémunérés ou non :

Désignation Nature Nombre de jours ouvrables Maintien rémunération Particularité
Evènements familiaux

Mariage du salarié ou pour la conclusion d’un PACS ;

Mariage d’un enfant 

Naissance, adoption

 Décès :

Enfant

Congé de deuil

Conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS,

Proches : père, mère, beau-père, belle-mère, frère et/ou une sœur 

Survenue handicap ou pathologie chronique chez un enfant.

4 jours

1 jour

3 jours

5 jours

7 jours

8 jours fractionnables

3 jours

3 jours

2 jours

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

IJSS

Oui

Oui

Oui

Justificatif à présenter

Justificatif à présenter

Lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente loi du 17 décembre 2021

Accident du travail, maladie professionnelle Arrêt de travail pour accident du travail et maladie professionnelle Durée de l’arrêt Application dispositions du code du travail
Accident
(y compris accident de trajet) ou maladie non professionnelle avec ou sans hospitalisation
Arrêt de travail pour accident ou maladie non professionnelle Durée de l’arrêt

Maintien de la rémunération dans la limite de 45 jours.

A partir du 46ème jour, versement IJSS par la Caisse Générale de Sécurité Sociale

Application délai de carence de 2 jours

Durée totale des jours d’absence sur 12 mois glissants, plafonnée à 90 jours

Autres absences
  • Enfant malade

3 jours Non Selon dispositions prévues par le code du travail
  • Pour les autres congés légaux, non listés au présent tableau, il est fait application des dispositions du code du travail.

Article 2 – Instauration de jours d’absences exceptionnelles rémunérées

Dans le cadre du régime « supplétif » mis en place sur décision de l’employeur et des représentants du CSE, par dérogation à certaines dispositions prévues au Code du travail, et sur la base du présent accord d’entreprise, il est instauré des jours d’absences exceptionnelles rémunérées listées ci-après :

Nature Nombre de jours Conditions
Journée de culte 1 jour/an Aucune
Enfant malade 3 jours/an

Production impérative d’un certificat médical.

Le nombre de jour attribué est fixé à 3 jrs maximum par an, quel que soit le nombre d’enfant à charge, dans l’âge limite de 16 ans.

Ces jours sont octroyés par année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 – Bénéficiaires, mentions particulières et personnel exclu

Les dispositions portées au présent chapitre, concerne exclusivement les salariés directement employés par la SPL OPUS.

Mentions particulières :

Les agents employés sous contrat aidé en situation d’arrêt de travail pour accident/maladie professionnelle ou non professionnelle, il sera fait application des dispositions des articles L.1226-1 et D.1226-1 du code du travail.

Personnel exclu :

Le personnel mis à disposition exerçant à temps plein ou à temps partiel au sein de la SPL OPUS n’est pas concerné par ces mesures ; la SPL OPUS ne gérant pas leurs absences et ces derniers bénéficiant en effet des dispositions décidées en la matière dans leur collectivité d’origine.

Article 4 – Entrée en vigueur

Les mesures inscrites au présent chapitre entreront en vigueur à compter de la signature du présent accord d’entreprise.

CHAPITRE 4 – REVALORISATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 – Objet

Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du Travail, les parties ont convenu de l’intérêt d’une augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité et la qualité du service rendu par la société sur certains contrats dont elle assure l’exploitation, et notamment la gestion des sanitaires publics et des marchés de plein air.

Les spécificités fonctionnelles propres à certains services dont les activités se déroulent sur les périodes continues de weekend et certains jours fériés travaillés, rendent nécessaire la détermination d’un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pouvant être effectuées par l’ensemble des salariés de la
SPL OPUS sur l’ensemble des contrats dont elle assure la gestion et l’exploitation.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la SPL OPUS employés à temps complet, quel que soit la nature de leur contrat (à durée indéterminée ou à déterminée), sous réserve de dispositions réglementaires spécifiques à certains d’entre eux.

Il exclut les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

S’agissant du personnel mis à disposition par les Collectivités actionnaires, les éventuelles heures supplémentaires effectuées par un agent au-delà du temps de travail du salarié, donneront lieu automatiquement à une compensation en repos ; la SPL ne gérant pas directement la rémunération de ce personnel.

Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires au sein de la SPL OPUS est fixé à TROIS CENTS (300) heures par année civile et par salarié.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’appliquera aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de trois cents (300) heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail (travaux urgents notamment)

Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de la SPL OPUS : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de l’employeur.

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont soit rémunérées, soit compensées en repos suivant les prescriptions des articles
L. 3121-36 et L.3121-37 du Code du Travail.

Article 4. Modification du contingent annuel d’heures supplémentaires

En cas de dépassement prévisible du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé au sein du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de modifier les dispositions du présent accord par voie d’avenant, et d’en déterminer les nouvelles modalités.

Article 5. Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature, et en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 3.1 du présent chapitre.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME DES PRIMES DITES D’USAGE

1 – Objet

Des primes dites d’usage sont actuellement versées à certaines catégories de salariés du fait des fonctions particulières qui leurs sont assignées.

Pour faciliter la mise en application des primes d’ancienneté et de présentéisme, et pour ne pas porter confusion dans l’usage, les parties décident d’une refonte des primes d’assiduité versées aux salariés dont l’activité impacte un ou plusieurs des services suivants :

  • Stationnement payant

  • Sanitaires publics

2 – Champs d’application

Les primes concernées par la refonte sont les suivantes :

  • Prime assiduité stationnement : fixée à 100 € brut actuellement

  • Prime assiduité sanitaires publics : fixée à 50 € brut actuellement

Les primes contractuelles ou primes dites de fonction donneront quant à elle lieu à modulation pour tous les motifs non considérés et non comptabilisés comme du temps de travail effectif.

3 – Modalités

Les primes d’assiduité octroyées aux agents des services stationnement payant et sanitaires sont dénoncées conformément aux dispositions du procès-verbal du CSE du 26 juillet 2022 annexé au présent Accord d’Entreprise.

Elles font l’objet d’une refonte dans le traitement de base de chacun des salariés concernés, pour un montant individuel fixe de 100 € brut.

Article 4 – Entrée en vigueur

Ces dispositions entreront en vigueur pour une durée indéterminée à compter de la signature et notification du présent accord d’entreprise.

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Périodicité des négociations

Les Parties n’entendent pas déroger aux mesures réglementaires prévues en matière de négociation inscrites à l’article L.2242-1 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 2– Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – Entrée en vigueur

Le présent accord sera applicable le lendemain de son dépôt auprès de la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Réunion – DEETS Réunion. Les dispositions et mentions particulières prévues à certains chapitres s’appliqueront pour les périodes qui y sont mentionnées.

Article 4 – Modalités de suivi

L’application de certaines des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au CSE dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-15 du Code du travail.

Article 5 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales. L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.


Article 6 - Dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales, moyennant le respect d’un préavis de 2 mois.

Article 7 – Dépôt de l’accord et notification

Dès sa conclusion, le présent accord signé par l’ensemble des parties, sera, à la diligence de la Société, déposé sur plateforme http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/, et envoyé à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Réunion – DEETS Réunion. Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Pierre.

Article 8 - Affichage et Communication

Une copie du présent accord est remise aux représentants titulaire et suppléant du CSE. L’accord fera également l’objet d’un affichage sur le panneau d’information réservé à cet effet au sein de la société.

Fait à Saint-Pierre, le

La SPL OPUS Les représentants du CSE

Le Président Directeur Général

Stéphen BELLON

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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