Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A L ACCOMPLISSEMENT D HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez CHEVIET BENOIT

Cet accord signé entre la direction de CHEVIET BENOIT et les représentants des salariés le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07019000494
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : CHEVIET BENOIT
Etablissement : 82132014000030

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02

CHEVIET Benoît SARL

Siège/2 rue de la Corne

70230 THIENANS

SIRET/82132014000014

Atelier/ 33 rue des chennevières

70230 MONTBOZON

SIRET/82132014000030

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE

L’entreprise CHEVIET BENOIT SARL dont le siège social est situé 2 RUE DE LA CORNE 70230 THIENANS, représentée par en sa qualité de GERANT Associé unique, ci-après dénommé « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement en facilitant l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise. Le but de cet accord étant de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients et de l’activité en général ; afin d’ offrir à l’entreprise et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires et ainsi augmenter le contingent d’heures supplémentaires réalisables sur une année civile par référence à l’article 3-13 et l’article 3-14 de la Convention Collective Nationale des ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment /IDCC 1596

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail effective, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention Collective Nationale des ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment /IDCC 1596 - article 3-17

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective Nationale des ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment est de 180 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires permettant à l’entreprise d’utiliser un contingent d'heures supplémentaires, dans la limite de 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 5. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Vesoul.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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