Accord d'entreprise "Accord relatif à la gestion des congés payés et des repos" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060514
Date de signature : 2023-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : PREVIA
Etablissement : 82140968700026

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-26

ACCORD RELATIF A LA GESTION

DES CONGES PAYES ET DES REPOS


Entre

La société PREVIA,

SAS au capital social de 495 000 euros,

Ayant son siège social 75 rue des Français Libres – 44200 Nantes,

Immatriculée sous le numéro 821 409 687 au RCS, Code APE 6430Z,

N° Siret : 82140968700026 et 82140968700018

Représentée par …………………………………….., agissant en qualité de Directrice générale,

D’une part,

Et,

Le Comité social et économique (CSE) ayant voté à la majorité des membres titulaires présents au cours de la réunion du 26/10/2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par …………………………. en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 26/10/2023 ;

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule 4

PARTIE I – Dispositions relatives aux congés payés 5

Article 1 - Décompte des congés payés 5

Article 2 - Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés 5

Article 3 - Nombre de jours de congés acquis 5

Article 4 – Détermination de la période de prise des congés payés 5

Article 5 – Délai de prévenance pour la prise des congés payés 6

Article 6 – Date limite de prise des congés payés et report 6

Article 7 – Détermination de l’ordre des départs 6

Article 8 – Fractionnement des congés payés 7

PARTIE II – Dispositions relatives aux repos 8

Article 1 – Fixation de la période de référence pour l’acquisition des repos 8

Article 1 – Rappel des règles d’acquisition des repos 8

Article 2 – Conditions liée à la prise des jours de repos 9

Article 3 – Date limite de prise des jours de repos et report 9

Article 4 – Jour de repos offert au titre de la journée de solidarité 10

Dispositions finales 11

Article 1 – Durée de l’accord 11

Article 2 – Révision 11

Article 3 – Dénonciation 11

Article 4 – Dépôt et publicité 11


Préambule

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés et des repos dans l'entreprise.

Conscients de l'importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés et repos, dans le souci de simplifier les modalités et la compréhension des règles en la matière par tous, les signataires sont convenus de formaliser dans le cadre de cet accord d'entreprise, l'ensemble des dispositions applicables en la matière.

Les dispositions du présent accord visent à reprendre, améliorer et clarifier les règles déjà existantes au sein de la société.

Le présent accord poursuit donc notamment les objectifs suivants :

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés et repos

  • Clarifier les règles d'acquisition et de prise des congés payés 

  • Préciser les règles relatives à l’acquisition et à la prise des repos

C'est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d'entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.


PARTIE I – Dispositions relatives aux congés payés

  

Article 1 - Décompte des congés payés

Au jour de la signature du présent accord, les congés payés sont décomptés au sein de la société PREVIA en jours ouvrés.

Dans ce cadre, il est rappelé que le premier jour ouvré de congés correspond au premier jour ouvré que le salarié aurait normalement dû travailler, et que le dernier jour de congés correspond au dernier jour ouvré précédant la reprise du travail.

Ainsi, pour les salariés à temps partiel, sont décomptés tous les jours ouvrés compris entre le 1er jour d’absence et la veille de la reprise : soit les jours que le salarié aurait travaillé du fait de son horaire de travail mais aussi les jours qu’il ne travaille pas en raison de ces horaires mais qui sont des jours ouvrés dans l’entreprise.

Article 2 - Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixée au 1er juin et se termine le 31 mai.

La période de référence est donc la période comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.

Article 3 - Nombre de jours de congés acquis

Les salariés ont droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois, soit 25 jours ouvrés par an (ce qui équivaut à 5 semaines de congés payés).

En plus de ce congé légal, les salariés bénéficient de congés supplémentaires d’ancienneté, en vertu des dispositions de la Convention collective des Bureaux d’études techniques. Les congés payés supplémentaires conventionnels se verront appliquer les mêmes dispositions que les congés payés légaux en ce qui concerne leur prise ou leur report.

Article 4 – Détermination de la période de prise des congés payés

Conformément aux dispositions légales, la période de prise des congés payés est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les salariés devront impérativement prendre au moins 3 semaines de congés payés (15 jours ouvrés) entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, dont au moins 2 semaines consécutives (10 jours ouvrés) au titre « des congés payés d’été ». Le salarié ne pourra pas substituer la prise des 3 semaines de congés payés par la prise de jours repos.

Toutes les autres périodes de l’année sont libres en termes de prise de congés payés sous réserve de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient des contraintes géographiques particulières ou de présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Lorsque le congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être continu.

Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 10 jours ouvrés, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à 10 jours ouvrés continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaires. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.

Article 5 – Délai de prévenance pour la prise des congés payés

Les congés payés d’été visés à l’article 4 doivent être posés sur l’outil de suivi mis en place au sein de la société (à la date de signature du présent accord : Paiepilote, au 1er janvier 2024 : FIGGO) au plus tard le 30 avril de l’année N.

Le reste des congés payés pris à l’initiative du salarié doivent être posés sur l’outil de suivi au moins 2 jours ouvrés avant la date souhaitée.

L’employeur ne peut pas modifier l’ordre et les dates de congés moins d’un mois avant la date prévue du départ, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 6 – Date limite de prise des congés payés et report

Les congés payés N-1 devront être soldés au plus tard le 31 mai de l’année N.

Les congés payés N-1 non pris au-delà de cette date seront perdus à l’exception des cas de report prévus par les dispositions légales, conventionnelles ou issues de la jurisprudence (ex : maternité, maladie, etc).

Article 7 – Détermination de l’ordre des départs

Les congés payés posés par les collaborateurs sont validés par les managers, via l’outil mis en place au sein de la société, sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise. En effet, il sera tenu compte des nécessités de service et notamment de la nécessité de disposer d’un « relais » par métier afin d’assurer un service minimum.

L’ordre des départs en congés payés sera fixé par l’employeur en tenant compte des critères suivants :

  • La situation de famille des bénéficiaires : présence d'enfants scolarisés à charge, possibilités de congé du conjoint, sachant que les conjoints - ou les partenaires liés par un PACS - travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • L’ancienneté du salarié dans l’entreprise ;

  • L’activité éventuelle du salarié chez d’autres employeurs.

Article 8 – Fractionnement des congés payés

Il est rappelé que, sous réserve des règles d'acquisition des congés payés, les salariés disposent d'un congé principal de 4 semaines qui doit être pris pendant la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Afin de permettre aux salariés de bénéficier de souplesse dans la prise de leurs congés payés, le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal.

Dès lors, lorsqu'un salarié souhaite fractionner son congé principal, et positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, le salarié renonce aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.

Le présent accord annule et remplace l'ensemble des pratiques, usages et engagements unilatéraux existants dans l'entreprise relatifs à l'organisation, la mise en place et l'utilisation du congé de fractionnement.


  


PARTIE II – Dispositions relatives aux repos

Il est rappelé que bénéficient de jours de repos d’une part, les salariés au forfait jours, d’autre part, les salariés qui sont soumis à une durée du travail de 36 heures et 15 minutes et qui sont rémunérés sur la base de 35 heures. Pour ces derniers, le paiement des heures supplémentaires comprises entre 35 et 36h et 15 minutes et des majorations afférentes sont remplacées par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.

Les dispositions prévues ci-après s’appliquent aux jours de repos des salariés au forfait jours et des salariés à l’horaire.

Article 1 – Fixation de la période de référence pour l’acquisition des repos

Le début de la période de référence pour l'acquisition des jours de repos est fixée au 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Les jours de repos s’acquièrent donc sur l’année civile, mois par mois.

Article 1 – Rappel des règles d’acquisition des repos

  • Acquisition des repos pour les salariés au forfait jours

Concernant les salariés au forfait jours, la durée annuelle de travail est fixée en jours et suppose la prise de 25 jours de congés annuels sur la période annuelle considérée. Afin de ne pas dépasser le nombre de jours de travail prévus au forfait, des jours de repos sont accordés au salarié. Le nombre de jour de repos varie chaque année suivant le calendrier considéré.

Exemple de calcul avec un forfait de 218 jours travaillés :

365 jours [à vérifier selon les années] dans l'année

- 25 jours de congés payés

- 8 jours fériés [à vérifier selon les années]

- 104 week-ends [à vérifier selon les années]
= 228 jours

228 jours - forfait jours (ex. 218 jours) = (ex : 10 jours de repos [à vérifier selon les années])

La période d'acquisition des jours de repos est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Les jours de repos s’acquièrent mois par mois.

Les absences limitativement énumérées par l’article L.3121-50 du Code du travail (interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries, ou de cas de force majeure ; d’inventaire ; du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels) sont ajoutées au plafond de jours de travail effectif restant à accomplir. Les autres types d’absences (congé sans solde, congé parental d’éducation, maladie, etc) viennent en déduction du nombre global de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait.

Il en résulte que le nombre de jours de repos acquis par un salarié au forfait jours sur l’année civile ne fait l’objet d’aucune proratisation en cas d’absence. Les absences viennent uniquement augmenter ou diminuer le nombre de jours à travailler sur l’année considérée.

  • Acquisition des repos pour les salariés à l’horaire

Concernant les salariés travaillant 36 heures et 15 minutes mais étant rémunéré sur une base de 35 heures, les jours de repos sont des repos compensateurs de remplacement attribués en remplacement du paiement des heures supplémentaires réalisées. Ils sont donc la contrepartie des heures supplémentaires effectuées par les salariés.

Il en résulte qu’en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif (arrêt de travail pour maladie non professionnelle, congé maternité, congé paternité congé sans solde, congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, mise à pied, préavis non exécuté sur demande du salarié, grève, congé sabbatique, etc), le salarié ne réalise pas d’heures supplémentaires. Le nombre de repos compensateurs de remplacement acquis mensuellement sera donc proratisé proportionnellement à la durée de l’absence sur le mois considéré.

A l’inverse, en cas d’absences assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, repos compensateur de remplacement, congés pour évènements familiaux, etc), le salarié continue à acquérir des jours de repos compensateurs de remplacement.

Article 2 – Conditions liée à la prise des jours de repos

Les jours de repos font l’objet d’un compteur distinct de celui des congés payés sur les bulletins de salaire.

Ils peuvent être pris par journée ou demi-journée dans la limite de 5 jours ouvrés consécutifs. Seuls les jours de repos acquis figurant sur le bulletin de salaire peuvent être pris. Il n’est donc pas possible de prendre des jours de repos par anticipation.

Les périodes de l’année sont libres en termes de prise de jours de repos sous réserve du respect des nécessités de service et notamment de la nécessité de disposer d’un « relais » par métier afin d’assurer un service minimum.

Les jours de repos doivent être posés, via l’outil mis en place au sein de la société, au moins 2 jours ouvrés avant la date souhaitée et feront l’objet d’une validation par les managers.

Article 3 – Date limite de prise des jours de repos et report

Les jours de repos devront être soldés au plus tard le 31 janvier de l’année N+1.

Les jours de repos non soldés au-delà de cette date seront perdus sans qu’une compensation financière de quelque nature que ce soit ne soit due au salarié, à l’exception des cas de report prévus par les dispositions légales, conventionnelles ou issues de la jurisprudence dans l’hypothèse où le salarié aurait été empêché de prendre ses jours de repos (ex : maternité, maladie, etc).

Article 4 – Jour de repos offert au titre de la journée de solidarité

La journée de solidarité consiste, pour les salariés à l’horaire, à effectuer 7 heures de travail en plus de leur horaire habituel. Ce nombre est calculé au prorata pour les salariés à temps partiels selon la formule suivante : 35 / 7 * durée du travail à temps partiel.

La journée de solidarité peut être accomplie selon les 3 modalités suivantes :

  • Travail d’un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai ;

  • Travail d’un jour de repos ;

  • Toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application des dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises (un jour de repos, un samedi, travail de 7 heures réparties sur plusieurs jours…).

Les heures effectuées au cours de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération.

Pour les salariés en forfait jours, la journée de solidarité est déjà comprise dans le plafond de jours à travailler sur l’année. Ces salariés n’ont donc pas à effectuer une journée de travail supplémentaire.

La société PREVIA décide d’offrir à l’ensemble des salariés un jour de repos au titre de la journée de solidarité. La journée de solidarité définie chaque année dans l’entreprise sera donc chômée. Ainsi, les salariés à l’horaire n’auront pas à accomplir 7 heures de travail supplémentaires et non rémunérées au titre de cette journée et cette journée offerte viendra en déduction du plafond de jours à travailler pour les salariés au forfait jours.


Dispositions finales

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2023.

Article 2 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision devra être formulée à chaque partie habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 3 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 4 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DDETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes du département de la société.

Un exemplaire sera affiché sur les tableaux d’information du personnel prévus à cet effet.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à NANTES, le 26/10/2023

en 3 exemplaires originaux dont un pour la DDETS et un pour chaque signataire.

Directrice générale

XXXX

Membre du CSE

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com