Accord d'entreprise "Accord collectif d'activité partielle de longue durée (APLD)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922019789
Date de signature : 2022-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : MSB - MON SALADE BAR
Etablissement : 82141492700029

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-07

Accord collectif d'activité partielle de longue durée (APLD)

Entre les soussignés :

La Société ACETARIA, SAS au capital de 50 000 euros dont le siège social se situe 92 Rue Moncey

69003 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 82141492700029,

Représentée par la Société VERAMANDE, Présidente, elle-même représentée par Mme XXXX, gérante.

Dénommée ci-dessous “La Société”,

d'une part,

Et,

L’ensemble des membres du personnel de la société ACETARIA, consultés sur le projet d’accord

d'autre part,

Il a été conclu, en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord :

ARTICLE 1 – Préambule

Sur la situation économique :

La société ACETARIA exerce une activité de restauration rapide (bar à salades) qui a été fortement impactée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.

En effet, la société a subi une période de fermeture administrative totale du 16 mars 2020 au 1er juin 2020. Durant cette période, la société a été contrainte de placer l’ensemble de son personnel en activité partielle et aucun chiffre d’affaires n’a, par conséquent, été réalisé.

En dépit du déconfinement des restaurants situés en zone verte qui s'est opéré à compter du 2 juin 2020, l'activité de la société ACETARIA est restée faible compte tenu de l’importance des mesures sanitaires à observer :

  • Accueil conditionné à une place assise,

  • Une même table ne pouvant regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 10 personnes,

  • Respect d’une distance minimale d’1 mètre à garantir entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique,

  • Renforcement de la désinfection.

Ainsi, la société ACETARIA a continué à subir une baisse drastique d’activité qui a considérablement impacté son chiffre d’affaires.

À titre illustratif, la société ACETARIA a enregistré une baisse de chiffre d’affaires de l’ordre de :

  • 70 % en juin 2020 (9 932 euros de chiffre d’affaires en juin 2020) par rapport à la même période de l’année précédente (33 558 euros chiffre d’affaires en juin 2019),

  • 30 % en juillet 2020 (21 409 euros de chiffre d’affaires en juillet 2020) par rapport à la même période de l’année précédente (30 459 euros chiffre d’affaires en juillet 2019),

  • 30 % en septembre 2020 (20 703 euros de chiffre d’affaires en septembre 2020) par rapport à la même période de l’année précédente (29 604 euros chiffre d’affaires en septembre 2019),

  • 37% sur la période de juin à septembre 2020 (38 078 euros de chiffre d’affaires), par rapport à la même période de l’année précédente (102 738 euros de chiffres d’affaires).

Du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021 inclus, la société a subi une nouvelle période de fermeture au public, exception faite de la vente à emporter et de la livraison.

La société a donc été contrainte :

  • de fermer le restaurant jusqu’à janvier 2021 (absence de chiffre d’affaires)

  • puis à compter du mois de février 2021, de limiter son activité à la vente à emporter et à la livraison ce qui a entraîné une baisse considérable de son chiffre d’affaires :

Ainsi :

  • En février 2021, la société ACETARIA a réalisé un chiffre d’affaires de 2 316 euros (contre 25 155 euros en février 2019 soit une diminution de l’ordre de 91%),

  • En mars 2021, 6 265 euros (contre 28 788 euros en mars 2019 soit une diminution de l’ordre de 78 %),

  • En avril 2021, 4 758 euros (contre 29 209 euros en avril 2019 soit une diminution de l’ordre de 84%).

À compter du 19 mai 2021, l’activité de la société ACETARIA a également été très faible compte tenu des contraintes gouvernementales imposées à savoir :

  • Ouverture des seules terrasses extérieures dans la limite de 50% de la capacité d’accueil,

  • Tables de 6 personnes maximum,

  • Couvre-feu à partir de 21 heures.

Puis à compter du 9 juin 2021 :

  • Ouverture des salles en intérieur dans la limite de 50% de la capacité d’accueil,

  • Tables de 6 personnes maximum,

  • Couvre-feu à partir de 23h.

Ces mesures n’ont pas été sans incidence sur le chiffre d’affaires de la Société X qui a enregistré une baisse de l’ordre de :

  • 76 % en mai 2021 (6 494 euros de chiffre d’affaires en mai 2021) par rapport à la même période de l’année précédente (27 444 euros chiffre d’affaires en mai 2019),

  • 39 % en juin 2021(20 375 euros de chiffre d’affaires en juin 2021) par rapport à la même période de l’année précédente (33 558 euros chiffre d’affaires en juin 2019).

En dépit de la fin des jauges et du couvre-feu intervenu le 30 juin 2021, la société ACETARIA n’a toujours pas retrouvé le niveau d’activité connu avant la crise sanitaire.

Ainsi :

  • En juillet 2021, la société ACETARIA a réalisé une chiffe d’affaire de 17 448 euros (contre 30 459 euros en juillet 2019 soit une diminution de l’ordre de 43%),

  • En août 2021, 7 682 euros (contre 9 118 euros en août 2019 soit une diminution de l’ordre de 16%),

  • En septembre 2021, 21 503 euros (contre 29 604 euros en septembre 2019 soit une diminution de l’ordre de 27%),

  • En octobre 2021, 14 813 euros (contre 26 922 euros en octobre 2019 soit une diminution de l’ordre de 45%),

  • En novembre 2021, 11 716 euros (contre 20 512 euros en novembre 2019 soit une diminution de l’ordre de 43%),

  • En décembre 2021, 8 463 euros (contre 14 586 euros soit une diminution de l’ordre de 42%)

Cette diminution est liée à une baisse notoire de la fréquentation du restaurant.

En effet, le protocole sanitaire, en vigueur sur cette période, préconisait le recours au télétravail (à hauteur de 2 à 3 jours par semaine).

La clientèle de la société ACETARIA étant essentiellement composée des salariés des entreprises avoisinantes, le recours massif au télétravail a impacté de manière considérable le niveau d’activité.

Suite aux annonces gouvernementales du 27 décembre 2021 rendant obligatoire le télétravail jusqu’au 1er février 2022, la société ACETARIA a été, de nouveau, contrainte de solliciter le bénéfice de l’activité partielle pour le mois de janvier 2022.

Sur les perspectives d’activité :

Depuis le 24 janvier 2022, l’accès aux restaurants est également subordonné à la présentation d’un pass vaccinal.

De plus, si le recours au télétravail n’est plus obligatoire à compter du 2 février 2022, il reste toujours recommandé dans le cadre du protocole sanitaire en vigueur.

Cet état de fait laisse présager un impact négatif et durable sur les perspectives d’activité de la Société ACETARIA des prochains mois.

Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.

ARTICLE 2 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

ARTICLE 3 - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 1er mars 2022.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 du présent accord et sur les modalités d'information des organisations syndicales, CSE s’il existe et salariés sur la mise en œuvre de l'accord fixées aux articles 6 et 7 du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société.

ARTICLE 4 - Conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

4.1 - Réduction de l'horaire de travail

En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord d'au maximum 40% de la durée légale du travail sur la durée d'application du dispositif.

4.2 - Indemnisation des salariés

Le salarié en APLD perçoit de son employeur une indemnité égale à 100% de sa rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L 3141-24 du Code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans la Société.

ARTICLE 5 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

5.1 - Engagements en termes d'emploi

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.

Ainsi, au regard du diagnostic rappelé au préambule du présent accord et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L 1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

5.2 - Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Pour accompagner au mieux la relance de l'activité et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la Société s’est déjà rapprochée des organismes de formation afin de pouvoir proposer diverses formations aux salariés.

ARTICLE 6 - Information des salariés sur la mise en œuvre de l’accord

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, l’entreprise s’engage à informer les salariés visés à l’article 2 tous les mois, à compter de la signature de l’accord, de la mise en œuvre de l'accord.

Les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d'une réunion collective. Ils pourront également s'adresser à la direction pour obtenir toute information complémentaire.

Les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront également informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de 7 jours.

ARTICLE 7 - Information des organisations syndicales et du CSE

Tous les 3 mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera faite aux organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève la Société ainsi qu’au CSE, s’il existe.

ARTICLE 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Sous couvert de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois. Il prend effet à compter du 1er mars 2022.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 9 - Suivi de l'accord

Pour garantir le suivi de l'accord les parties conviennent de se réunir tous les mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

ARTICLE 10 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

ARTICLE 11 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 12 - Procédure de demande de validation de l'accord

La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.

À cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la DREETS du Rhône par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R 5122-26 du Code du travail.

Le présent accord sera joint à cette demande.

ARTICLE 13 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail ou, comme l'y autorise le décret 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.

Conformément à l'article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à LYON, le 7 mars 2022

en 4 exemplaires,

Pour la société ACETARIA

Mme XXXX

Pour l’ensemble du personnel,

Ratification à la majorité des deux tiers des salariés selon le document de ratification figurant en annexe 1.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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