Accord d'entreprise "accord entreprise relatif au temps de trajet" chez FAVRE ELECTRICITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAVRE ELECTRICITE et les représentants des salariés le 2020-03-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00120002253
Date de signature : 2020-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : FAVRE ELECTRICITE
Etablissement : 82148148800012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-16

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAJET

ENTRE

L'entreprise FAVRE ELECTRCITE, représentée par , agissant en qualité de gérant, relevant du code APE/NAF , immatriculée sous le n° de SIRET 821 481 488 00012 et située à

ET

Les salariés de l’entreprise

Préambule

Compte tenu des difficultés d’interprétation de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 concernant notamment le régime des petits déplacements, les parties au présent accord ont choisi de donner un cadre juridique aux pratiques de l’entreprise.

Les parties ont décidé de clarifier le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

C’est dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-23-1 du Code du travail que l’entreprise a soumis à l’ensemble des salariés, un projet d’accord d’entreprise.

Ce projet a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Un procès-verbal a été établi à cet effet.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord d'entreprise s'applique aux ouvriers qui se déplacent sur chantier, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.

L'activité exercée par les salariés concernés a nécessairement un caractère non sédentaire.

Il s’applique aux salariés en poste et à ceux qui seront nouvellement embauchés.

Article 2 : Organisation et indemnisation des temps de trajet

Il résulte de l’organisation de l’entreprise que les ouvriers se rendent obligatoirement au dépôt chaque matin avant le début de la journée de travail et y reviennent le soir après la journée de travail à la demande expresse de l’employeur.

Le temps de trajet pour se rendre du dépôt au chantier et pour en revenir sera rémunéré en temps de travail.

Le temps de trajet étant rémunéré en temps de travail, aucune indemnité de trajet ne sera due.

Article 3 : Suivi de l'accord

Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de l'entreprise FAVRE ELECTRICITE afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.

Article 4 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée

Il entrera en vigueur le 1ER AVRIL 2020.

Article 5 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 6 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 7 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par l'entreprise sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse, ainsi qu'à chacun des salariés.

Article 8 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la DIRECCTE, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Fait à St Jean sur Reyssouze, le 16/03/2020……………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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