Accord d'entreprise "ACCORD B&J COURTAGE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622009010
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : B&J COURTAGE
Etablissement : 82151932900014

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

Entre

****

Représentée par ***, en sa qualité de Gérant. Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

Les salariés de la société ***

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule :

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 modifiée relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :

[Attention : Nous vous rappelons que :

  • Le diagnostic sur la situation économique doit être objectivé, chiffré et documenté avec notamment des éléments relatifs au contexte, à l’impact sur l’activité, (commandes, évolution du chiffre d’affaires, éléments financiers, commerciaux, comptables, etc) et à la durée estimée de de la baisse d’activité.

  • Les perspectives d’activité sont nécessaires pour démontrer que les difficultés rencontrées par l’entreprise ne sont pas de nature à remettre en cause sa pérennité]

La société *** est confrontée depuis juillet 2022 à une réduction de son activité d’intermédiation en prêt immobilier, 40% de rendez-vous en moins et de dépôt de dossier en banque.

La cause, la remontée brutale des taux d’intérêts, ne suivant pas la hausse des taux d’usure mise à jour chaque trimestre par la Banque de France.

L’incidence, nous subissons de nombreux refus de prêt sur les dossiers qui peuvent être envoyés en banque et nous sommes contraints de refuser de nombreux montages de dossiers.

Cela se traduira par une baisse du chiffre d’affaires sur le premier semestre 2023, nous avons un décalage de 3 à 4 mois pour la facturation.

Depuis le mois de Novembre nous subissons une chute de rendez-vous d’environ 60%. Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’entreprise ***.

  • Si tous les salariés sont éligibles au bénéfice de l’APLD

« L’ensemble des salariés de l’entreprise sont éligibles au bénéfice du dispositif d’APLD »

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 01/12/2026

Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La première période d’autorisation débutera au 01/12/2022

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :

  • Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux l'articles 7 et 8 du présent accord,

  • Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 10 du présent accord.

Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise

Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.

Article 4 : Période de recours au dispositif

En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 36 mois1 consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois2 consécutifs.

Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40%3 sur la durée d'application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être portée à 40% sans pouvoir être supérieure à 40% de la durée légale du travail.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat de travail dont l’exécution est prévue dans la période couverte par l’accord aux articles 2 et 3.

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 7 : Engagements en matière d'emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur la période de recours effectif au

1 Au maximum 36 mois (article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

2 Au maximum 48 mois (article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020) dans la limite de la durée de l’accord prévue à l’article 1.

3 Au maximum 40% (article 4 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

dispositif prévue4 à l’article 4, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail5.

Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.

En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.

En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur les périodes autorisées prévues à l’article 3 , pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

L’entreprise s’engage également à maintenir l’effectif de salarié dans l’entreprise jusqu’à la fin de l’accord mentionné à l’article 1 du présent accord

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.

À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise (ou avec leur responsable hiérarchique) pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.

À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.

L’entreprise s’engage également à Prévoir les plannings d’activité et d’inactivité sur plusieurs semaines pour permettre aux salariés s’inscrire dans des parcours de formation longs.

Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.

L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord

Tous les 6 mois6, l’entreprise adressera aux salariés une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :

  • Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,

  • Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 et 9 du présent accord,

  • Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord

4 Au maximum 36 mois

5 Engagement minimal (article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

6 Au minimum tous les 3 mois (article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  • Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord

Article 10 : Révision de l'accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261- 8 du code du travail

Article 11 : Publicité et transmission de l’accord

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord ».

Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation7 (CPPNI) de la branche professionnelle depot.accord@travail.gouv.fr

Fait à Dieppe le 12/12/2022 En 2 emplaires originaux Signature :

7 Les accords ne sont transmis à la CPPNI que si cette dernière exerce les fonctions de l’observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232- 10 du Code du travail

Annexe 1 : Exemples d’engagements en matière d'emploi :

  • Ne pas recourir aux dispositifs de rupture d’un commun accord des contrats de travail des salariés (rupture conventionnelle, rupture conventionnelle collective, plan de départ volontaire) jusqu’à [exemple : la date de fin de l’accord mentionné à l’article 1 du présent accord]

  • Procéder à recrutements en [CDI / CDD] [sur les XX prochaines années / avant la date de fin de l’accord mentionné à l’article 1 du présent accord]

  • Maintenir l’effectif de salarié dans l’entreprise jusqu’à [exemple : la date de fin de l’accord mentionné à l’article 1 du présent accord]

  • Donner la possibilité aux salariés de l’entreprise ayant un contrat à temps partiel de passer sur un contrat à temps complet à l’issue du dispositif

  • Proposer des embauches en contrat durable (CDI, CDD de plus de 6 mois) à la fin du contrat d’apprentissage exécuté dans l’entreprise

  • Diminuer de % le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission, etc., avant [exemple : la date de fin de l’accord mentionné à l’article 1 du présent accord]

Annexe 2 : Exemples d’engagements en matière de formation professionnelle :

  • Majorer à 100% le taux horaire de l’indemnité d’APLD des salariés en formation sur le temps chômé, dans le cadre de la réduction d’activité.

  • A prioriser l’ensemble des modes de financement disponible avant de demander aux salariés de mobilier leurs CPF pour financer les formations

  • Abonder le CPF des salariés qui décideraient de le mobiliser afin de financer les projets de formation auxquels ils seraient à l’initiative

  • Prévoir les plannings d’activité et d’inactivité sur plusieurs semaines pour permettre aux salariés s’inscrire dans des parcours de formation longs.

  • Prévoir un fonds d’entreprise dédié à la formation des salariés

Annexe 3 Exemples d’engagements pour les dirigeants salariés / les mandataires sociaux / les actionnaires :

  • Diminuer la rémunération (fixe et variable) des dirigeants salariés dans la même proportion que la réduction moyenne de rémunération subit par les salariées entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord

  • Diminuer le montant des dividendes versés dans la même proportion que la réduction moyenne de rémunération subit par les salariées entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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