Accord d'entreprise "Accord contingent annuel d'heures supplémentaires" chez LK COUVERTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LK COUVERTURE et les représentants des salariés le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03722003822
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : LK COUVERTURE
Etablissement : 82161640600038 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL

D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE :

D’une part,

La Société LK COUVERTURE, Société A Responsabilité Limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 821 616 406, dont le siège social est la Fontaine - 37380 MONNAIE, dont le code NAF est le 4391A, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, Co-gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, et domicilié audit siège,

Ci-après désignée « la Société »

ET,

D’autre part,

Les salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord, statuant à la majorité des deux tiers, selon la liste d’émargements annexée au procès-verbal de la consultation,

Ci-après collectivement dénommées « les Parties »

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Par application des articles L.2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail, la Société LK COUVERTURE, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés équivalents temps complet, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

Le présent accord vise à définir et à fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés « ouvriers » de la Société LK COUVERTURE.

Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la Société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution et de l'organisation de cette dernière, ainsi que du travail au sein de l’entreprise et des attentes des salariés.

Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la Société LK COUVERTURE ont donc conduit cette dernière à soumettre aux salariés un projet d’accord, afin d’adapter le contingent aux contraintes de son activité, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.

À ce titre, l’employeur rappelle que la convention collective des entreprises du Bâtiment occupant plus de 10 salariés (Ouvriers), prévoit un contingent d’heures supplémentaires de 180 heures par an et par salarié (pour les salariés ne faisant pas l’objet d’un aménagement de leur temps de travail). Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins de l’activité de la Société qui se trouve dans l’obligation de limiter son activité, alors même que les salariés sont volontaires pour travailler au-delà de ce que prévoit le contingent annuel d’heures supplémentaires.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et de sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la loi et la convention collective des entreprises du Bâtiment occupant plus de 10 salariés (Ouvriers).

L’objectif du présent accord est donc de permettre à la Société de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent annuel supérieur à celui prévu par la loi et la convention collective applicable.

C’est en l’état de ces considérations que la Société LK COUVERTURE a soumis un projet d’accord collectif d’entreprise aux salariés de l’entreprise.

Il est donc convenu que les dispositions suivantes se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise qui auraient le même objet.

Néanmoins, les Parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à appliquer les autres règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.


SOMMAIRE

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Article 2 – Conclusion de l’accord

Article 3 – Portée juridique de l’accord

Article 4 – Champ d’application de l’accord

Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord

II – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL

Article 6 – Rappel de la définition du temps de travail effectif

Article 7 – Réalisation d’heures supplémentaires

Article 8 – Repos compensateur de remplacement

Article 9 – Contingent d’heures supplémentaires

III – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Article 10 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Article 11 – Dénonciation de l’accord

Article 12 – Révision de l’accord

Article 13 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Article 14 – Information du personnel

Article 15 – Publicité de l’accord

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • les articles L.2232-21 à L. 2232-23 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet et dans les entreprises de 11 à 20 salariés dépourvues de délégué syndical et de représentant élu au Comité social et économique ;

  • l'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord collectif d’entreprise sur l’accord de branche ;

  • les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121-33 du Code du travail.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans le Bâtiment (Ouvriers) et ayant le même objet.

Article 2 – Conclusion de l’accord

Conformément aux dispositions des articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la Société LK COUVERTURE au moins 15 jours avant la date de la consultation, par remise en main propre contre décharge aux salariés présents, ou, par lettre recommandé avec accusé de réception aux salariés absents, accompagné des modalités d’organisation de la consultation.

Parallèlement, la liste nominative des salariés devant être consultés a été affichée dans les locaux de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord a été approuvé et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’issue de la consultation de l’ensemble du personnel, au siège de la Société.

Conformément aux dispositions de l’article R.2232-10 du Code du travail, le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti. Par ailleurs, le résultat n’a été porté à la connaissance de l’employeur qu’à l’issue de la consultation, qui s’est déroulée en son absence.

Article 3 – Portée juridique de l’accord 

À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Article 4 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés « ouvriers » de la Société LK COUVERTURE, dans tous ses établissements présents ou à venir.

Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés de la Société LK COUVERTURE dont le contrat de travail est soumis à la convention collective des entreprises du Bâtiment occupant plus de 10 salariés (Ouvriers), quel que soit leur emploi, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).

En revanche, les dispositions du II du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du Code du travail, ni à ceux relevant d'une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année.

De plus, l’accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, ni aux apprentis mineurs, qui sont soumis à une réglementation spécifique en termes de durée du travail.

II – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL

Article 6 – Rappel de la définition du temps de travail effectif

Les Parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer d’éventuelles heures supplémentaires.

Article 7 – Réalisation d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35h par semaine.

Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande et l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande et avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.

Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis, sauf pour celles qui seraient prévues contractuellement. La Société se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.

Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles qui seraient prévues contractuellement) sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.

Il est également rappelé que le temps de travail et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail), soit du lundi à 0h au dimanche à 24h.

Article 8 - Repos compensateur de remplacement 

Bien que cela ne soit pas la pratique de la Société, compte tenu de ses contraintes organisationnelles rappelées en préambule, il est rappelé le principe selon lequel le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Article 9 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les parties à TROIS CENT QUATRE-VINGTS- HEURES (380h) par année civile, et par salarié.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires s'applique à tous les salariés « ouvriers » à temps complet, à l'exception de ceux relevant d'une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, et des cadres dirigeants.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées, au-delà du contingent, après avis des représentants du personnel, s’ils existent, et dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos.

III – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Article 10 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS, à tous les salariés visés par l’article 4, étant précisé que sont concernés les salariés en poste et tous ceux qui seraient ultérieurement embauchés.

Article 11 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

À titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord, les dispositions légales prévoient que l’accord approuvé par les salariés peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur;

  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la date du présent accord.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI).

La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de première présentation des lettres recommandées de dénonciation, étant précisé que si la dénonciation émane de l’employeur les lettres seront adressées au domicile déclaré des salariés signataires.

Article 12 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les modalités pratiques de l’article précédent étant applicables en cas de révision de l’accord.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, et, à défaut, le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Article 13 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous 

Les parties conviennent que l’employeur et une commission formée par un salarié désigné par les membres du personnel (désigné par un vote à main levée), et un membre du Comité social et économique (CSE) désigné parmi ses membres, le cas échéant, si le CSE existe, devront se réunir dans les cinq ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.

Les parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.

Article 14 – Information du personnel

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans les locaux de la Société. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord collectif d’entreprise par voie d’affichage au sein de la Société.


Article 15 – Publicité de l’accord 

À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente, accompagnée des pièces nécessaires, par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :

  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;

  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;

  • le procès-verbal de consultation des salariés.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la Société, après suppression des noms et prénoms des signataires et, le cas échéant, des négociateurs.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Tours, le

En cinq (5) exemplaires originaux, contenant chacun 8 pages, dont :

  • un pour la DREETS ;

  • un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • un pour la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation ;

  • un pour la Direction,

  • un pour affichage au sein de la Société.

Pour la Société LK COUVERTURE Les salariés consultés

XXXXXXXXXXXXXXXXX (Voir PV de la consultation)

Co-gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com