Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - négociation Annuelle Obligatoire 2020 - Bloc 3" chez GE ILE-DE-FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GE ILE-DE-FRANCE et le syndicat CGT le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07720004614
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : GE ILE-DE-FRANCE
Etablissement : 82166659100036 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

Accord d’entreprise

Négociation Annuelle Obligatoire 2020 – Bloc 3

L’Association « GE ILE DE FRANCE », Groupement d’Employeurs régi par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’Association, inscrite au répertoire SIRENE, sous le numéro, 821 666 591 000 36 dont le siège social est sis 9/11 RUE GEORGES CHARPAK – 77127 LIEUSAINT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Responsable des Ressources humaines.

ci-après désignée « l’Association »,

d’une part

ET :

L’Organisation syndicale suivante :

  • Le Syndicat …, représentée par ………………………………………………………………

ci-après désignée « l’Organisation syndicale »,

d'autre part

Ci-après dénommées ensemble « Les Parties signataires ».


Préambule :

Conformément aux dispositions légales, l’Association et l’Organisation Syndicale CGT se sont rencontrées, à plusieurs reprises dans le cadre des négociations du « bloc 3 » (thématiques développées dans le calendrier prévisionnel du 21 Octobre 2020).

Préalablement à la première réunion, le délégué syndical a reçu les informations nécessaires à la négociation.

Lors de la première réunion du 16 Novembre 2020, l’Association a recueilli les observations et les revendications de l’Organisation syndicale.

Lors de la réunion suivante, l’Association et l’Organisation Syndicale ont échangé et négocié sur lesdits éléments.

Les parties se sont mises d’accord et ont décidé de négocier ledit accord.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet

Cet accord définit les modalités d’attribution d’un jour de congé payé supplémentaire en fonction de l’ancienneté acquise par les salariés du GE ILE DE FRANCE.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Sont concernés par le présent accord, selon les modalités décrites ci-dessous, l’ensemble des salariés du GE ILE DE FRANCE bénéficiant de l’ancienneté requise.

ARTICLE 3 : Date d’appréciation de l’ancienneté

L’ancienneté permettant d’obtenir ce jour de congé supplémentaire s’apprécie uniquement au 31 mai d’une année donnée, terme de la période de référence ayant servi depuis le 1er juin de l’année civile précédente à la détermination des congés payés légaux acquis au titre de la période de référence considérée.

ARTICLE 4 : Détermination de l’ancienneté

L’ancienneté est déterminée en tenant compte des périodes de suspension du contrat de travail. Toutefois, si les périodes de suspension du contrat de travail sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé en application de l’article L.3141-5 du Code du travail, elles sont intégralement prises en compte pour la détermination de l’ancienneté requise. Sont également prises en compte pour la détermination de l’ancienneté requise, les heures chômées au titre de l’activité partielle.

ARTICLE 5 : Ouverture du droit à un jour de congé supplémentaire pour ancienneté

Les salariés du GE ILE DE France pourront bénéficier d’un jour de congé payé supplémentaire par an, après 5 ans d’ancienneté au sein du GE ILE DE FRANCE.

ARTICLE 6 : Régime juridique du jour de congé supplémentaire pour ancienneté

Aucun jour supplémentaire de congé pour ancienneté n’est dû au titre d’une année de référence donnée à un salarié dont le contrat de travail a été rompu avant le 31 mai, date d’expiration de la période de référence retenue pour la détermination du congé légal.

Le jour de congé d’ancienneté acquis se cumulera aux jours de congés payés et devra être soldé avant le 31 mai de l’année N+1.

A titre illustratif, si le salarié atteint 5 ans d’ancienneté au 01/11/2020, il bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire d’ancienneté le 31 mai 2021. Ce jour sera crédité sur le bulletin de paie du mois de juin 2021 et sera à prendre avant le 31 mai 2022.

Le jour de congé supplémentaire pour ancienneté ne sera pas pris en compte pour l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Aucun report du congé supplémentaire pour ancienneté ne sera accepté, sauf pour les raisons légales connues.

Le remplacement du congé supplémentaire lié à l’ancienneté par une indemnité compensatrice n’est pas prévu par cet accord.

ARTICLE 7 : Suivi de l’accord et clause de rendez vous

Les parties conviennent de se réunir dans le cadre des négociations annuelles obligatoires du bloc 3 de 2022, dont la 1ère réunion sera fixée avant l’expiration du présent accord, afin notamment de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de son renouvellement.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant les termes du présent accord.

ARTICLE 8 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée déterminée de 2 ans.

A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets automatiquement et de plein droit, en application de l’article L.2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 9 : Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

ARTICLE 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr  ;

  • Auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

L’accord sera également affiché dans les locaux du GE ILE DE FRANCE et sur l’interface de l’Association.

Le 07 Décembre 2020

A Lieusaint

Signature du représentant de l’Association

Signatures du représentant de l’Organisation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com