Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez GE ILE-DE-FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GE ILE-DE-FRANCE et le syndicat CGT le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07721006428
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : GE ILE-DE-FRANCE
Etablissement : 82166659100036 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

GE ILE DE FRANCE

23 Décembre 2021

L’Association Groupement d’employeurs ILE DE FRANCE « GE ILE DE FRANCE », régi par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’Association, inscrite au répertoire SIRENE, sous le numéro 821 666 591 000 36, dont le siège social est sis 9/11 RUE GEORGES CHARPAK 77127 LIEUSAINT, représentée par … en sa qualité de Responsable ressources humaines ;

ci-après désignée « l’Association »,

d’une part

ET :

L’Organisation syndicale suivante :

  • Le Syndicat CGT, représenté par … ;

ci-après désignée « l’Organisation syndicale »,

                                                               d'autre part

Ci-après dénommées ensemble « Les Parties signataires ».

PREAMBULE :

Les Parties signataires ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'Association avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'Association remplissant les conditions requises.

Les Parties signataires souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

Article 1 - Catégories de salariés concernés


Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les salariés :

  • Relevant du statut « Cadre » ;

  • Disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ;

  • Disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, les Parties signataires conviennent qu’au sein de l'Association, ne peuvent donc entrer dans le champ d’application de l'article L. 3121-58 du code du travail, que les salariés cadres dits « permanents » c’est-à-dire ceux ayant en charge la gestion des salariés détachés ou ayant toute fonction à responsabilité.

Article 2 - Durée du forfait en jours


Conformément à l’article D.3171-10 du code du travail, la durée du travail des salariés cadres soumis au dispositif du forfait en jours sera décomptée exclusivement par journée ou demi-journée de travail.

Le nombre de jours compris dans le forfait jours est de 218 par an sur l'année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

En cas d’arrivée ou de départ d’un cadre concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata temporis, en conséquence de quoi le cadre concerné se verra octroyer un nombre de jours de repos défini en fonction du nombre de jours de travail sur la période de référence.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter les dispositions impératives prévues par voie légale, réglementaire et conventionnelle concernant les durées de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les temps de pause.

Article 3 - Période de référence

La période de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours correspond à l’année civile. Elle commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N inclus.

Article 4 - Dépassement du forfait annuel


Les Parties signataires s’accordent à exclure tout dépassement du forfait annuel.

Article 5 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans cette hypothèse, la Direction pourra prévoir des journées de présence nécessaire au bon fonctionnement du service.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'Association et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 6 - Jours de repos des salariés en forfait jours

6.1 – Définition et Nombre de jours de repos

Le salarié cadre soumis au forfait annuel en jours devra organiser sa durée du travail sur l’année pour ne pas avoir à dépasser le nombre de jours compris dans le forfait prévu à la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue.

Cette organisation se traduit par le positionnement de jours de repos sur l’année afin de respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.

A titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié soumis à un forfait de 218 jours et ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés peut être déterminé par la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés et chômés dans l’Association et tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés ouvrés annuels payés - Nombre de jours travaillés (218 jours) = Nombre de jours de repos par an pouvant être posés.

Le nombre de jours de repos pouvant être posés variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés dans l’Association.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux, conventionnels ou définis par accord, lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

6.2 – Impacts des absences

Il est rappelé que les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), entraineront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos. Ainsi le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps des absences non-assimilées à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail sur la période de référence.

6.3 – Positionnement des jours de repos

Les jours de repos, pris par journée entière ou par demi-journée, seront fixés à l’initiative du salarié sur la période de référence après information préalable de sa hiérarchie, sous réserve (i) du respect d’un délai minimum de 15 jours calendaires avant la date fixée pour le jour de repos et (II) de l’absence d’opposition de la part de sa hiérarchie qui pourra refuser les dates sollicitées pour des raisons liées au bon fonctionnement de l’Association ou du service du salarié.

Les jours de repos acquis au titre de la période de référence doivent être pris au cours de cette période de référence.

Ils devront, en conséquence, être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reporté à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Ainsi, à défaut, d’avoir pris les jours de repos au cours de la période de référence, ces derniers seront perdus.

Article 7 – Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées

Les salariés cadres soumis au dispositif du forfait en jours fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.

Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés cadres concernés ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journée ou demi-journée de travail.

Ces journées et demi-journées travaillés doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif.

À ce titre, est réputée une demi-journée de travail, une activité du salarié débutée et terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures.

Les cadres au forfait annuel en jours doivent remplir une fois par mois un document récapitulant le nombre de journées ou demi-journées travaillées, le nombre de jours ou de demi-journée de repos pris, le nombre de jours d’absence avec le motif associé et confirmer le respect des règles légales de repos quotidien et hebdomadaire.

Ce document signé par le salarié est remis à l’employeur ou son représentant une fois établi (c’est-à-dire chaque mois).

A ce titre, lors de la remise du document par le salarié, dans l’hypothèse où il serait mentionné un non-respect des règles légales de repos quotidien et hebdomadaire, un entretien serait immédiatement organisé avec la hiérarchie du salarié ou un représentant du service des ressources humaines.

Il sera en premier lieu expressément rappelé au salarié qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à sa hiérarchie ou au service des ressources humaines.

Il sera en second lieu procédé à une analyse de la situation afin de prendre toutes dispositions adaptées pour permettre le respect du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures au titre du repos hebdomadaire + 11 heures au titre du repos quotidien) et de prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.

Un compte-rendu de cet entretien serait réalisé par écrit par la hiérarchie du salarié ou le représentant du service des ressources humaines.

A la fin de chaque mois, l’employeur ou son représentant contresigne les documents remis et peut réaliser, le cas échéant, un point avec le salarié sur les précisions faites par ce dernier dans ces documents.

À la fin de chaque année, la Direction de l’Association remet à chaque salarié concerné un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur l’ensemble de l’année.

Article 8 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié


La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La période annuelle de référence ;

  • Les modalités de décompte de ces jours et des absences ;

  • La rémunération versée au salarié ;

  • La réalisation d’un entretien annuel avec la hiérarchie au cours duquel est évoquée la charge de travail au sein de l’Association qui doit être raisonnable, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail dans l’Association, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Article 9 – Rémunération


9.1 Rémunération annuelle et lissage de la rémunération

Il est convenu que le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, eu égard, notamment au niveau de salarié pratiqué dans l’Association et à sa qualification.

La rémunération des salariés soumis au forfait annuel en jours est fixée dans le cadre de la convention individuelle de forfait conclu avec chaque salarié. Cette rémunération forfaitaire annuelle est versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

9.2 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération, des absences, ainsi que des arrivées ou départs en cours de la période de référence


Les Parties signataires conviennent de déterminer la valorisation d’une journée de travail non-accomplie par un salarié travaillant sous convention de forfait annuel en jours, et devant donner lieu, à la fin de la période de référence, à une déduction sur la rémunération (par exemple, congés sans solde ou tout autre absence non rémunérée).

Ainsi, la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par la somme des jours de travail inclus dans le forfait (218), des jours ouvrés de congés payés, des jours fériés chômés et des jours de repos.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération sera calculée prorata temporis en fonction du nombre de jours de travail à l’année.

Article 10 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Les Parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés cadres travaillant dans le cadre d’un forfait annuel sur l’année ne soit pas impactée par ce mode d’organisation.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

10.1 Entretien annuel de suivi

Un entretien annuel individuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :

  • sa charge de travail, qui doit être raisonnable ;

  • l’amplitude de ses journées de travail ;

  • l’organisation du travail dans l’Association ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération.

Le but d’un tel entretien est notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Il sera à nouveau vérifié auprès du salarié que ce dernier respecte bien son repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures (24 heures au titre du repos hebdomadaire + 11 heures au titre du repos quotidien).

À défaut de respect de ces temps de repos, il sera expressément rappelé au salarié qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à sa hiérarchie. Il sera également procédé à une analyse de la situation afin de prendre toutes dispositions adaptées pour permettre le respect du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives et de prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.

Le compte rendu de cet entretien de suivi sera tenu par la Direction qui consignera, le cas échéant en cas de non-respect de temps de repos, les mesures prises pour permettre le respect des temps de repos.

Dans l’Association, l’entretien annuel de suivi aura lieu le jour même que l’entretien annuel d’évaluation (mais les deux entretiens ne peuvent se confondre et devront faire l’objet d’un temps distinct et d’un compte-rendu distinct).

10.2 - Suivi permanent de l’activité du salarié

En dehors des entretiens prévus à l’article 9.1 du présent accord, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son responsable hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

10.3 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans un délai raisonnable et au plus tard dans le mois suivant l’alerte, sans attendre l’entretien périodique.

Lorsqu'un entretien a été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué trois mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.

Le Comité Social et Economique est informé du nombre d’alertes émises chaque année, notamment dans le cadre des réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Article 11 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion


Conformément à l’article L.2242-17 du Code du travail, le droit à la déconnexion est mis en œuvre en priorité à travers la négociation collective relative notamment à la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Ainsi, il revient à la négociation collective au niveau de l’Association le soin de déterminer les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

Par conséquent, les modalités d’exercice du droit à la déconnexion telles qu’elles résulteront de cette négociation (accord d’entreprise ou à défaut charte élaborée par l’employeur) s’appliqueront de plein droit aux salariés soumis à un forfait jours et viendront compléter dispositions figurant ci-après.

Au demeurant, les Parties signataires conviennent de rappeler que l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique, pour ce dernier, l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Il est ainsi précisé que, chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion qui se traduit par l’absence d’obligation, pour lui, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par l’Association ou encore ceux qu’il possèderait à titre personnel, en dehors des périodes habituelles de travail et, notamment, lors :

  • des périodes de repos quotidien ;

  • des périodes de repos hebdomadaire ;

  • des jours fériés chômés dans l’Association ;

  • des périodes de suspension du contrat de travail (absence pour maladie, absence pour maternité …) ;

  • des congés de quelques nature que ce soit ;

  • Etc.

Ainsi, en dehors des périodes habituellement travaillées, aucun salarié n’est tenu, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance et répondre à des demandes, messages, courriels, appels téléphoniques à caractère professionnel.

Parallèlement, les salariés sont invités à ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires et périodes habituels de travail.

Plus généralement, il est recommandé aux salariés de s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel, SMS ou appeler un autre salarié.

Toutefois, en cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Pour garantir l’effectivité du droit à la déconnexion des salariés, l’Association entend mettre en œuvre des dispositions de régulation.

Afin d’assurer le respect par les salariés de ce droit à la déconnexion, il pourra être décidé, dans le cadre d’un accord collectif ou d’une charte portant spécifiquement sur le droit à la déconnexion, de mettre en place un système de suivi individuel de l’utilisation des outils numériques en dehors de périodes habituelles de travail.

L’Association rappelle également aux salariés que des messages d’absence et de renvoi vers un autre membre de l’Association doivent obligatoirement être programmés durant les périodes d’absence.

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord en vigueur dans l’Association.

Article 12 – Information / consultation du comité social et économique sur les forfaits jours

Chaque année, les membres du comité social et économique sont informés et consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 13 - Dispositions finales


13.1 Durée et entrée en vigueur de l'accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-63 du code du travail, l’ensemble des dispositions du présent accord prévaudra sur les éventuelles dispositions de branche relatives au forfait annuel en jours.

13.2 Suivi – Interprétation de l’accord


Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord qui aurait été soulevé.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Les Parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

Par ailleurs, afin d'assurer le suivi du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans le cadre des négociations obligatoires intervenant chaque année afin de dresser notamment le bilan de son application.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu de réunir les Parties signataires de l’accord (Direction de l’Association et Délégué syndical au sein de l’Association) pour statuer sur cette difficulté et définir l’interprétation retenue.

13.3 Révision


Toute modification du présent accord fera l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

13.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois.

La dénonciation se fera selon les conditions légales en vigueur.

Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

13.5 Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord, à l'issue de la procédure de signature.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes lieu de conclusion.

L’accord sera également affiché dans les locaux du Groupement et publié sur l’interface.

Le 23 décembre 2021

A Lieusaint

Signature du représentant de l’Association

Signature du représentant de l’Organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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