Accord d'entreprise "accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail pour les futurs parents" chez IPSO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IPSO et les représentants des salariés le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522048532
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : IPSO
Etablissement : 82172149500017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail pour les futurs parents

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre

Le G.I.E. IPSO (Siret n° 821 721 495 00017), située 323, rue Saint Martin à PARIS (75003), représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée “l’Entreprise”,

Et

Les représentants du personnel membre du Comité Social et Économique (CSE) élus lors des élections professionnelles du 21 octobre 2019 et du 1 mars 2021 représentés par :

  • Monsieur XXX membre titulaire du CSE

  • Madame XXX membre titulaire du CSE

Ci-après dénommés « les membres titulaires du CSE »


TABLE DES MATIÈRES

ACCORD D’ENTREPRISE 2

TABLE DES MATIÈRES 3

PREAMBULE 4

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES & CADRE JURIDIQUE 5

Article 1 – portée de l’accord 5

Article 2 – champ d’application 5

Article 3 – date d’effet et durée de l’accord 5

Article 4 – publicité 5

Article 5 – révision de l’accord 5

Article 6 – dénonciation de l’accord 6

Article 7 – suivi de l’accord 6

TITRE II - aménagement du temps de travail 7

Article 8 - réduction du temps de travail 7

Article 9 - absence de la salariée enceinte pour examens médicaux liés à la
grossesse ou à la PMA
7

Article 10 - absence du conjoint pour examens médicaux liés à la grossesse ou à la
PMA
7

Article 11 - absences des salarié·es postulant à l’adoption 8

Article 12 - décompte des heures d’absence 8


PREAMBULE

Afin de faciliter le maintien au travail des femmes enceintes dans le cadre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le présent accord vise à améliorer leurs conditions de travail.
Par ailleurs, cet accord précise les modalités concernant les absences pour examens médicaux liés à la grossesse, à la procréation médicalement assistée (PMA) et à l’adoption pour l’ensemble des salariés.
Enfin, cet accord autorise un congé exceptionnel en cas d’arrêt naturel de grossesse.

Au terme des réunions du CSE du 24 octobre 2022 et du 21 novembre 2022, il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :


TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES & CADRE JURIDIQUE

Article 1 – portée de l’accord

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, ...) ou non écrites (usages, pratiques...), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Article 2 – champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’Entreprise, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats.

Article 3 – date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er décembre 2022 et ce, pour une durée indéterminée.

Article 4 – publicité

Le présent accord est déposé sur la plateforme Téléaccord, un exemplaire est remis auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur l’intranet réservé à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 5 – révision de l’accord

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

Article 6 – dénonciation de l’accord

L’accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Ladite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l'accord.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

Article 7 – suivi de l’accord

Les parties au présent accord conviennent de faire un bilan global de l’accord au terme d’une année de mise en œuvre de l’accord, au cours du premier trimestre 2024.

Les parties conviennent également d’engager de nouvelles négociations si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles le présent accord a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.


TITRE II - aménagement du temps de travail

Article 8 - réduction du temps de travail

A compter du 1er décembre 2022, les femmes enceintes (travaillant à temps plein ou à temps partiel) peuvent bénéficier à leur convenance, d’une réduction de l’horaire hebdomadaire de travail de 20% à compter du début du 5ème mois de grossesse (soit 20 semaines d'aménorrhée), sans réduction de leur salaire.

Ce temps de repos pourra être pris, en accord entre la salariée et la Direction, sous différentes formes :

  • réduction du temps de travail journalier,

  • réduction du temps de travail sous forme de demi-journées,

  • réduction du temps de travail sur une journée complète.


Article 9 - absence de la salariée enceinte pour examens médicaux liés à la grossesse ou à la PMA

Conformément à l’article L.1225-16 du Code du Travail, la salariée enceinte bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre :

  • aux sept examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du Code de la Santé Publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement,

  • aux examens médicaux nécessaires à l’assistance médicale à la procréation prévus par les articles L.2141-1 à L2141-13 du Code de la Santé Publique.

Pour rappel, ces absences :

  • donnent lieu au maintien de la rémunération,

  • sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis liés à l'ancienneté dans l'entreprise.


Article 10 - absence du conjoint pour examens médicaux liés à la grossesse ou à la PMA

Conformément à l’article L.1225-16 du Code du Travail, le/la conjoint·e salarié·e de la femme enceinte lié·e à elle par un mariage, un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires.

Cet accord autorise le/la conjoint·e salarié·e à assister à un maximum de sept examens médicaux obligatoires.

Ces absences :

  • donnent lieu au maintien de la rémunération,

  • sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

Article 11 - absences des salariés postulant à l’adoption

Le parcours des postulants à l’adoption nécessite certaines absences obligatoires notamment pour la réunion d’information obligatoire et les rendez-vous d’évaluation psychosociale à laquelle ils doivent se soumettre.

Cet accord autorise le salarié à assister à un maximum de sept rendez-vous obligatoires.

Ces absences :

  • donnent lieu au maintien de la rémunération,

  • sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

Article 12 - décompte des heures d’absence

Les salariés absents selon les dispositifs des articles 9 à 11 devront justifier leurs absences sur présentation d’un justificatif, précisant la date et les heures de l’examen, ainsi que leur caractère obligatoire.

Les absences pour examens médicaux ne pourront pas excéder 3h30 sauf justificatif médical contraire.

Ces heures d’absence étant assimilées à du temps de travail effectif, ne seront décomptées d’aucun compteur de temps de travail. Elles ne seront pas notifiées sur le logiciel de paie ni sur les bulletins de paie.

Toutefois, le salarié devra informer la Direction en amont de l’absence avec un délai de prévenance raisonnable (idéalement une semaine) afin que l’équipe puisse pallier l’absence et assurer la continuité de service.

Article 13 - congés en cas d’arrêt naturel de la grossesse

En cas d’arrêt naturel de la grossesse durant les 22 premières semaines de grossesse, les salariées ont le droit à un congé exceptionnel de 5 jours maximum par année. Aucun certificat médical n’est nécessaire pour justifier cette absence

Ce congé exceptionnel peut être pris dans les 30 jours après l'événement à condition que l'employeur soit prévenu.

Ces absences :

  • donnent lieu au maintien de la rémunération,

  • sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

A Paris, le 30 novembre 2022.

Pour le GIE IPSO,

Monsieur XXX

Pour le Comité Social et Économique,

Monsieur XXX

Madame XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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