Accord d'entreprise "Avenant 2 à l'accord du 2 septembre 2020 Sur la Réduction du Temps de Travail" chez KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT

Numero : T06422005125
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR
Etablissement : 82173582600025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-14

Avenant n ° 2 à l'accord du 2 Septembre 2000 sur la réduction du temps de travail

Entre :

La société Keolis Côte Basque-Adour au capital de 600 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 821735826, code NAF : 49312, dont le siège social est situé à Bayonne (64100), 10 chemin de la Marouette, représentée par le Directeur, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

D'une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes représentées par :

- F.O représenté par Monsieur X, Délégué Syndical

- C.F.D.T. représenté par Monsieur X, Délégué Syndical

- C.G.T. représenté par Monsieur X, Délégué Syndical

D'autre part,

Appelées par la suite collectivement « les Parties »,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les évolutions successives du réseau Chronoplus ont conduit à un développement simultané de l'offre commerciale, de l'amplitude horaire du réseau et du nombre de conducteurs.

Ces mutations concomitantes à celles de la jurisprudence et des textes légaux imposent aujourd'hui de faire évoluer des dispositions de l'accord du 2 Septembre 2000.

Ainsi, par exemple, la défiscalisation des heures supplémentaires mise en place par la loi au 1er Janvier 2019 est venue rendre obsolète le décompte débit/crédit en vigueur par usage dans l'entreprise. De même, le temps de relève doit être intégré au temps de travail effectif de chaque salarié qui en dispose.

C'est dans ce contexte qu'au cours de la réunion du CSE du 30 Mars 2021 l'inspecteur du Travail a donné injonction aux Parties de faire évoluer certaines dispositions de l'accord du 2 Septembre 2000 et usages en vigueur, cette mise en conformité devant intervenir avant le 1er Janvier 2022, date qu’il a confirmée lors de son intervention en CSE du mardi 30 novembre 2021. Les sujets à aborder sont : le nombre de droits à CP annuels, l’intégration du temps de relève au temps de travail effectif, la suppression du travail 6 jours par semaine, la garantie des repos hebdomadaires et le paiement des retours sur repos.

Le 14 Avril 2021, les Parties ont signé un accord de méthode définissant les thèmes de la négociation en cours.

Dans ce cadre, les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises et se sont mises d'accord sur les dispositions ci-dessous.

Article 1 - Organisation du temps de travail

1.1 Les Parties s'accordent sur la mise en place de nouveaux roulements à compter du 1er Janvier 2022 à l’exploitation, lesquels permettront de mettre fin au roulement dit « conducteurs navettes ». Ces nouveaux roulements remplacent ceux prévus à l’article 3 de l’accord du 2 Septembre 2000 et ceux prévus à l’accord du 17 Décembre 2015.

1.2 Ces roulements ont fait l’objet d’un travail paritaire en réunions lors d’un groupe de travail défini par l’accord de Méthode du 14 Avril 2021. Aux mois de juin et décembre 2022, en commission graphique, il sera fait le bilan du fonctionnement de ces nouveaux roulements et des modifications pourront être apportées d’un commun accord, sans pour autant que soit remise en cause le principe de l’abandon du travail 6 jours par semaine à la conduite.

Article 2 – Durée du temps de travail

2.1. Les Parties s'accordent sur le fait de maintenir le principe du décompte du temps de travail à l'année et la durée annuelle du temps de travail définis à l'accord du 2 septembre 2000.

Le présent avenant ne vient donc pas modifier la durée du temps de travail dans l'entreprise. Par conséquent :

La durée annuelle du temps de travail, pour un salarié à temps complet, est maintenue à 1535 Heures + 7 Heures (liées au jour de solidarité par application de l'accord du 19 Décembre 2008), soit 1542 Heures à travailler dans l'année.

Ces 1542 Heures contractuelles demeurent réparties sur 208 jours à travailler dans l'année civile, soit 7 Heures et 25 Minutes de temps de travail effectif journalier moyen (ou 176 jours à travailler pour un salarié en roulement 4 jours soit 8 Heures et 46 Minutes de temps de travail effectif journalier moyen).

La référence horaire mensuelle figurant sur le bulletin de paie de chaque salarié est maintenue à 150 Heures forfaitaires mensuelles, comme défini par l'accord du 2 Septembre 2000.

Chaque salarié recevra, chaque année, un état des jours qu'il a travaillés au 31 août et au 31 octobre de chaque année pour anticiper la clôture de l'annualisation de l'année en cours, en ayant ainsi l'aperçu du nombre de jours déjà travaillés dans l'année afin d'être au plus près des jours travaillés contractuels, à savoir 208 pour le roulement cinq jours et 176 pour le roulement quatre jours.

Compteurs Roulement 4 jours Roulement 5 jours Hors roulement
1 Temps programmé 8h46 7h25 7h25
2 Temps contractuel annuel 1542h 1542h 1542h
3 Nbre de jours travaillés contractuel par an (*) 176 208 208
4 Repos RTT - 12 12
5 Jours fériés chômés ou rendus en jours de congés ouvrés conformément à la Convention Collective 10 10 10
6 1ER MAI 1 1 1
7 Droit à CP en jours ouvrés 30 30 30
8 Nbre de jours de repos 148 104 104

(*) Cette référence à l'accord d'entreprise n'interdit pas la réalisation de journées travaillées supplémentaires. Uniquement à la demande du salarié.

2.2. A compter du 1er Janvier 2022, le temps de relève hors dépôt sera intégré au temps de travail effectif de chaque conducteur.

Par conséquent, le calcul de la « prime de relève » doit évoluer. En effet, elle correspond aujourd’hui à un montant forfaitaire censé indemniser un temps aujourd’hui non décompté.

A compter du 1er Janvier 2022, la « prime F » est supprimée et elle évolue pour s’appeler « temps de relève ». Ce « temps de relève » correspondra au paiement du temps de relève effectif de chaque conducteur.

Pour suivre ce temps de relève réel, une colonne sera ajoutée sur la feuille d’attachement mensuelle.

A titre exceptionnel, les Parties ont convenu de maintenir une prime exceptionnelle et transitoire pour la seule année 2022 d’un montant de 0,2 point (soit 50% de la prime actuelle) versée selon les modalités actuellement en vigueur pour la prime F.

Les parties se rencontreront en Janvier 2023 afin de faire un bilan de l’impact de la suppression de cette prime exceptionnelle et transitoire.

2.3. A compter du 1er Janvier 2022, tout salarié à qui la Direction demandera de venir travailler sur un jour prévu en repos dans son roulement, bénéficiera d'une indemnité de retour sur repos correspondant à une majoration de 25% de chaque heure effectivement travaillée, versée le mois +1, en lieu et place de la prime JTRP.

Les heures ainsi travaillées seront intégrées au temps de travail effectif du salarié.

Les échanges de services entre agents entraînant une journée travaillée sur un jour de repos ne pourront être considérés comme une journée de retour sur repos. Ce type d'échange doit se faire sur l'année civile en cours.

Les parties conviennent de faire un bilan au terme de la période du 1er semestre 2022 afin d’étudier si nécessaire l’intégration d’une option de récupération pour un jour de travail sur repos.

2.4. A compter du 1er Janvier 2022, le changement de roulement des conducteurs (passage d’un roulement 4 jours vers 5 jours par exemple) ne pourra se faire qu’à la fin de chaque période d’annualisation sauf pour les salariés demandant une réduction d’activité en fin de carrière.

2.5. A compter du 1er Janvier 2022, les jours fériés sont chômés pour l’ensemble des salariés. Cependant, pour les besoins du service, ils seront travaillés prioritairement par des salariés volontaires, en contrepartie :

- soit du paiement d’une prime payée le mois +1, correspondant à une majoration rémunérée du temps de travail effectif pour jour férié (en lieu et place des primes D, D4/7 et E qui sont supprimées pour les jours fériés). Cette majoration est portée à 100%.

- soit de la récupération d’une journée de repos avec majoration de 60% payée le mois +1 (en lieu et place des primes D, D4/7 et E qui sont supprimées pour les jours fériés), appelée « repos FL » conformément à l’accord d’entreprise et à la convention collective UTP à prendre dans les 30 jours suivants le JF travaillé, en fonction des disponibilités de l’ordonnancement.

Les heures ainsi travaillées seront intégrées au temps de travail effectif du salarié.

2.6. A condition de travailler le nombre de jours contractuels prévus, dans la limite de 208 jours (176 jours pour le roulement 4j) à travailler dans l’année, des repos FL sont accordés aux salariés pour lesquels le jour de repos hebdomadaire ou repos tombe sur un jour férié.

Article 3 - Décompte du temps de travail

3.1. A compter du 1er Janvier 2022, dans le cadre de l'annualisation rappelée à l'article précédent, toutes les heures complémentaires et supplémentaires éventuellement travaillées par le salarié seront décomptées (et éventuellement défiscalisées) au 31 Décembre de chaque année.

3.2. Les heures « aléas d'exploitation » (c'est-à-dire les heures travaillées en dépassement de l'horaire théorique journalier programmé) sont payées mensuellement (en M+1), majorées de 25%, et sont intégrées au temps de travail effectif de chaque salarié.

3.3. A compter de l'année 2021, il sera opéré trois décomptes de temps en fin d'annualisation :

- le temps de travail effectif par référence au plafond légal de 1607 heures : toutes les heures travaillées au-delà de 1607 heures seront des heures supplémentaires, payées avec la majoration de 25% (déduction faites des heures déjà payées et majorées en cours d'année) défiscalisées et créditées au compteur individuel d'heures supplémentaires de chaque salarié (115 heures par an).

- le temps de travail décompté qui s'obtient pour chaque salarié par l'addition de son temps de travail effectif et de ses heures d'absence (intégrant la prise de CP, absences maladie, etc.)

- le temps payé, qui correspond à la différence entre le temps de travail décompté et le temps de référence contractuelle. Ce temps de référence contractuelle varie d’un salarié à l'autre en fonction du nombre de CP et de repos RTT effectivement pris dans l'année.

3.4. Par accord d'entreprise, les heures de temps de travail effectif supérieures à 1542H et inférieures à 1607H sont payées avec une majoration de 25%. Ce sont des heures normales majorées.

3.5. Le temps payé permet d'identifier les heures normales à payer en fin d'annualisation. Les heures décomptées au-delà du temps de référence contractuel rappelé ci-dessus sont des heures normales payées sans majoration si elles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ou normales majorées.

3.6. Au moment de la clôture de l'annualisation, seules les heures n'ayant pas donné lieu à paiement ou majoration en cours d'année seront payées et/ou majorées. De même, certaines de ces heures payées en cours d’année pourraient en fin d’annualisation être décomptées comme heures supplémentaires et à ce titre devoir faire l’objet d’un retraitement en paie pour pouvoir bénéficier de la défiscalisation.

Article 4 - CP - RTT - Repos hebdomadaires

A compter du 1er Janvier 2022 :

4.1. Chaque salarié devra pouvoir bénéficier de 104 repos dans l'année au minimum. La limite des 8 jours de repos travaillés prévue dans l’accord du 2 Septembre 2000 pourra être dépassée dans la limite de 12 jours maximum par an.

4.2. Les droits à repos RTT devront obligatoirement être pris dans l’année considérée. Aucun report ne sera autorisé d’une année à l’autre :

  • Pour les conducteurs en roulement 5 jours, les 12 jours de repos RTT seront figés dans la planification des roulements sous la dénomination « repos RTT » et non valorisés en temps. 

  • À la maintenance, 8 jours de repos RTT seront figés dans la planification des roulements pour compenser les 8 samedis de permanence. Les 4 jours de repos RTT restant seront à programmer en lien avec le Responsable de Service.

  • Pour les autres salariés, en dehors des conducteurs en roulement 4 jours, chaque Responsable de Service veillera à ce que le jour de repos RTT soit pris dans le courant du mois.

4.3. Au-delà de 30 jours calendaires d’absence (maladie, AT ou autre, hors CP), tout salarié perdra le bénéfice d’un jour de repos RTT.

4.4. Tout salarié bénéficiera du même nombre de droits à congés annuels :

Chaque salarié se verra créditer 2,5 jours de CP ouvrés par mois de présence, soit 30 jours ouvrés de CP à l’année (pour un salarié qui n’aura pas été absent de l’année).

Compte tenu de la mise en place du décompte légal des CP au 1er janvier 2022 notamment pour les salariés en 4 jours et en temps partiel, un accompagnement sera mis en place ainsi que des permanences sur le début d’année 2022 afin d’expliquer à ces salariés le décompte légal de leur droit à congé.

Les congés pris par anticipation sont validés en accord avec le Responsable de Service.

Tout salarié perdra le bénéfice du crédit d’un jour de CP tous les 12 jours calendaires d’absence maladie ou autre (hors AT) cumulés dans l’année civile, dans la limite de 10 CP par an.

4.5. Le report de CP d’une année sur l’autre sera limité à titre exceptionnel à 5 CP, si aucune solution n’a été proposée aux salariés de la part de l’entreprise. Le salarié devra prendre ce reliquat avant le 31 Mars de l’année suivante. Pour l’application de cette mesure, l’année 2022 sera une année de transition : ainsi, le report de plus de 5 CP sera toléré en fin d’année 2021 dans la limite du 31 mars 2022.

4.6. Au mois de novembre de chaque année, il sera proposé aux salariés ayant un reliquat de CP en compteur d’alimenter leur Compte Epargne Temps (CET), pour lequel un avenant doit être négocié avant le 31 décembre 2021.

4.7. Tout salarié ayant 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie de deux jours de congé ancienneté au prorata de sa durée contractuelle du travail. Ces droits seront perdus en cas d’absence 365 jours dans l’année, la moitié des droits seront perdus en cas d’absence de plus 6 mois sur l’année. Ces droits ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

4.8 En 2021, pour effectuer la transition de l’accord de 2000, le principe des « CPFL » a été maintenu. Compte tenu des dispositions de cet accord, au même titre que les Repos RTT, aucun report n’est possible sur l’année 2022.

Article 5 - Application de l'avenant

5. 1. Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de deux ans.

5.2. Les Parties décident de profiter de la commission A pour assurer le suivi régulier de cet avenant (au moins une fois par trimestre).

5.3. La partie signataire souhaitant engager une procédure de révision doit faire connaitre sa demande par écrit à la totalité des signataires de l'avenant, en précisant les points qu'elle souhaite modifier ou compléter.

Une réunion de négociation est organisée par la Direction dans le mois qui suit la réception de la demande.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation est possible à tout moment.

La partie signataire souhaitant engager une procédure de dénonciation doit faire connaitre sa demande par écrit à la totalité des signataires de l'avenant en respectant un délai de préavis de trois mois.

5.4. Le présent avenant définit les règles devant s'appliquer au sein de l'entreprise Keolis Côte Basque Adour, constituant un établissement unique en matière de représentation des salariés et de dialogue social.

Il forme un tout indivisible, étant entendu que les dispositions légales qui interviendraient postérieurement à la mise en œuvre du présent avenant s'appliqueraient de plein droit. Les parties signataires pourraient alors être amenées à se revoir si nécessaire.

5.5. Un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent avenant sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire. Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique seront transmis à la DIRECCTE du lieu de conclusion. Ces formalités de dépôts seront accomplies par l'employeur.

Fait à Bayonne, le 14 Décembre 2021.

Le Directeur

Le Délégué Syndical FO ;

Le Délégué Syndical CGT ;

Le Délégué Syndical CFDT ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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