Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’Accord sur les règles d’habillage du 16 décembre 2014" chez KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR et le syndicat Autre et CGT et CFDT le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT

Numero : T06423007039
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Avenant
Raison sociale : KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR
Etablissement : 82173582600025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise relatif au déroulement de carrière des salariés (2019-06-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-21

Avenant n°1 à l’Accord sur les règles d’habillage du 16 décembre 2014

Entre :

La société Keolis Côte Basque-Adour au capital de 950 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 821-735-826, code NAF : 4931Z, dont le siège social est situé à Bayonne (64100), 10 chemin de la Marouette, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

D'une part,

Et

Monsieur, salarié de la société, représentant la section syndicale FO ;

Monsieur, salarié de la société, représentant la section syndicale CGT ;

Madame, salariée de la société, représentant la section syndicale CFDT ;

D'autre part,

Appelées par la suite collectivement « les Parties »,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties rappellent qu’un accord concernant les règles d’habillage des services (hors fêtes de Bayonne) a été conclu le 16 décembre 2014 pour une durée indéterminée.

Les évolutions successives du réseau ont conduit à un développement simultané de l'offre commerciale, du territoire desservi, de l'amplitude horaire du réseau et du nombre de conducteurs.

L’avenant n°2 à l'accord du 2 Septembre 2000 sur la réduction du temps de travail a aussi eu pour conséquence indirecte la création de nouveaux cycles conducteurs.

L’ensemble de ces éléments a démontré qu’il était nécessaire d’adapter les anciennes règles d’habillage qui bloquent aujourd’hui la Direction et les Organisations Syndicales pour une amélioration des conditions de travail des salariés de l’entreprise.

Le présent avenant prend également en compte les engagements de l’Accord de fin de conflit signé le 26 juillet 2022.

A l’issue des réunions qui se sont tenues les 12 septembre, 18 octobre, 8 novembre 22 novembre 2022 et 21 février 2023, Direction et Organisations Syndicales ont souhaité redéfinir les règles d’habillage des services.

Tel est l’objet du présent avenant de révision.

Dans un souci de clarté, il est convenu que le présent accord révise et se substitue intégralement aux dispositions de l’accord initial signé le 16 décembre 2014.

Il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent avenant de révision s’applique à compter de sa signature, il annule et remplace l’ensemble des précédentes dispositions relatif aux règles d’habillage des services, de l’accord précédent, des précédents accords et des usages existants au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 : REGLES D’HABILLAGE DES SERVICES

Le principe de deux types de semaines de cycles est confirmé : les cycles sur 5 jours et les cycles sur 4 jours. Les règles d’habillage définies dans le présent accord viennent s’appliquer à ces deux types de cycles et donc par définition à l’ensemble des cycles rattachés (ou futurs cycles) sur ces semaines (5 jours 1, 5 jours 1bis, 5 jours 2, 4 jours, Soirée, Fin de semaine, temps partiel 4 et 5 jours, Vérif 5 et 4 jours …).

ARTICLE 2-1 : SERVICES TYPE 5 JOURS/SEMAINE

Les règles d’habillage sont les suivantes :

  • Au moins 90% des prises de service continus d’après-midi sont ≥ à 11h45 ;

  • Les prises de service des services continus soir sont ≥ à 15h00 ;

  • Au moins 90% des fins de service continus matin sont ≤ à 14h15 ;

  • Les fins de service des services continus d’après-midi sont ≤ à 22h30 ;

  • Les fins de service des services continus soir sont ≥ à 22h30.

Le principe du temps de référence à 7h25 est maintenu, la moyenne du temps travaillé peut cependant être portée jusqu’à 7h45 maximum.

ARTICLE 2-2 : SERVICES TYPE 4 JOURS/SEMAINE

Les règles d’habillage sont les suivantes :

  • 100% des prises de service sont ≥ à 6h00 ;

  • Au moins 85% des fins de service sont ≤ à 20h30 ;

  • 100% des fins de service sont ≤ à 21h00 ;

  • Au moins 95% des coupures sont ≥ à 1h15 ;

  • Au moins 95% des vacations sont ≥ à 2h30 de TTE ;

  • Le temps travaillé maximum est ≤ à 9h30 pour 95% des services et ≤ à 9h40 pour 100% des services ;

  • Au moins 80% des premières vacations ont une fin ≤ à 14h30 ;

  • Au moins 80% des deuxièmes vacations ont un début ≥ à 11h30 ;

Le principe du temps de référence à 8h46 est maintenu, la moyenne du temps travaillé peut cependant être portée jusqu’à 9h15 maximum.

ARTICLE 3 : CAS DE DEROGATIONS

Des dérogations aux règles de l’article 2 pourront être mises en place dans les cas suivants :

  • Impossibilité d’organiser l’offre demandée ;

  • Améliorer les conditions de travail pour l’ensemble ;

  • Organiser les services saisonniers.

Ces dérogations seront limitées à moins de 5% des services.

Dans le cas où des dérogations plus importantes seraient nécessaires pour organiser le service (telle qu’une évolution de l’offre ou la mise en place d’un Plan de Transport Adapté) ou pour donner suite à une évolution de la législation, les éléments seront étudiés en commission graphique avec la possibilité de faire un avenant à l’accord suivant les conditions prévues.

ARTICLE 4 : ROLE DE LA COMMISSION GRAPHIQUE

Conformément à l’Accord CSE du 29 janvier 2019, une commission graphique a été créée au sein de l’entreprise.

Cette dernière se réunit à l’occasion des changements d’horaire (hiver/été). Ces réunions sont programmées chaque année dans l’agenda social prévisionnel de l’entreprise. Elle est composée de trois membres du CSE. Ils disposent d’un crédit d’heures annuelles de réunion de 70 heures. Ces heures de réunions sont non-cessibles et non reportables d’une année à l’autre.

L’accord de fin de conflit du 26 juillet 2022 est venu modifier le fonctionnement et la composition initiale de la commission.

Désormais, trois conducteurs référents de ligne, non représentants du personnel, choisis par la Direction sur proposition des OS, sont ajoutés à la commission. Chaque conducteur référent, membre de la commission graphique se verra attribuer deux heures de préparation en amont de chaque réunion, prises en compte par l’employeur. De la même manière, ces heures de préparations de réunions sont non-cessibles et non reportables d’une réunion à l’autre.

Concernant le fonctionnement de la commission, la Direction transmet en amont de chaque réunion et dans un délai raisonnable les éléments nécessaires à la préparation de la réunion.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI

ARTICLE 5-1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature, les services seront modifiés en suivant dans des délais raisonnables par le Service Etudes et Méthodes / Ordonnancement.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 août 2024.

ARTICLE 5-2 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent d’assurer un suivi de la mise en place de l’accord. A ce titre, une réunion d’étape aura lieu courant milieu du mois de juin 2023.

ARTICLE 6 : REVISION ET DENONCIATION

ARTICLE 6-1 : REVISION

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités suivantes :

  • Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord ;

  • La partie qui demande la révision doit en avertir les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer par un projet écrit les modifications qu’elle souhaite.

Cette révision prendra la forme d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 6-2 : DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L 2061-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :

  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de trois mois ;

  • La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services de la DIRECCTE, le préavis commençant à courir à la date de ce dépôt.

ARTICLE 7 : NOTIFICATION ET PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions légales en :

  • Un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • Un exemplaire papier à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ;

  • Un exemplaire électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Il est remis aux représentants du personnel et affiché au sein de l’entreprise.

Fait à Bayonne, le 21 février 2023.

Directeur

Délégué Syndical FO

Délégué Syndical CGT

Déléguée Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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