Accord d'entreprise "Accord relatif au paiement des jours fériés chômés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-31 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23021214
Date de signature : 2023-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : NEW CARD
Etablissement : 82176696100022

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU PAIEMENT DES JOURS FÉRIÉS CHÔMÉS

Le présent Accord est signé entre :

Newcard, Société par Actions simplifiée, au capital de 3 511,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole, sous le numéro 821 766 961, ayant son siège social à Wambrechies, au 391 avenue Clément Ader, représentée par ……………………., en sa qualité de Directeur général et dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

Le Comité Social et Économique, représenté par ………………. , élue titulaire, institué le 19 mai 2021 et dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Préambule

Newcard, soucieuse de fidéliser ses nouveaux collaborateurs, a présenté au Comité Social et Économique, son souhait de rémunérer les jours fériés chômés. En effet, la Convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 n’a pas prévu de dispositions plus avantageuses que celles édictées par le Code du travail.

Il en résulte que le présent Accord d’entreprise est conclu dans les conditions suivantes :

Article 1. Paiement des jours fériés chômés

Conformément à l’article L.3133-3 du Code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois (3) mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Comme indiqué dans le préambule, la Convention collective susvisée, à laquelle a adhéré Newcard, ne prévoit pas de dispositions plus favorables que celles prévues par l’article précité.

Newcard a conscience que cette règle légale a de nombreux impacts sur la rémunération de ses collaborateurs, c’est pourquoi elle s’engage désormais à être plus favorable que les dispositions légales et conventionnelles dans ce domaine.

Dès lors, aucun collaborateur ne subira une perte de rémunération en raison du chômage d’un jour férié quelle que soit son ancienneté.

À toutes fins utiles, Newcard tient à rappeler les jours fériés concernés et visés par l’article L.3133-1 du Code du travail :

・Le 1er janvier ;

・Le lundi de Pâques ;

・Le 8 mai ;

・L’Ascension ;

・Le lundi de Pentecôte ;

・Le 14 juillet ;

・L’Assomption ;

・La Toussaint ;

・Le 11 novembre ; et

・le jour de Noël.

En vertu de l’article L.3133-5 du Code du travail, le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire.

Article 2. Durée de l’Accord

Le présent Accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt tel que prévu à l’article 6 des présentes.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3. Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 4. Révision de l’Accord

Le présent Accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 5. Conditions de suivi et clauses de rendez-vous

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent de se réunir une (1) fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, pour faire le point sur les termes dudit Accord.

Article 6. Publicité et dépôt

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts de France par l’intermédiaire de la plateforme numérique TéléAccords.

Toujours en vertu de l’article susvisé, un exemplaire du présent Accord sera également transmis au greffe du conseil des prud’hommes de Lille.

Eu égard au respect de l’anonymat des personnes signataires de l’Accord, les Parties s’accordent pour n’effectuer qu’une publication partielle dudit Accord et retirer toutes les mentions susceptibles de les identifier.

Enfin, le présent Accord sera communiqué à tous les salariés de Newcard.

Fait à Wambrechies, le 31 mai 2023, en deux (2) exemplaires originaux.

Pour Newcard

………………………..

Directeur Général

Date : 31/05/2023

Signature :

Pour………….

Représentante titulaire du Comité Social et Économique

Date : 31/05/2023

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com