Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime d'astreinte" chez DELIA TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELIA TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013800
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : DELIA TECHNOLOGIES
Etablissement : 82193994900011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN RÉGIME D’ASTREINTE

DELIA TECHNOLOGIES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

• La société DELIA TECHNOLOGIES, au capital de 50.000 €, dont le siège social est situé 23 rue Francis Merlant, 44000, Nantes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le n° 821 939 949, représentée par la société Holding TROIDEMI, elle-même représentée par en qualité de Gérant,

Ci-après désignée la Société,

D'une part,

Et

• Les salariés de la société DELIA TECHNOLOGIES, Représentés par membres titulaires du CSE DELIA TECHNOLOGIES,

D'autre part,

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE

Pour répondre à la continuité du service que la Société doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions impliquent de recourir de façon plus ou moins régulière à des astreintes. Ces contraintes doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale, ainsi que de la santé du salarié. Leur volume doit donc rester raisonnable et être encadré collectivement à cet effet.

Les astreintes doivent être compensées dans des conditions qui prennent en compte les sujétions qu’elles imposent aux salariés concernés et les réalités économiques liées au maintien de la compétitivité de l’entreprise, afin de s’adapter à l’évolution du métier et du marché.

Cet accord vise à équilibrer l’ensemble de ces finalités dans le respect des lois et règlements régissant les astreintes et les interventions subséquentes.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2.1 OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu, conformément aux articles L3121-9 et suivants du Code du travail, afin de définir les modalités d’organisation du temps de travail relatives aux astreintes.

Cet accord vient se substituer à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société.

2.2 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société, quel que soit leur site de détachement, la fonction exercée ou leur ancienneté dans l’entreprise.

ARTICLE 3 - MODALITÉS D’UTILISATION DES ASTREINTES

3.1 DEFINITION DE L’ASTREINTE

Conformément à l’article L3121-5 du Code du travail, une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable et en mesure d’intervenir dans un délai prédéfini pour accomplir un travail au service de son employeur.

L’astreinte implique que les moyens ont été donnés au salarié afin de pouvoir être joint et intervenir sur site ou à distance dans les délais impartis, conformément aux dispositions du présent accord.

En contrepartie de cette astreinte, le salarié bénéficie d’une compensation dont les modalités sont précisées à l’article 4 du présent accord.

3.2 MODALITE DE RECOURS A L’ASTREINTE

3.2.1. PREALABLE

L’astreinte s’effectue à la demande du responsable hiérarchique et du client, sur la base du volontariat et sous réserve de l’accord écrit et préalable du salarié concerné. En conséquence, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son refus d’être en astreinte.

3.2.2. DELAI DE PREVENANCE

La programmation individuelle des périodes d’astreintes doit être obligatoirement portée à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins 15 jours à l’avance, par le biais d’un ordre de mission d’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles (exemple : demande non prévisible du client), le salarié peut n’être averti qu’un jour franc à l’avance (exemple : le mercredi pour le vendredi). Dans ce cas, il est fait appel en priorité au volontariat en prenant en compte la situation familiale des salariés.

3.2.3. PROCEDURE DE RECOURS

L’ordre de mission d’astreinte ou tout autre document mentionne :

• La période d’astreinte (date et heure) ;

• Le délai dans lequel le salarié doit intervenir, le cas échéant ;

L’astreinte se faisant sur la base du volontariat, le responsable hiérarchique doit recueillir par tout moyen l’accord du salarié. Le salarié communique à son responsable hiérarchique son accord par tout moyen également.

En cas d’empêchement, le salarié ayant donné son accord pour effectuer l’astreinte doit prévenir DELIA TECHNOLOGIES et son client dès qu’il en a connaissance et en tout état de cause dans un délai raisonnable, afin de permettre à son client de procéder à son remplacement.

3.2.4. FREQUENCE DES ASTREINTES

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut être d’astreinte :

• Plus de 2 semaines consécutives par période de 4 semaines. Toute dérogation à ce principe requiert l’accord écrit du salarié et ne peut porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives. Si cette éventualité devait se produire, le salarié ne pourrait être à nouveau sollicité pour des astreintes avant un délai minimum de 3 semaines.

• Plus de 20 semaines par an, afin de préserver l’équilibre des temps de vie. Toute dérogation à ce principe requiert obligatoirement l’accord écrit du salarié et la validation de la commission prévue à l’article 7 du présent accord.

• Pendant ses périodes de congés payés ou de RTT ainsi que le jour ouvré ou le week-end qui suit ou précède les périodes concernées.

L’astreinte ne doit pas conduire à faire travailler un salarié plus de 6 jours au cours d’une même semaine calendaire.

3.2.5. DELAI DE PRISE EN COMPTE DE L’INCIDENT ET DELAI D’INTERVENTION

Selon les modalités d'intervention qui lui sont précisées au travers de son ordre de mission, le salarié peut intervenir soit à distance, soit sur son sur le lieu de l'incident.

Dès lors qu’il intervient à distance, il dispose d’une heure maximum pour démarrer son intervention.

En cas de déplacement nécessaire, le délai maximum pour se rendre sur le lieu d'intervention est fixé à 2 heures à compter de la sollicitation. Ce délai peut être réduit dans des cas particuliers et avec l'accord écrit du salarié.

Si à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie pour déclencher la procédure d’astreinte managériale.

3.3 RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

Avant de proposer une astreinte à un salarié, son responsable hiérarchique s’assurera, qu’en cas d’intervention durant l’astreinte, soient respectées les durées légales maximales de travail ainsi que les repos minimaux quotidiens et hebdomadaires obligatoires.

3.3.1. CONSEQUENCES D’UNE INTERVENTION SUR LE REPOS QUOTIDIEN

Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé, conformément à l’article L3131-1 du Code du travail.

Ce repos journalier n’est pas impacté par les périodes d’astreinte, conformément à l’article L3121-5 du Code du travail, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issu de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante après avoir averti préalablement son responsable hiérarchique par le moyen indiqué sur son ordre de mission. Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de poste.

3.3.2. CONSEQUENCES D’UNE INTERVENTION SUR LE REPOS HEBDOMADAIRE

Le repos hebdomadaire est normalement donné le week-end, samedi et dimanche compris, à l’exception des salariés travaillant sur des projets nécessitant la mise en place d’équipes successives (travail posté), chevauchantes ou de suppléance, pour lesquels ce repos peut être donné un autre jour de la semaine.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, donné obligatoirement le dimanche, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures consécutives. Ce repos

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hebdomadaire n’est pas impacté par les périodes d’astreinte, conformément à l’article L3121-5 du Code du travail, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si ce repos hebdomadaire n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié concerné doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé, conformément aux dispositions du Code du travail.

ARTICLE 4 - COMPENSATION DES ASTREINTES

4.1 DECLARATION DE L’ASTREINTE

La déclaration du temps d’intervention pendant l’astreinte est effectuée en heures par le salarié via le CRA (Compte Rendu D’Activité) prévu à cet effet par DELIA TECHNOLOGIES.

4.2 DECOMPTE DES HEURES D’INTERVENTIONS

Le décompte du temps de travail correspondant aux temps d’intervention durant l’astreinte est auto déclaratif.

Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès lors que le salarié prend en compte la sollicitation et se termine :

• Soit à la fin de l’intervention lorsque celle-ci se déroule à distance ou depuis le domicile du salarié • Soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement

Un décompte de la durée d’intervention est établi pour chaque vacation d’astreinte. Le cumul du temps d’intervention obtenu pour chaque vacation est arrondi à l’entier supérieur. Il est précisé que seul le temps réellement effectué (non arrondi) est pris en compte pour apprécier le respect du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que la durée maximale de travail.

4.3 INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

Que le salarié intervienne ou non durant l’astreinte, cette dernière donne droit à la compensation financière sur la base d’un taux horaire qui est défini selon les modalités suivantes :

• Heure d’astreinte de jour en semaine, hors week-end et jour férié : 2,50 € bruts

• Heure d’astreinte de nuit (de 21h à 7h) en semaine, hors week-end et jour férié : 3,50 € bruts • Heure d’astreinte de jour, le week-end et jour férié : 4,50 € bruts

• Heure d’astreinte de nuit (de 21h à 7h), le week-end et jour férié : 6,50 € bruts

NB : La journée s’entend “civile”. Elle débute à 0 heures et se termine à 24 heures.

Un salarié dont les horaires de travail du lundi au vendredi sont de 9h à 17h30 percevra :

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• Pour une période d’astreinte en semaine comprise entre une fin de poste et la prise de poste suivante (soit 15h30 au total dont 10 heures effectuées de nuit) : 48,75 € bruts

• Pour une période d’astreinte de 24 heures effectuée le samedi ou le dimanche : 128 € bruts

• Pour une période d’astreinte d’une semaine complète - 17h30 à 9h30 en semaine et 24h le week-end : 499,75 € bruts

Ces taux horaires constituent la base minimale de rémunération des heures d’astreinte. La période d’astreinte s’entend comme une période continue quelconque comprise entre une fin de poste et la prise de poste suivante

La prime d’astreinte perçue par le salarié est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

4.4 REMUNERATION DES INTERVENTIONS DURANT L’ASTREINTE

L’intervention durant l’astreinte est du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

À la rémunération des temps d’intervention effectués durant l’astreinte, s’ajoutent, le cas échéant, les éventuelles majorations légalement ou conventionnellement applicables (majorations pour travail de nuit, travail le dimanche, travail un jour férié, heures supplémentaires).

Les heures d’intervention de ces salariés sont rémunérées sur la base de leur salaire horaire de base assorti des majorations ci-après :

• Majoration forfaitaire au titre d’heure supplémentaire = + 25%

• Majoration forfaitaire au titre d’heure effectuée de nuit (de 21h à 7h) = + 50%

• Majoration forfaitaire au titre d’heure effectuée le week-end ou jour férié = + 100%

Ces majorations sont cumulables entre elles le cas échéant. Elles se substituent aux dispositions légales ou conventionnelles tant qu’elles restent plus favorables au salarié et dès lors qu’elles portent sur le même objet.

ARTICLE 5 - INFORMATION DU SALARIÉ

L’indemnisation forfaitaire de l’astreinte est présentée sur le bulletin de paie du mois suivant le mois de réalisation de l’astreinte, sous l’intitulé « astreinte ».

En cas d’intervention durant l’astreinte, le temps de travail ainsi que la rémunération correspondants seront présentés sur le bulletin de salaire du mois suivant celui de la réalisation de l’astreinte.

ARTICLE 6 - CARACTÈRE RÉVERSIBLE DE L’ASTREINTE

En cas de situation personnelle empêchant le principe des astreintes et dûment justifiée, le salarié pourra, à son initiative, cesser d’effectuer des astreintes. Ce dernier devra informer son employeur par écrit de sa décision de mettre fin à l’astreinte.

Une réponse lui sera apportée dans un délai de 15 jours après réception de la demande.

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Le salarié décidant de mettre fin à l’astreinte ne fera l’objet d’aucune sanction.

ARTICLE 7 - COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

L'application du présent accord est suivie par les représentants des salariés désignés à cet effet c’est-à-dire les membres titulaires du CSE.

Les salariés membres de la commission sont : Mathias BARRE et David LE HARDY ainsi que deux représentants de la direction.

Cette commission aura en charge de veiller à la bonne application du présent accord, d’apporter aux salariés toutes précisions relatives à son interprétation et d’arbitrer les éventuels litiges.

ARTICLE 8 - DURÉE DE L'ACCORD - RÉSILIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 25 février 2022.

Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Si l’accord est dénoncé, il continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord destiné à le remplacer ou pendant une durée maximale de 12 mois qui s’ajoute au délai de préavis, à défaut de conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 9 - DIFFÉRENDS

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

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ARTICLE 10 - DÉPÔT

Le texte de l'accord sera déposé par la Direction conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :

• Sur la plateforme en ligne TéléAccords.

• en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes ;

• en un exemplaire papier et une copie électronique à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités)

L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Nantes, le 25 février 2022

Pour la société DELIA TECHNOLOGIES

Pour les membres titulaires du CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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