Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123060012
Date de signature : 2023-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : MKJ SERVICES A LA PERSONNE
Etablissement : 82194035000027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société MKJ SERVICES A LA PERSONNE - SARL,

Dont le siège social est situé 56 Avenue Roger Vailland

01500 AMBERIEU EN BUGEY

Inscrite au RCS de Bourg en Bresse sous le N° SIRET : 821 940 350 00027,

Code NAF : 8810A

Représentée par ………

Agissant en qualité de gérante,

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

Et le syndicat FO Ain représenté par ……, en sa qualité de salarié mandaté,

D'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement du temps de travail en application des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail, tel qu'institué par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. Il couvre le champ d’application de la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).

La société exerce en effet une activité de services à la personne, laquelle implique par nature des fluctuations importantes dans sa charge de travail, et dans la répartition de celle-ci. La société doit ainsi faire face à des aléas importants, liés aux besoins des particuliers auprès desquels elle intervient.

Ainsi, il est nécessaire d’adapter l’organisation du travail au regard des spécificités de l’activité de la société, et de permettre aux salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

Les parties prenantes à la négociation se fixent, notamment, pour objectif de favoriser la complétude des plannings au regard de la volonté émise par les salariés de travailler un certain volume d’heures.

Les dispositions du présent accord complètent celles déjà prévues dans la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

TABLE DES MATIÈRES

ARTICLE 2..1.2 – Définition des temps

ARTICLE 2.1.3 – Les plages d’indisponibilités

ARTICLE 2.1.4 – Le travail du dimanche et des jours fériés

ARTICLE 3.1 -Principe de la répartition annuelle du temps de travail et de la période de référence

ARTICLE 3.2 –

ARTICLE 3.2.1 –

ARTICLE 3.2.2 –

ARTICLE 3.3 –

ARTICLE 3.4 –

ARTICLE 3.5 –

ARTICLE 3.6 –

ARTICLE 3.6.1 –

ARTICLE 4.2 -

ARTICLE 4.3 -

ARTICLE 4.4 -

ARTICLE 4.5 -

ARTICLE 4.6 -TITRE I : Champ d’application et objet du présent accord 4ARTICLE 1.1 - Champ d’application du présent accord 4ARTICLE 1.2 - Objet du présent accord 5TITRE II : Dispositions applicables au personnel intervenant à domicile 5Sous titre 1 : dispositions générales 5ARTICLE 2.1.1. - Champ d'application 5 6 7 7TITRE III : Dispositions applicables pour les salariés soumis à l’annualisation du temps de travail 8 8 Durée du travail 8 Durée du travail des salariés à temps plein 8 Durée du travail des salariés à temps partiel sur l'année 9 Heures supplémentaires et contingent annuel- Salariés à temps plein 9 Heures complémentaires - Salariés à temps partiel 9 Contreparties pour les salariés à temps partiel 10 Communication et modification des horaires de travail 10 Notification des horaires de travail dans le respect des plages d'indisponibilités 10 ARTICLE 3.6.2 - Modification des horaires de travail dans le respect des indisponibilités 11ARTICLE 3.6.3 - Contreparties à la réduction du délai de modification des horaires 11ARTICLE 3.7 - Décompte du temps de travail 12 ARTICLE 3.8 - Rémunération 12ARTICLE 3.8.1 - Lissage de la rémunération 12ARTICLE 3.8.2 - Paiement au réel 13ARTICLE 3.9 - Information du salarié sur le nombre d'heures réalisées lors de la période de référence 13ARTICLE 3.10 - Prise en compte des absences pour la rémunération des salariés rémunérés au réel 13 ARTICLE 3.10.1 - Prise en compte des absences pour la rémunération des salariés dont le salaire est lissé 14 ARTICLE 3.10.2 - Prise en compte des absences pour les salariés rémunérés au réel 14ARTICLE 3.11 - Modification de la durée du travail en cours de période de référence 14ARTICLE 3.11.1 - En cas de hausse de la durée annuelle du travail 14ARTICLE 3.11.2 - En cas de baisse de la durée annuelle du travail 14ARTICLE 3.12 - Régularisation des compteurs - Salariés présents sur la totalité de la période de référence 14 ARTICLE 3.12.1 - Solde de compteur positif 14ARTICLE 3.12.2 - Solde de compteur négatif 15ARTICLE 3.13 - Régularisation des compteurs - Salariés n'ayant pas accompli la totalité de la période de référence 15 ARTICLE 3.13.1 - Arrivée au cours de la période de référence 15ARTICLE 3.13.2 - Départ au cours de la période de référence 15TITRE IV : Dispositions générales 16ARTICLE 4.1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur 16Adhésion de l’accord 16Suivi de l’accord 16Révision de l’accord 16Dénonciation de l’accord 17 Publicité, publication et dépôt de l’accord 17

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I : Champ d’application et objet du présent accord

ARTICLE 1.1 - Champ d’application du présent accord

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés intervenants à domicile ou sur le lieu choisi par le bénéficiaire de la prestation, sans distinction quant à la nature du contrat (CDI, CDD…), à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Le présent accord est également applicable aux salariés employés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.

A titre indicatif, il s’agit, à la date de conclusion du présent accord, des salariés réalisant des prestations relevant d’au moins une des trois grandes filières de services à la personne définies par la convention collective des entreprises de services à la personne, soit :

– les services de la vie quotidienne (linge, ménage, entretien et vigilance temporaire du logement et de son environnement, petits travaux de jardinage et de bricolage, repas, courses) ;

– les services à la famille (garde et accompagnement d'enfants, soutien scolaire et cours à domicile, assistance administrative ou informatique) ;

– les services d'aide et assistance auprès de personnes fragiles ou dépendantes. 

Il est précisé que les salariés nommés Personnels Mixtes, qui réalisent à la fois des missions administratives et/ou commerciales ET des interventions à domicile ou sur le lieu de vie choisi par le bénéficiaire de la prestation peuvent relever également du champ d’application du présent accord.

Pour les salariés relevant de l’accord sur l'annualisation du temps de travail, la référence à cet accord sera mentionnée sur leur contrat de travail.

ARTICLE 1.2 - Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel de la société.

Il est rappelé que les dispositions du présent accord complètent celles déjà prévues dans la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL INTERVENANT A DOMICILE

SOUS-TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 2.1.1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent sous-titre sont applicables aux salariés intervenant à domicile ou sur le lieu choisi par le bénéficiaire de la prestation.

A titre indicatif, il s’agit, à la date de conclusion du présent accord, des salariés réalisant des prestations relevant d’au moins une des trois grandes filières de services à la personne définies par la convention collective des entreprises de services à la personne, soit :

– les services de la vie quotidienne (linge, ménage, entretien et vigilance temporaire du logement et de son environnement, petits travaux de jardinage et de bricolage, repas, courses) ;

– les services à la famille (garde et accompagnement d'enfants, soutien scolaire et cours à domicile, assistance administrative ou informatique) ;

– les services d'aide et assistance auprès de personnes fragiles ou dépendantes. 

Il est précisé que les salariés qui réalisent à la fois des missions administratives et commerciales et des interventions à domicile ou sur le lieu de vie choisi par le bénéficiaire de la prestation relèvent, pour ces dernières, du champ d’application du présent sous-titre.

ARTICLE 2.1.2 – DEFINITIONS DES TEMPS

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du Code du travail, précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles.

  • Le temps de trajet du domicile au lieu d'intervention

Le temps normal de trajet effectué par le salarié afin de se rendre de son domicile au lieu d'exécution de l'intervention, lieu d'exécution du contrat, ou pour en revenir, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Constitue un temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d'intervention (compris dans la zone d'intervention) le temps de déplacement professionnel, aller ou retour, d'une durée inférieure ou égale à 45 minutes ou d'une distance inférieure ou égale à 30 kilomètres.

A titre informatif, pour le calcul du temps de trajet ou du nombre de kilomètres, il sera fait référence au site via michelin la société se réserve la possibilité d’y substituer tout autre site ou moyen de calcul. Dans ce cas, la société informera les salariés par note interne.

Le dépassement du temps normal de trajet fera l'objet d'une compensation financière d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.

  • Le temps de déplacement entre deux lieux d'intervention

En application des dispositions de la convention collective des entreprises de services à la personne, le temps de déplacement professionnel pour se rendre d'un lieu d'intervention à un autre lieu d'intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie.

  • Le temps entre deux interventions

Les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit :

-en cas d'interruption d'une durée inférieure à 15 minutes, le temps d'attente est payé comme du temps de travail effectif ;

-en cas d'interruption d'une durée supérieure à 15 minutes (hors trajet séparant deux lieux d'interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n'étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n'est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré.

  • Les temps de repos et temps de pause :

Le salarié bénéficie :

- d’un repos quotidien de 11 heures consécutives ;

- d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent le repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives.

Par ailleurs, dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Il pourra être dérogé aux temps de repos et de pause mentionnés dans le présent article dans les limites et conditions définies par la loi.

ARTICLE 2.1.3 – LES PLAGES D’INDISPONIBILITE

Le contrat de travail du salarié doit préciser les plages d’indisponibilités du salarié. Les plages que le salarié n’a pas identifiées comme indisponibles sont définies ci-après comme les « plages de disponibilité ».

Pour la mise en place, la modification et l’organisation de ses plannings, le salarié sera contacté exclusivement durant ses plages de disponibilité.

ARTICLE 2.1.4– LE TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

  • Le travail du dimanche

Le jour habituel de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche.

Toutefois, compte tenu de la nécessité d’interventions quotidiennes liées à la nature particulière des services rendus aux personnes, il est possible de déroger à la règle du repos dominical, pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants (enfants, personnes âgées ou handicapées).

Cette dérogation est limitée à deux dimanche par mois, sauf accord du salarié.

Pour tenir compte des contraintes liées au travail le dimanche, la rémunération du travail effectué ce jour-là est majorée de 10 %.

Un salarié qui ne souhaite pas travailler le dimanche peut le prévoir dans son contrat de travail en le précisant dans le cadre de ses plages d'indisponibilité.

  • Les jours fériés ordinaires.

Les jours fériés, dits « ordinaires », ne sont pas chômés et payés. Le salarié peut donc être amenés à travailler au cours de ces journées.

Tout travail du salarié les jours fériés ordinaires donnera lieu à une majoration du taux horaire de base de 10 %.

Un salarié qui ne souhaite pas travailler un ou plusieurs jours fériés déterminés ou bien tous les jours fériés le prévoit dans son contrat de travail.

TITRE III : Dispositions applicables pour les salariés soumis à l’annualisation du temps de travail

ARTICLE 3.1 – Principe de la répartition annuelle du temps de travail et période de référence

Il est convenu de répartir le temps de travail sur l’année, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés à temps complet, le nombre d’heures de travail est de 1.607 heures sur la période de référence annuelle, ce qui correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, et à un horaire mensuel moyen de 151,67 heures.

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures de façon à compenser les hausses et baisses d’activité, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire de 35 heures se compensent arithmétiquement.

L’horaire peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif.

S’agissant des salariés à temps partiel, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année par référence à un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, et à un horaire mensuel moyen, avec des variations de l’horaire hebdomadaire en fonction des périodes de haute et de basse activité.

L’horaire peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 34,75 heures de travail effectif.

ARTICLE 3.2 - Durée du travail

ARTICLE 3.2.1 : Durée du travail des salariés à temps plein

La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la Loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1607h par an ce qui correspond à 35h par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

ARTICLE 3.2.2 : Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

ARTICLE 3.3 - Heures supplémentaires et contingent annuel - Salariés à temps plein

Pour les salariés dont l’horaire de travail est aménagé sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 1.607 heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires réalisées par le salarié donneront lieu à rémunération majorée au taux de 25 %. Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de ce seuil constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur et sera rémunérée à la fin de la période de référence.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

ARTICLE 3.4 - Heures complémentaires - Salariés à temps partiel

Pour les salariés dont l’horaire de travail est aménagé sur l’année, constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail, ou qui y sont assimilées au regard des dispositions légales et conventionnelles, constituent des heures complémentaires.

Les absences ne répondant pas à cette définition ne sont pas prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

Le salarié pourra réaliser des heures complémentaires dans la limite de ⅓ de la durée du travail prévue pour la période de référence et conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence.

ARTICLE 3.5 - Contreparties pour les salariés à temps partiel

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La durée minimale de travail continue est fixée à :

- 30 minutes pour les publics fragiles et/ou dépendants, ainsi que pour les salariés intervenant à domicile qui réalisent des prestations de soutien de scolaire et des cours à domicile ;

- 1h30 heures pour les interventions auprès des autres publics.

ARTICLE 3.6 – Communication et modification des horaires de travail

ARTICLE 3.6.1 : Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Les horaires de travail sont communiqués au salarié au moyen du téléphone portable professionnel mis à sa disposition par la société, ou/ et de l’Espace salarié et par un document papier disponible au siège social de la société sur simple demande.

Le système de télégestion intégré au téléphone portable professionnel remis au salarié ainsi que la consultation de son Espace Salarié, lui permet de prendre connaissance, à tout moment, de son planning d’intervention. Cet outil permet en outre de transmettre avant le début du mois au salarié son planning des horaires de travail à venir.

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecter un planning qui lui est propre.

Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés. Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité telles que définies dans la CCN, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel.

ARTICLE 3.6.2  : Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d’urgence telle que défini ci-dessous:

  • absence non programmée d’un(e) collègue de travail,

  • aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service,

  • décès du bénéficiaire du service,

  • hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence,

  • arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service

  • maladie de l’enfant gardé ou de l'enfant du bénéficiaire de service

  • carence non prévisible du mode de garde habituel auprès d’un public âgé ou dépendant,

  • besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.

Les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 1 heure et 2 jours.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure, oralement par appel téléphonique, par message vocal, ou bien par SMS ET en le modifiant dans l’interface numérique (Espace Salarié) dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

ARTICLE 3.6.3 : Contreparties à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à trois jours, dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.

Lorsqu’il sera demandé à un salarié d’effectuer une prestation dans les 18 heures qui précèdent le démarrage de ladite prestation, le salarié pourra refuser de la réaliser.

Chaque acceptation par le salarié d’une modification de ses horaires dans un délai inférieur à trois jours incrémente de un son nombre de possibilités de refus.

Au-delà du nombre possible de refus comme précisé ci-dessus, les refus de modification de planning seront confirmés par écrit par la société et seront comptabilisés dans le compteur d’heures.

ARTICLE 3.7 – Décompte du temps de travail

Les horaires de travail du salarié en prestation sont comptabilisés par le biais d’un système de télégestion intégré au téléphone portable professionnel remis au salarié. Le salarié a l’obligation d’utiliser ce système, de scanner les heures réelles de début et de fin de prestation et de prévenir immédiatement l’employeur de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans ce cadre. Dans le cas où le salarié se trouve dans l’impossibilité de scanner, il doit immédiatement contacter son employeur.

Le salarié scannera le code barre au commencement effectif de la prestation. De même, le salarié scannera le code barre au moment de la fin effective de la prestation.

Pour le décompte du temps de déplacement constituant du temps de travail effectif, selon les dispositions de la convention collective, l’employeur prendra en compte le temps de trajet estimé au regard de l’outil de référence de calcul, le site VIA MICHELIN. Le salarié devra signaler à l’employeur tout dépassement qui pourrait intervenir par rapport à ce temps de travail estimé, au regard des conditions de circulations notamment.

ARTICLE 3.8 – Rémunération

Le salarié aura le choix du mode de calcul de sa rémunération mensuelle.

Le salarié devra indiquer lors de la signature du contrat de travail, s’il opte, à l’issue de la période d’essai, pour le maintien d’un mode de paiement au réel ou un mode de paiement sous forme de lissage de la rémunération

Le salarié sera systématiquement rémunéré pendant la période d’essai, renouvellement compris, selon le mode de paiement dit au réel et ce jusqu’au 1er jour du mois suivant la fin de cette période d'essai.

ARTICLE 3.8.1 : Lissage de la rémunération 

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde)

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • Pour les salariés en Contrat à durée Indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 x taux horaire brut

  • Pour les salariés en Contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle sur la période du contrat/nbre de mois X taux horaire brut

ARTICLE 3.8.2 : Paiement au réel

A la demande expresse du salarié, sa rémunération pourra être versée sur la base de l’horaire réellement accompli sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 20% de la rémunération qu’il aurait perçue dans le cadre d’une rémunération au lissage tel que défini à l’article 2.8.1 sur l’année indépendamment du nombre d’heures travaillées.

Le salarié ayant opté pour une rémunération mensuelle calculée sur la durée du travail réellement accomplie, et non sur la durée du travail mensuelle de référence, peut à tout moment changer d’avis. Le salarié doit prévenir son employeur par écrit et la modification s’effectuera à partir de la paie du mois suivant la réception du courrier. Ce changement ne pourra intervenir qu’une seule fois par période de référence. L’employeur ne peut s’opposer à cette demande.

La méthode de rémunération choisie doit figurer au contrat de travail du salarié. En cas de modification de la méthode de rémunération, un avenant au contrat de travail sera signé par les parties.

ARTICLE 3.9 – Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié.

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

Les salariés peuvent être individuellement informés, en cours de période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci , et ce sur simple demande de leur part auprès de la direction.

Au plus tard le 6ème mois de la période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

ARTICLE 3.10 – Prise en compte des absences pour la rémunération des salariés

ARTICLE 3.10.1 : Prise en compte des absences pour les salariés dont la rémunération est lissée 

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. A défaut de planification, le nombre d’heures d’absence par journée d’absence est calculé au 26e (horaire mensuel moyen / 26).

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

ARTICLE 3.10.2 : Prise en compte des absences pour les salariés rémunérés « au réel »

Les absences non rémunérées ne donnent pas lieu à une retenue salariale mais seront comptabilisées dans le compteur d’heures. A défaut de planification, le nombre d’heures d’absence par journée d’absence est calculé au 26e (horaire mensuel moyen / 26).

Les absences rémunérées sont payées sur la base de l’horaire normalement programmé sur la période ayant donné lieu à absence. A défaut de planification, le nombre d’heures d’absence par journée d’absence est calculé au 26e (horaire mensuel moyen / 26).

ARTICLE 3.11 - Modification de la durée du travail en cours de période de référence

ARTICLE 3.11.1  : En cas de hausse de la durée annuelle de travail

Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter le temps de travail du salarié, si le compteur du salarié présente un solde positif , celui-ci ne sera pas soldé avant la fin de la période de référence.

ARTICLE 3.11.2 : en cas de baisse de la durée annuelle de travail

Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail de diminuer le temps de travail du salarié, si le compteur d’heures présente un solde négatif celui-ci ne sera pas soldé avant la fin de la période de référence.

ARTICLE 3.12 : Régularisation des compteurs - Salariés présents sur la totalité de la période de référence

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, selon l’article 2.11, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

ARTICLE 3.12.1 Solde de compteur positif

  • Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures (les congés payés n'étant pas comptabilisés comme du travail effectif) les heures supplémentaires accomplies au-delà du seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà du seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période de référence.

ARTICLE 3.12.2 Solde de compteur négatif

En fin de période, pour les salariés rémunérés au lissage, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tel que défini dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération.

Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.

ARTICLE 3.13 – Régularisation des compteurs - Salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence

ARTICLE 3.13.1 : Arrivée au cours de la période de référence

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

ARTICLE 3.13.2 : Départ au cours de la période de référence

S’il apparaît que le salarié rémunéré au lissage a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

A l’inverse, si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat.

En cas de départ en cours de période, les seuils annuels déclencheurs des heures supplémentaires et complémentaires demeurent inchangés. Ils ne font ainsi l’objet d’aucune proratisation.

Par ailleurs, seules les heures négatives constatées à l’issue de la période de référence, du fait de l’absence de fourniture de travail par l’employeur, seront rémunérées.

TITRE IV : Dispositions Générales

ARTICLE 4.1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt décrites à l’article 3.6.

ARTICLE 4.2 - Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

L'adhésion devra être notifiée aux signataires du présent accord.

ARTICLE 4.3 - Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir tous les 3 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

ARTICLE 4.4- Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Cette information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 4.5 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

ARTICLE 4.6. Publicité, publication et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme électronique de télétransmission du Ministère du travail (TéléAccords), et auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse situé 32 avenue Alsace Lorraine 01005 Bourg en Bresse Cedex.

Fait à Ambérieu en Bugey le 4 mai 2023

En 4 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise,

Pour le syndicat FO Ain représenté par :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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