Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif relatif au temps de travail" chez AREAS SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AREAS SERVICES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09221025908
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Avenant
Raison sociale : AREAS SERVICES
Etablissement : 82198087700020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-15

AVENANT n°1

À L’ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN D’AREAS SERVICES

ENTRE :

La société AREAS SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 886 455,00 Euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro : 821 980 877 et dont le siège social est situé 9-11 Allée de l’Arche – 92032 Paris La Défense Cedex, représentée par XXX

D’une part,

ET :

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XXX

Le Syndicat FO, représenté par XXX

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Dans le cadre de l’accord relatif aux salaires et au partage de la valeur ajoutée du 30 octobre 2020, les partenaires sociaux ont convenu d’ouvrir des négociations en vue de la révision de l’accord relatif au temps de travail au sein d’Areas Services, dont l’objet serait de renégocier les dispositions relatives au télétravail.

Ainsi, conformément à ses engagements, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives à 2 réunions de négociation portant sur la révision de l’accord relatif au temps de travail.

A l’issue de ces réunions qui se sont tenu les 12 et 26 janvier 2021, les parties ont convenu les dispositions suivantes.

ARTICLE 1. PRÉCISION SUR L’ÉLIGIBILITÉ AU TÉLÉTRAVAIL

A la fin de l’article 2 du chapitre 3 de l’accord relatif au temps de travail, il est ajouté la phrase suivante : «  La Direction s’assurera de mettre à disposition de tous les salariés éligibles un ordinateur portable. ».

ARTICLE 2. AUGMENTATION DU NOMBRE MAXIMUM DE JOURS DE TÉLÉTRAVAIL

Les parties au présent avenant ont convenu d’augmenter le nombre maximum de jours de télétravail auquel les salariés de l’entreprise peuvent prétendre :

  • En portant le nombre de jours maximum de télétravail hebdomadaire de 1 à 2 jours ;

  • En portant le nombre de jours maximum de télétravail mensuel de 5 à 10 jours.

Ainsi :

  • le deuxième paragraphe de l’article 3.1 du chapitre 3 de l’accord relatif au télétravail est remplacé par le paragraphe suivant : « Selon cette formule, il est possible de télétravailler jusqu’à deux jours fixes par semaine civile. Le salarié en télétravail choisit son/ses jour(s) de télétravail en accord avec son responsable hiérarchique. » ;

  • au deuxième paragraphe de l’article 3.2 du chapitre 3 de l’accord relatif au temps de travail, le mot « Cinq » est remplacé par le mot « dix ».

ARTICLE 3. PRÉCISION SUR LE TÉLÉTRAVAIL EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Au premier paragraphe de l’article 3.3 du chapitre 3 de l’accord relatif au temps de travail, les mots « grippe aviaire » sont remplacés par le mot « pandémie ».

ARTICLE 4. PRÉCISION SUR L’ENTRÉE DANS LE DISPOSITIF DE TÉLÉTRAVAIL

Au quatrième paragraphe de l’article 4.2 du chapitre 3 de l’accord relatif au temps de travail, les mots « et au plus tard un mois après » sont remplacés par les mots « dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après ».

ARTICLE 5. PRÉCISION SUR L’ORGANISATION DU TÉLÉTRAVAIL

Le troisième paragraphe de l’article 4.3 du chapitre 3 de l’accord relatif au temps de travail est remplacé par le paragraphe suivant : « En cas d’action de formation présentielle dans le cadre du plan de formation, le télétravail est suspendu de fait pendant la durée de la formation. Les actions de formation à distance pourront s’effectuer en télétravail. »

De plus, à la fin de l’article 4.3 du chapitre 3 de l’accord relatif au temps de travail, il est ajouté la phrase suivante : « Les parties rappellent que par principe, et sauf urgence justifiée et validée par le responsable hiérarchique, le salarié en télétravail ne doit pas engager de dépense pour l’exercice de ses missions (notamment impression, frais postaux, …). Il lui appartient de s’organiser en conséquence. En cas de dépense validée par le manager, le salarié devra transmettre une note de frais afin d’être remboursé de ses dépenses, dans la limite de l’autorisation donnée par le manager. »

Article 6. Clause de rendez-vous

Au cours des réunions de négociation du présent avenant, les organisations syndicales représentatives ont fait part à la direction de revendications relatives au télétravail, et en particulier s’agissant de l’indemnisation des télétravailleurs.

La Direction a rappelé que l’entreprise a investi et supporte des coûts fixes pour permettre l’accueil permanent de chaque salarié au sein de ses locaux. La mise en œuvre du télétravail était une demande d’une partie des salariés à laquelle l’entreprise a souhaité répondre favorablement, sans pour autant générer de coût supplémentaire pour l’entreprise. La présence au sein des locaux demeure le mode d’organisation normal du travail dans l’entreprise. En outre, le contexte actuel très difficile ne permet pas d’envisager une réponse favorable à ces revendications.

Pour autant, la Direction a entendu les attentes portées par les organisations syndicales représentatives. Elle a proposé que ce sujet puisse être discuté à nouveau lorsque la situation sera plus favorable à de telles discussions, à savoir au sortir de la crise sanitaire et économique liée au Covid-19.

Article 7. Dispositions finales

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en application de cet accord est fixée au lendemain du jour de son dépôt.

Il pourra faire l’objet de révision dans les conditions prévues par le Code du travail.

Toute demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen permettant de conférer date certaine à chacune des autres parties signataires jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ou, à chaque organisation syndicale représentative ainsi qu’à la Direction à l’issue de cette période.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tel avenant.

Conformément aux dispositions du chapitre 8 de l’accord relatif au temps de travail du 15 janvier 2019, le présent avenant substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Une version consolidée de l’accord sera mise à disposition des parties et des salariés par la Direction.

Le présent avenant est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Conformément aux articles L.2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Paris La Défense le 15 mars 2021 en 3 exemplaires originaux.

L’entreprise

Le Syndicat CFE-CGC Le Syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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