Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au regime complementaire de remboursement de frais de santé" chez ACIERPLUS

Cet accord signé entre la direction de ACIERPLUS et le syndicat CGT et UNSA et Autre le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et Autre

Numero : T07022001360
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : ACIERPLUS
Etablissement : 82199905900040

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE »

Entre les soussignés

  • La Société AcierPlus dont le siège social est situé à ARNAS (69400), ZI Nord, 310 Impasse des Prairies, immatriculée au RCS de Villefranche Tarare sous le numéro 821 999 059 et représentée par M. XXXXX en sa qualité de Président et Mme XXXXX en sa qualité de Responsable Ressources Humaines ;

Ci-après dénommées « la Société » ;

d'une part,

  • Les organisations syndicales de salariés représentatives :

  • L’organisation syndicale représentative FO, représentée par M XXXXX, en sa qualité de délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale représentative UNSA, représentée par M XXXXX, en sa qualité de délégué syndical.

  • L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par M XXXXX, en sa qualité de délégué syndical.

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».

d'autre part.

La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les Parties ».

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

« Les salariés de la Société bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires de remboursement de « frais de santé » résultant en dernier lieu d’un accord collectif du 4 juillet 2017.

Afin que lesdites garanties conservent leur caractère collectif et obligatoire et puissent ainsi continuer à bénéficier de l’exonération de cotisations sociales applicable en la matière, les Parties se sont réunies pour mettre en conformité l’accord collectif du 4 juillet 2017 avec les dispositions de l’instruction DSS du 17 juin 2021 « relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail ».

A cette occasion, elles ont également souhaité mettre à jour les dispositions de l’accord relatives aux modalités de financement du régime « frais de santé », afin d’y intégrer les taux et montants appliqués à compter du 1er janvier 2022.

Dans un souci de lisibilité, les Parties sont convenues de totalement réécrire l’accord collectif du 4 juillet 2017.

C’est ainsi que les Parties sont convenues des dispositions visées ci-dessous en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale ».


ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord est relatif aux garanties collectives et obligatoires « frais de santé » en vigueur au sein de la Société.

Il a pour objet d’organiser l’adhésion de l’ensemble des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la Société.

Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les Parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’expiration de ce délai, la modification du présent accord ou sa dénonciation dans les conditions prévues à l’article 10 ci-après.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

Les garanties « frais de santé » bénéficient à l’ensemble du personnel1, sans condition d’ancienneté.

Les ayants droit des salariés peuvent également bénéficier des remboursements de « frais de santé », sous réserve de remplir les conditions posées par le contrat d’assurance souscrit par la Société et rappelées dans as notice d’information.

ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

  • L’adhésion des salariés au système de garanties collectives est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

L’adhésion du conjoint et des enfants des salariés (tel que défini par le contrat d’assurance) est, quant à elle, facultative.

  • Par dérogation, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés d’adhésion :

  • salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;

  • salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime « frais de santé » les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • salariés bénéficiant lors de leur embauche d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1* ;

*sous réserve de produire un justificatif de cette couverture.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance de ce contrat ou de cette aide.

  • salariés bénéficiant lors de leur embauche d’une assurance individuelle frais de santé* ;

*sous réserve de produire un justificatif de cette couverture.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • salariés bénéficiant par ailleurs à titre obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, d’un régime « frais de santé » à caractère collectif et obligatoire** : multi-employeurs, salarié couvert à titre obligatoire par le régime d’entreprise de son conjoint…

**sous réserve de produire chaque année un justificatif de cette couverture.

  • salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations de frais de santé servies** :

    • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrat « Madelin »).

**sous réserve de produire chaque année un justificatif de cette couverture.

  • situation particulière des couples dans l’entreprise : les salariés en couple dans l’entreprise (au sens du contrat d’assurance) ont le choix de s’affilier ensemble (l’un étant couvert en tant que salarié et l’autre en tant qu’ayant droit) ou séparément.

    Dans tous les cas susvisés, les salariés souhaitant être dispensés d’affiliation doivent en faire la demande par écrit en retournant le bulletin joint au Service Ressources Humaines dans un délai de 15 jours suivant leur embauche ou leur changement de situation accompagné des justificatifs requis.

    La production de ces justificatifs doit être renouvelée au plus tard le 31 janvier de chaque année. A défaut, ils seront considérés comme adhérents au régime, et à ce titre, seront tenus de cotiser.

Il est rappelé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la réglementation applicable à ce jour. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien d’une ou plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations de cotisations sociales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.

  • Les salariés ont par ailleurs la possibilité d’adhérer, à titre facultatif, à une option facultative leur permettant, ainsi qu’à leurs ayants droit, de bénéficier de meilleurs remboursements sur certains postes.

    ARTICLE 4 : FINANCEMENT DU REGIME

4.1. Montant et répartition des cotisations :

  • Les garanties collectives « frais de santé » dont bénéficient le personnel sont financées par la Société et les salariés dans les conditions suivantes.

  • Régime de base :

Part patronale Part salariale Cotisation totale
Isolé

2,179% PMSS2

(74,70 €)

0,711% PMSS

(24,37 €)

2,89% PMSS

(99,07 €)

Duo

1,211% PMSS

(41,51 €)

3,39% PMSS

(116,21 €)

Famille

2,321% PMSS

(79,56 €)

4,50% PMSS

(154,26 €)


  • Régime de base + option facultative
     :

Part patronale Part salariale Cotisation totale
Isolé

2,179% PMSS3

(74,70 €)

1,121% PMSS

(38,42 €)

3,30% PMSS

(113,12 €)

Duo

1,771% PMSS

(60,71 €)

3,95% PMSS

(135,41 €)

Famille

2,971% PMSS

(101,84 €)

5,15% PMSS

(176,54 €)

Il est expressément précisé que les cotisations finançant les garanties des ayants-droits des salariés ainsi que l’option facultative sont intégralement prises en charge par les salariés.

4.2. Evolution des cotisations :

Il est expressément précisé que :

  • L’obligation de la Société, en application du présent accord, se limite au seul paiement de la cotisation visée ci-dessus pour son montant forfaitaire arrêté en euro (soit 74,70 €) ;

  • En cas d’évolution ultérieure de la cotisation due :

    • à une augmentation du montant PMSS, la différence entre le montant des cotisations initiales et celui découlant de cette augmentation sera prise en charge, respectivement, à hauteur de 50% par l’employeur et 50% par les salariés ;

    • à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, et dont le paiement n’est pas mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la réglementation :

      • L’augmentation en résultant sera intégralement supportée par les salariés, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord ;

      • Par exception, cette augmentation pourra faire l’objet d’une négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord qui déterminera les nouvelles modalités de prise en charge.

        ARTICLE 5 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation :

Le bénéfice du régime « frais de santé » est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’un revenu de remplacement versé par la Société ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Employeur.

Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations.

Pour ce faire, le précompte de la part salariale de la cotisation sera effectué sur la fiche de paie mensuellement. Le cas échéant, un solde négatif pourra être constaté. Ce solde pourra faire l’objet par le salarié d’un règlement par chèque. A défaut, le solde sera reporté mensuellement et sera intégralement remboursé par le salarié dès lors qu’il percevra une rémunération de quelle que nature que ce soit durant la période de suspension ou à l’issue de cette dernière et ce, dans le respect de la quotité saisissable.

En cas de rupture du contrat de travail avant le remboursement intégral du solde négatif, le restant du sera intégralement prélevé sur le solde de tout compte.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation :

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ou revenu de remplacement versé par la Société ni ne perçoivent d’indemnités journalières complémentaires pourront bénéficier du maintien du régime « frais de santé » pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter seuls de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale), laquelle devra être réglée directement à l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur leur compte bancaire.

ARTICLE 6 : rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment). 

    ARTICLE 7 : PRESTATIONS

Il est expressément précisé que les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime. En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le contrat d'assurance souscrit par la Société respecte le cahier des charges des contrats dits « responsables » tel que défini par les textes en vigueur au jour des présentes. Afin de conserver le bénéfice des exonérations sociales et fiscales, les garanties de ce contrat seront si nécessaire adaptées, afin de respecter le cahier des charges des « contrats responsables ». Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, sera automatiquement applicable au contrat « socle responsable » sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.

ARTICLE 8 : Information ET SUIVI

8.1. Information individuelle :

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.2. Suivi :

Le suivi du présent accord sera assuré par la commission de suivi constituée des représentants de la Direction de la Société d’une part et des organisations syndicales signataires du présent accord.

La commission de suivi se réunira chaque année afin notamment :

  • D’examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé ;

  • D’étudier les conditions d’application du présent accord et de proposer, le cas échéant, des adaptations.

    ARTICLE 9 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Tous les ans à compter de la signature du présent accord, toute partie signataire ou adhérente au présent accord pourra demander l’organisation d’une réunion de l’ensemble des Parties signataires et adhérentes afin de statuer sur l’opportunité de réviser tout ou partie des dispositions du présent accord.

Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec AR adressée à la Société qui aura la responsabilité d’organiser la réunion sollicitée dans les 3 mois.

Par ailleurs, les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable l’une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

ARTICLE 10 : ENTRE EN VIGUEUR - Durée - EFFETS

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2022.

Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs. En particulier, il se substitue intégralement à compter du 1er janvier 2022 à l’accord collectif du 4 juillet 2017 « relatif à la mise en place d’un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé » », dont il vaut avenant.

Le présent accord pourra être modifié à tout moment conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Il pourra également être dénoncé dans les conditions légales. Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.

Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance serait résilié sur l’initiative de l’organisme assureur, notamment du fait d’une dégradation des résultats techniques, d’une proposition d’augmentation des cotisations ou de dégradation des garanties, et où aucun nouveau contrat de frais de santé ne serait conclu aux conditions du présent accord, celui-ci serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la Société ayant disparu. La caducité de l’accord prendrait effet à la date de fin du contrat d’assurance. Les Parties se réuniraient dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.

ARTICLE 11 : NOTIFICATION – DépOt - Publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Société sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Mention en sera faite sur les tableaux d’information du personnel.

*****

Annexe : demande de dispense d’adhésion au régime « frais de santé ».

Fait à Héricourt, le 06 avril 2022

Fait en 5 exemplaires originaux.

Pour la société AcierPlus,

Monsieur XXXXX, Madame XXXXX,

Président Responsable Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales représentatives,

Monsieur XXXXX, Monsieur XXXXX,

Délégué syndical FO Délégué syndical UNSA

Monsieur XXXXX,

Délégué syndical CGT

RECEPISSE DE REMISE EN MAIN PROPRE DE L’ACCORD COLLECTIF AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Objet : Notification de l’accord collectif d’entreprise relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé aux organisations syndicales représentatives

ORGANISATION SYNDICALE NOM DATE DE REMISE SIGNATURE
FO XXXXX 06/04/2022
UNSA XXXXX 06/04/2022
CGT XXXXX 06/04/2022


A remettre au Service Ressources Humaines

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LSDEMANDE DE DISPENSE D’ADHESION AU REGIME « FRAIS DE SANTE »

Nom/Prénom :

Je soussigné, déclare avoir pris connaissance de la mise en place, par mon employeur, d'un régime « frais de santé » collectif à adhésion obligatoire.

Je reconnais avoir été destinataire de la notice d’information du contrat d’assurance et avoir été pleinement informé des principales caractéristiques de ce régime (niveau de prestations et modalités de financement notamment).

Placé dans la situation suivante, je confirme mon refus d’adhérer, de cotiser au régime et ce faisant, de bénéficier des garanties qu’il institue, du financement patronal, du dispositif de portabilité et de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie avec une cotisation ne pouvant dépasser de plus de 50% celle applicable aux actifs en cas d’invalidité, de départ à la retraite et de chômage au-delà de la période de portabilité (non applicable à la situation particulière des couples dans l’entreprise) :

  • Salarié bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;

  • Apprenti bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;

  • Salarié bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Apprenti bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Salarié à temps partiel dont l’adhésion au régime « frais de santé » me conduirait à acquitter une cotisation au moins égale à 10% de ma rémunération brute ;

  • Apprenti à temps partiel dont l’adhésion au régime « frais de santé » me conduirait à acquitter une cotisation au moins égale à 10% de ma rémunération brute ;

  • Salarié bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1* ;

*sous réserve de produire un justificatif de cette couverture.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance de ce contrat ou de cette aide.

  • Salarié bénéficiant lors de mon embauche d’une assurance individuelle frais de santé* ;

*sous réserve de produire un justificatif de cette couverture.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • Salarié bénéficiant par ailleurs à titre obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, d’un régime « frais de santé » à caractère collectif et obligatoire** : multi-employeurs, couple dans l’entreprise, salarié couvert à titre obligatoire par le régime d’entreprise de son conjoint…

**sous réserve de produire chaque année un justificatif de cette couverture.

  • Salarié bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations de frais de santé servies** :

    **sous réserve de produire chaque année un justificatif de cette couverture.

  • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrat « Madelin »).

  • Salarié en couple dans l’entreprise : je bénéficierai alors du régime en tant qu’ayant droit de mon conjoint.

    Justificatif fourni : [________]

    Date et lieu : [________]

    Signature du salarié : [________]


  1. Y compris les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés à des salariés au sens de la sécurité sociale.

  2. PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (3.428 € au 1er janvier 2022).

  3. PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (3.428 € au 1er janvier 2022).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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