Accord d'entreprise "ACCORD SUR L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOUCHON RECEPTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOUCHON RECEPTION et les représentants des salariés le 2019-04-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319002587
Date de signature : 2019-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOUCHON RECEPTION
Etablissement : 82200086500011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-24

ACCORD sur l’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Société SOUCHON RECEPTION

Dont le siège social est 2 impasse Roudet – 33450 IZON

Et

Les membres élus titulaires du CSE qui ne sont pas mandatés par une organisation syndicale

Il a été convenu le présent avenant conclu en application de l’article L.2232-22 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Elaboration conjointe du projet d’avenant.

Préambule :

Cet accord vise à adapter l’aménagement du temps de travail à l’intérieur de la société aux contraintes de l’activité saisonnière de la société et à l’alternance entre les périodes de haute activité de basse activité.

Le présent accord a donc été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail et constitue un accord d’entreprise de sorte que l’ensemble des dispositions ou usages antérieurs ne seront plus applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Il a en conséquence été convenu et arrêté ce qui suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1-1 : Durée de l’accord/Révision/Dénonciation

  1. Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1/05/2019

1-2 Révision

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de cet avenant selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les membres élus du comité social et économique.

Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du comité social et économique devra résulter d’une délibération de ceux-ci.

  1. Clause de rendez-vous

Les parties du présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite du chef d’entreprise ou de son représentant tous les cinq ans dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent avenant, afin de discuter de l’opportunité de le réviser.

ARTICLE 1-2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise en CDD et en CDI à temps complet.

CHAPITRE II - MODES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties ont souhaité adapter les dispositions de l’accord sur le temps de travail en fonction des contraintes d’organisation de la Société et des nouvelles modalités prévues par la loi.

Annualisation du temps de travail

1. Principe

Le temps de travail est fixé à 1607 heures sur l’année (incluant la journée de solidarité), correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses congés payés (30 jours ouvrables).

Dans le cas où la journée de solidarité serait non travaillée, les heures seraient dues ou récupérable sur les heures excédentaires.

Pour les salariés bénéficiant de jours de congés supplémentaires, cette durée annuelle sera réduite à due proportion.

La période de référence est fixée du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.

Les horaires feront l’objet d’une répartition sur une période de 52 semaines.

La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 44 heures par semaine.

Les heures accomplies au-delà de 44 heures dans la limite de 48 heures donneront lieu à un paiement majoré à la fin du mois au cours duquel elles ont été accomplies.

La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heures par semaine.

2. Programmation indicative et plannings

Les plannings individuels de travail seront établis mensuellement et affichés et émargés par chaque salarié, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

La modification des plannings en cours de période se fera par voie d’affichage.

Le délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures ouvrées dans les cas suivants :

  • Absence imprévue d’un salarié ;

  • Surcroît ou baisse importante d’activité ;

  • Situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;

  • Force majeure ;

3. Heures supplémentaires

Pour les salariés dont l’horaire de travail est réparti sur l’année, constituent des heures supplémentaires, toute heure accomplie au-delà de 1607 heures.

4. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.

Dans l’hypothèse où le compteur d’heures supplémentaires d’un salarié ferait apparaître un nombre important d’heures supplémentaires et que la programmation indicative du temps de travail sur le reste de la période de référence permet de déterminer que ces heures ne seront pas compensées, l’employeur aura la possibilité d’en régler tout ou partie par anticipation avec majoration.

Les heures supplémentaires payées par anticipation en cours de période de référence seront décomptées du total des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence calculé au terme de celle-ci.

La régularisation pourra conduire soit au paiement d’un reliquat d’heures supplémentaires si en fin de période, le total des heures supplémentaires réalisées est supérieur aux heures déjà payées en cours de période, soit à une retenue si ce total est inférieur dans le respect des dispositions de l’article L3252-2 du code du travail.

5. Situation du compteur d’heures en fin de période de référence

Au terme de la période de référence, le compteur des heures réalisées par le salarié présent toute l’année est arrêté.

Si le salarié a réalisé des heures supplémentaires, elles sont payées conformément aux dispositions de l’article 2.2.2.4 et/ou elles donneront lieu à un repos compensateur de remplacement au choix du salarié.

Si le salarié a réalisé des heures supplémentaires, elles sont payées conformément aux dispositions de l’article 2.2.2.4.

Si le salarié n’a pas réalisé les 1607 heures de travail et que cette situation n’est pas due à une mauvaise programmation indicative de la part de l'entreprise, une régularisation interviendra sur le salaire du premier mois suivant le terme de la période de référence.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.

6. Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue/ taux horaire x Nbre d’heures d’absence).

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de annualisation pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période d’annualisation n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.

CHAPITRE III : ENTREE en VIGEUR – PUBLICITE - DEPOT

Le présent avenant a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue
le 24 avril 2019.

Le présent accord sera déposé, après sa signature par les membres titulaires élus au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelle, à l’initiative de la direction, selon la téléprocédure, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la Société et au conseil de prud’hommes de Libourne.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Izon, le 01 avril 2019

En 5 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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