Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise - Forfait en jours" chez IMOW! (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMOW! et les représentants des salariés le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320009596
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : IMOW!
Etablissement : 82208701100026 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16


Accord collectif d’entreprise


Forfait en jours

Logo

Le présent accord (ci-après « l’Accord ») est conclu

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société iMOW!, société par actions simplifiée au capital de 6.670 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 822 087 011, dont le siège social est situé au 211 chemin de la Madrague Ville 13015 MARSEILLE,

Ci-après dénommée « iMOW! »

Représentée par …, Président, dument habilité à l’effet des présentes

ET

Les Salariés de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers.

Ci-après individuellement désigné « Partie » et collectivement désignés « Parties »

PREALABLEMENT A LA SIGNATURE DES PRESENTES, IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Les Parties sont soucieuses de mettre en place des modalités d’organisation du temps de travail appropriées à l’activité de la Société, aux missions des salariés de statut cadre, et aux aspirations de ces derniers en termes de qualité de vie personnelle et professionnelle.

Les Parties ont également discuté de la mise en œuvre de modalités d’aménagement du temps de travail qui soient plus en phase avec l’activité réelle de l’entreprise et de ses salariés cadres que les modalités proposées par la convention collective applicable (« Bureau d’étude technique ») et notamment son avenant du 1er avril 2014 qui ne s’appliquera pas à l’entreprise à l’exception de ses dispositions impératives.

En effet, les Parties ont convenu que l’activité de la Société était en réalité liée au secteur du BTP puisque toutes ses prestations sont liées à la réalisation de chantier. Dès lors, les dispositions du présent accord d’entreprise ont été pensées davantage en adéquation avec la réalité de l’activité de la Société et de ses collaborateurs.

Ainsi, les Parties ont engagé des négociations sur l’aménagement du temps de travail des salariés relevant de la catégorie des cadres (ci-après les « Cadres »).

Les discussions entre la Société et les Salariés, en l’absence de représentant du personnel et d’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, ont ainsi permis la conclusion du présent accord (ci-après « l’Accord ») conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Le projet d’Accord d’entreprise a été communiqué à l’ensemble des salariés par lettre remise en mains propres du 16/11/2020, accompagné d’une note de service détaillant le déroulement du référendum.

Le référendum d’entreprise a eu lieu le 2/12/2020

Le résultat du référendum a été le suivant :

Conformément aux dispositions légales et réglementaires le projet d’accord d’entreprise a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – Objet et champ d’application

Les parties conviennent d’organiser et d’aménager la durée du travail des Cadres de la Société dans le cadre des dispositions de l’Article L. 3121-63 du Code du travail.

En effet, les Cadres de la Société disposent d’une totale autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif, nécessitant la mise en place de conventions de forfait annuel en jours, conformément à la possibilité offerte par L. 3121-58 du Code du travail.

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des Cadres de l’entreprise, sans restriction quant à leur classification conventionnelle.

ARTICLE 2 – Conditions de mise en place du forfait en jours avec chaque salarié

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

L’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l’accord collectif de branche ou d’entreprise applicable et énumérer :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le nombre d’entretiens.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jour sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.


ARTICLE 3 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

3.1 Nombre de jours de travail

La période de référence du forfait en jours est l’année civile (ci-après la « Période de Référence »). Le nombre de jours travaillés au cours de la Période de Référence est fixé à 218 jours.

Cette durée correspond au nombre de jours travaillés, journée de solidarité incluse, par un salarié présent sur une année complète, déduction faite de ses congés payés intégraux (25 jours ouvrés), des repos hebdomadaires et des jours fériés.

Cette durée sera réduite à due concurrence des jours d’ancienneté et des jours de congés pour évènements familiaux prévus par la convention collective (ci-après le « Nombre de Jours A Travailler »).

La rémunération du Cadre concerné tient compte des contraintes liées à cette organisation du temps de travail et des responsabilités qui lui sont confiées. Elle est fixée forfaitairement et est lissée sur les 12 mois de la Période de Référence.

3.2 Modalités de décompte des jours travaillés

Le temps de travail des Cadres concernés fait l’objet d’un décompte en jours travaillés ou en demi-journées travaillées.

3.3 Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos lié au forfait est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de :

  • Jours calendaires dans l’année ;

  • Samedi et dimanche ; et

  • Jours fériés et chômés positionnés sur un jour ouvré.

Le mode de calcul retenu est le suivant :

Nombre de jours calendaires dans l’année N

  • Nombre de Jours A Travailler

  • Nombre de samedi et dimanche dans l’année N

  • Nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré dans l’année N

  • Nombre de jours de congés annuels payés dans l’année N

= Nombre de Jours de Repos liés au Forfait

Les jours de repos seront pris en tenant compte des besoins de l’activité de la Société. Dans ce cadre, cette dernière pourra déterminer les dates de prise de 50% des jours de repos, les Cadres restant à l’initiative de la prise des jours restants.

3.4 Impact des arrivées et des départs en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le Nombre de Jours A Travailler est proratisé en fonction de la période effectivement travaillée par le Cadre.

Les salariés embauchés en cours d'année ou partant en cours d’année se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du Nombre de Jours A Travailler au titre de la période comprise entre leur embauche par la Société et la fin de la Période de Référence, ou le début de la Période de Référence et leur départ de la Société (ci-après la « Période Travaillée »).

  • Arrivée en cours d’année

Formule de calcul du Nombre de Jours A Travailler sur la Période Travaillée :

[218 + 25 jours de congés payés + jours fériés chômés compris dans la Période de Référence] x [nombre de jours calendaires de la Période Travaillée] / 365 (ou 366 selon le cas).

Le résultat est arrondi à l’entier supérieur, et il en est enfin déduit les jours fériés chômés sur la Période Travaillée.

  • Départ en cours d’année

En cas de sortie en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la Période De Référence.

3.5 Possibilité de renoncer à des jours de repos liés au forfait

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, la Société et chaque Cadre concerné pourront convenir que ce dernier renoncera à tout ou partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. Tout accord devra faire l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail.

A cet effet, le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. est fixé à 10%.

La renonciation par le Cadre à des jours de repos ne pourra avoir pour effet de le priver de ses repos quotidiens et hebdomadaires, jours fériés chômés au sein de la Société et congés payés. Les Parties conviennent également que le Cadre conservera le bénéfice de 5 jours de repos, qui ne pourront faire l’objet d’un rachat par la Société.

Le nombre de jours maximal travaillé ne pourra être supérieur à 235 jours.

ARTICLE 4 – EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

4.1 Temps de repos et obligation de déconnexion

La durée du travail des Cadres soumis au forfait est comptabilisée en jours et non en heures. Les Cadres concernés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail.

Conformément aux dispositions de l’Article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail,

  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Les Cadres concernés bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35h (11h de repos quotidien + 24 heures de repos hebdomadaire).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

A cet effet, la Société affichera dans l’entreprise le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

L’effectivité du respect par les Cadres concernés de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

A ce titre, les Parties se sont entendues sur l’étendue du droit à la déconnexion des Cadres concernés :

  • Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le Cadre concerné de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile/fixe…).

Le temps de travail correspond aux jours de travail du salarié. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés chômés et les jours de repos.

  • Les moyens de communication, qui permettent d’être joignable en permanence et facilement, et même mis à disposition par l’entreprise ou pris en charge par elle, constituent de simples outils dont les Cadres conservent la maîtrise d’utilisation.

Le présent article rassemble des recommandations applicables aux Cadres concernés, afin de garantir le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.

  • Les Cadres concernés ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.

A l’inverse, il est recommandé aux Cadres concernés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des jours habituels de travail, jours fériés non travaillés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

  • Les Parties conviennent d'inviter les Cadres concernés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

    • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

    • Privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des jours de travail ;

    • Indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

    • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

    • S’interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

    • Pour les absences de plus de 24 heures paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

    • Pour les absences de plus de trois jours prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de la structure, avec son consentement exprès.

Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

  • En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Les Parties rappellent que les Cadres concernés sont responsables du respect des présentes dispositions et se doivent d’alerter la Société sans délai dans l’hypothèse où leur charge de travail ne leur permettrait pas de les respecter.

4.2 Contrôle du décompte des jours travaillés / non-travaillés et déclaration de la charge de travail par le Cadre

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société

La Société établira un document qui fera apparaitre :

  • Le nombre et la date des Journées A Travailler

  • Le positionnement et la qualification des jours non-travaillées en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.

Il appartient au Cadre concerné de remplir ce document et de le retourner signer à la Société tous les trimestres.

Outre la bonne répartition de la charge de travail, ce suivi doit permettre au Cadre de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

4.3 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / équilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur du Cadre concerné ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au Cadre concerné de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le Cadre concerné est responsable de tenir son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L’outil mentionné au 4.4 permet de déclencher une alerte en cas de besoin.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du Cadre concerné, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Société

4.4 Entretiens individuels

Les Parties conviennent que les Cadres au forfait en jours seront reçus au moins 2 fois par an pour un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du Cadre.

Lors de ces entretiens, le Cadre et son supérieur hiérarchique feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non-travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Outre ces entretiens biannuels, les Cadres concernées disposent de la faculté de solliciter un entretien à tout moment avec son supérieur hiérarchique afin d’aborder sa charge de travail qui recevra le Cadre concerné dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le Cadre concerné et / ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, la Société pourra également organiser un rendez-vous avec le Cadre.

La Société transmet une fois par an aux représentants du personnel, s’ils existent, le nombre d’alertes émises par les Cadres concernés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés. Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

4.5 Suivi médical

Les Cadres qui bénéficient du forfait jours tel que prévu au présent Accord, disposent de la faculté de solliciter l’organisation d’une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

4.6 Intégration au règlement intérieur

Les dispositions relatives au temps de repos et à l’obligation de déconnexion seront intégrées dans le règlement intérieur.

ARTICLE 5 – Consultation des IRP

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, si un Comité Social et Economique devait être mis en place au sein de la Société, il serait informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations seront également enregistrées dans la Base de données économiques et sociales si elle était mise en place dans l’entreprise.

ARTICLE 6 – Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021 sous réserve de son dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes.

ARTICLE 7 – SUIVI, Révision et dénonciation de l’accord

Les Parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent Accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent Accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société :

  • Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :

    • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

    • Une version en format .doc de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

L’Accord sera affiché dans les locaux le jour de sa signature.

Fait à Marseille le 16/11/2020

En 5 exemplaires :

  • Un pour la Société

  • Un pour les Salariés

  • Deux pour les formalités de dépôt

  • Un exemplaire original destiné à demeurer consultable dans l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com